Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00361 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3DQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00472
ARRÊT DU 04 Avril 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [BO] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine VERNEAU de l'AARPI LEXT AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [YL] [E], es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [Localité 2] INDUSTRIES
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [FV] [T], es-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 2] INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S.U. [Localité 2] INDUSTRIES
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentées par Me PRINC, avocat substituant Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
Association AGS - CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Avril 2024, par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [Y] [S] et de la SELARL SLEMJ& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [YL] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 2] Industrie et réputé contradictoire à l'égard du CGEA de [Localité 10] et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Pour procéder au rachat d'une branche d'activité de la société GARCZINSKI TRAPLOIR, Messieurs [H] [O], [CA] [I] et [TZ] [Z] ont créé en 2005 la société par actions simplifiée [Localité 2] Process Agro (SAS [Localité 2] Process Agro) laquelle avait pour activité la conception, la fabrication, l'entretien et la maintenance de lignes de fabrication pour les industries agro-alimentaires.
La SAS [Localité 2] Process Agro, dont Messieurs [I] et [Z] étaient également salariés, était présidée par la société par actions simplifiée [Localité 2] Industries (SAS [Localité 2] Industries) dont le gérant était M. [H] [O].
C'est dans ce cadre que le 1er mai 2005, le contrat de travail de Mme [Y] [S] a été transféré de la société GARCZINSKI TRAPLOIR à la société [Localité 2] Process Agro avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 1980. [Y] [S] occupait les fonctions de responsable administrative statut cadre niveau 12 dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 218 jours.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2013, le contrat de travail de Mme [S] au sein de la SAS [Localité 2] Process Agro a été transféré à la SAS [Localité 2] Industries. Elle y était la seule salariée. Lors de ce transfert, elle a conservé ses fonctions pour toutes les sociétés du groupe à savoir [Localité 2] Process Agro, [Localité 2] Industries et SEMA, son ancienneté, ses fonctions, son statut, sa rémunération et ses conditions de travail. Sa classification a été bonifiée, Mme [S] bénéficiant dès lors de la position II indice hiérarchique 120 (niveau 19). La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'appliquait à la relation de travail et au dernier état de la situation salariale, Mme [S] percevait un salaire mensuel brut de 4 441 euros.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 28 novembre 2017 lequel a été prolongé jusqu'au 4 novembre 2018.
Le 12 décembre 2017, la société [Localité 2] Industries a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu'elle avait formée.
Par avis du 5 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste de travail.
Par courrier du 12 novembre 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien de reclassement fixé au 19 novembre 2018.
Le 16 novembre 2018, elle a indiqué qu'elle ne serait pas présente à cet entretien
Par correspondance du 23 novembre 2018, la société l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 4 décembre 2018, puis lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée par missive du 7 décembre suivant.
Le 12 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a informé la société [Localité 2] Industries de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [S].
Le 8 novembre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en référé aux fins d'obtention du double de l'indemnité légale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et d'une indemnité compensatrice de préavis.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes du Mans s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes.
Mme [S] avait également saisi le 8 novembre 2019 le conseil de prud'hommes du Mans au fond des mêmes demandes auxquelles s'ajoutaient des demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de rechercher un reclassement, des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait, une indemnité pour atteinte au droit au repos, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé.
Le 10 février 2021, Mme [S] a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de Messieurs [H] et [CA] [O] lesquels ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du Mans pour l'audience du 16 novembre 2023.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité des pièces 24 à 26, 51 et 52, formulée par la société [Localité 2] Industries,
- dit que le licenciement de Mme [Y] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que Mme [Y] [S] a été entièrement remplie de ses droits,
- en conséquence, débouté Mme [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [Y] [S] à verser à la société [Localité 2] Industries la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [S] aux entiers dépens.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 juin 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société [Localité 2] Industries a constitué avocat en qualité de partie intimée le 21 septembre 2021.
Sur recours de Mme [S], le Pôle social du tribunal judiciaire du Mans a, dans sa décision du 7 février 2022, reconnu le caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif qu'elle avait déclaré le 7 décembre 2017.
Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 15 mars 2022, la société [Localité 2] Industries a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Ainsi, la Selas BL & Associés, prise en la personne de Maître [FV] [T], a été désigné en qualité d'administrateur et la Selarl SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [YL] [E], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par nouveau jugement du tribunal de commerce du Mans, en date du 17 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [YL] [E], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier daté du 13 novembre 2023, Mme [S] a assigné le CGEA de [Localité 10], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS et lui a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions. Le CGEA de [Localité 10] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 décembre 2023.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [S],
- dit que le prononcé de l'ordonnance de clôture est reporté au 7 décembre 2023,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
- rejeté les demandes pour le surplus.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Y] [S], dans ses dernières conclusions au fond récapitulatives et responsives n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 14 novembre 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité des pièces 24 à 26, 51 et 52 formulée par [Localité 2] Industries ;
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau de :
A titre principal,
- dire que les agissements répétés commis par M. [H] [O] et son fils M. [CA] [O] sont constitutifs de harcèlement moral à son égard ;
- dire que son inaptitude à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet,
En conséquence,
- dire que le licenciement notifié le 7 décembre 2018 est nul ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] Industries à son profit, les créances suivantes :
* 88 820 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
* 26 646 € au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis de six mois (article 2-7 de la convention collective nationale de la métallurgie) ;
* 2664,60 euros à titre de congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire,
- dire que son inaptitude à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux nombreux manquements de son employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
En conséquence,
- dire que le licenciement qui lui a été notifié le 7 décembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] Industries à son profit, les créances suivantes :
* 88 820 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 26 646 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis 6 mois (article 2-7 de la CCN de la métallurgie) ;
* 2664,60 euros à titre de congés payés sur préavis ;
En tout état de cause,
- dire que son inaptitude à a la reprise de son poste a une origine professionnelle ;
En conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] Industries à son profit, les créances suivantes :
* 16 706,49 euros au titre du solde restant à payer sur l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;
* 8822 euros à titre d'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité de préavis ;
- dire que la convention individuelle de forfait jours est nulle ;
En conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] Industries à son profit, les créances suivantes :
* 24.873 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
* 2.487,3 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
* 26 646 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- dire que la société [Localité 2] Industries a violé son droit à la déconnexion ;
En conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] Industries à son profit, la créance de 4441 euros à titre d'indemnité pour violation du droit à la déconnexion,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 10],
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à leur parfait paiement ;
- dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamner la Selarl SLEMJ & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 2] Industries à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl SLEMJ & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 2] Industries aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie de commissaire de justice.
La SASU [Localité 2] Industries et la SAS SLEMJ & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 4 août 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
- donner acte à la Selarl SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [YL] [E], de son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sas [Localité 2] Industries,
- dire et juger que la demande nouvelle formée en appel de Mme [BO] épouse [S] s'agissant de l'octroi d'une indemnité de 4441,51 euros à titre d'indemnité pour violation du droit à la déconnexion est irrecevable,
- dire et juger Mme [Y] [BO] épouse [S] mal fondée en son appel du jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 21 mai 2021.
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- débouter Mme [Y] [BO] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Y] [BO] épouse [S] à verser à la liquidation judiciaire de la Sas [Localité 2] Industries une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [BO] épouse [S] en tous les dépens d'appel.
Le CGEA de [Localité 10], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, bien que régulièrement cité à personne, n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ordonnance de clôture
Conformément au dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023, il convient de prononcer la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date de l'audience à laquelle elle a été évoquée, soit le 7 décembre 2023.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de constater que l'appel principal de Mme [S] ne porte pas sur le fait que le conseil de prud'hommes du Mans a rejeté la demande d'irrecevabilité des pièces 24 à 26, 51 et 52 formulée par la société [Localité 2] Industries. De la même façon, cette dernière, comme le mandataire liquidateur, n'a pas relevé appel incident de cette disposition du jugement de sorte qu'elle est désormais définitive.
Sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion
Les intimées estiment qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, liée au même contrat de travail, visant des faits déjà connus au moment de l'engagement de la présente procédure et sans lien avec les demandes formulées en première instance. Se basant sur les dispositions des articles 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civile et rappelant l'abrogation de l'article R.1452-7 du code du travail, elles concluent à l'irrecevabilité de cette demande.
