Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du Code civil et 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 mai 2002, Bull. II, n° 89), que M. X... a été renversé et blessé sur son lieu de travail, dans un parking, par un véhicule conduit par un copréposé déclaré responsable du délit de blessures involontaires ; qu'il a saisi aux fins de réparation de son préjudice la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;
qu'un premier arrêt du 4 juillet 1997 a confirmé la décision de la CIVI ayant ordonné une expertise et accordé une provision ; que, par décision du 3 juillet 1998, la CIVI a alloué des sommes à M. X... en réparation de ses préjudices personnel et matériel et, avant dire droit sur le préjudice soumis à recours des organismes sociaux, a ordonné une expertise ; que sur le moyen relevé d'office tiré de ce que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985, la Cour de Cassation a annulé l'arrêt du 9 juin 2000 ayant statué sur le préjudice soumis à recours des organismes sociaux ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par le Fonds de garantie des victimes d'infractions qui faisait valoir que la demande d'indemnisation échappait aux dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, l'arrêt retient que la décision de la CIVI du 3 juillet 1998 ayant statué sur le préjudice personnel de M. X... n'ayant pas été frappé d'appel, le droit à indemnisation de M. X... avait été définitivement jugé ;
que, par suite, ces fins de non-recevoir se heurtaient à l'autorité de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si, en ce qu'elle indemnisait les préjudices personnel et matériel de la victime, la décision de la CIVI du 3 juillet 1998, devenue irrévocable, était, quel qu'en fût le mérite, revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle n'avait aucune influence sur le préjudice soumis à recours, lequel était divisible du préjudice déjà réparé, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de ses demandes ;
Laisse les dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
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