En réplique, Mme [S] soutient que cette demande est la même que celle formulée en première instance au titre de la violation du droit au repos et que seul le fondement juridique a été modifié. Elle conclut donc à sa recevabilité en application de l'article 565 du code de procédure civile.
Selon l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
L'article 564 poursuit en énonçant que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 ajoute que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Enfin, l'article 566 du même code prévoit que «les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
La cour rappelle que bien que le droit à la déconnexion ne soit pas juridiquement défini, il est cependant défini par l'Accord national interprofessionnel (ANI) relatif au télétravail du 26 novembre 2020 comme le «droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail». Il est un droit essentiel pour la protection des salariés visant à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que leur vie personnelle et familiale. Il contraint ainsi l'employeur à respecter les durées maximales et minimales de travail et minimales de repos.
En l'espèce, il est contestant que devant le conseil de prud'hommes du Mans, Mme [S] a présenté une demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit au repos et non pour non-respect du droit à la déconnexion. Or, le droit à la déconnexion, qui est tout simplement le droit de ne pas avoir à traiter des messages ou des appels professionnels pendant un temps de repos, s'inscrit dans le droit au repos dont il est une composante.
Tendant ainsi à la même fin que celle soumise en première instance au titre de l'atteinte au droit au repos, même si son fondement juridique est différent en cause d'appel, cette demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du droit à la déconnexion ne constitue pas une demande nouvelle et doit donc être déclarée recevable.
Sur la convention de forfait
Mme [S] demande de déclarer nulle la convention de forfait jours prévue à l'article 4 de son contrat de travail. Elle fait valoir tout d'abord que l'accord du 3 mars 2006 qui en est le fondement ne comporte pas toutes les mentions obligatoires prévues par la loi. Il ne prévoit pas la période de référence du forfait, ni le nombre de jours compris dans le forfait, ni les conditions de prise en compte pour la rémunération des entrées et sorties en cours de période, ni les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés. Elle fait valoir ensuite que l'employeur n'a pas contrôlé ni procédé au suivi effectif de sa charge de travail au cours de l'exécution de son contrat de travail contrairement à ses obligations légales.
Les intimées soutiennent que la convention de forfait dont Mme [S] bénéficiait est valable car les dispositions légales et conventionnelles ont été respectées notamment, s'agissant des dispositions conventionnelles, l'article 14-2 de l'accord national du 28 juillet 1998 étant repris dans le contrat de travail. Elles soulignent la grande liberté dont Mme [S] bénéficiait du fait de ses fonctions de responsable administrative et financier ainsi que de son statut cadre et de la relation de long terme qu'elle avait avec M [H] [O] dont elle avait l'entière confiance depuis près de 18 ans. Elles prétendent que cette dernière rendait régulièrement compte de son activité, de l'ampleur de sa charge de travail et de ses missions de sorte que le suivi était effectif. Elles ajoutent que Mme [S] ne s'est jamais plainte de l'amplitude horaire de son travail, ni sollicité le règlement d'heures supplémentaires, encore moins remis en cause la validité de la convention individuelle de forfait annuel en jours à laquelle elle était soumise avant même le transfert de son contrat de travail au sein de la société [Localité 2] Industrie.
L'article L. 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, prévoit que la durée de travail des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peut être fixée par des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.3121-39.
En application de l'article L. 3121-39 susvisé, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable à l'espèce, la conclusion de ces conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année n'est possible qu'à la condition d'être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, cet accord collectif devant déterminer les catégories de cadres concernés ainsi que la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixer les caractéristiques principales de ces conventions.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 3121-44 à L.3121-46 et L.3121-48 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 applicable à l'espèce, que :
- le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif ne peut excéder 218 jours,
- que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L.3121-39. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de 235 jours. Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise ainsi qu'aux congés payés. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
- un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié doit être organisé par l'employeur,
- les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, la durée maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail.
En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail du 1er mars 2013, liant les parties, est ainsi libellé :
'Compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées, de l'expertise technique du poste de responsable administrative et de l'absence de prédétermination de son temps de travail, Mme [Y] [S] disposera d'une grande latitude et autonomie dans l'organisation de son travail et dans la gestion de son temps, ceci étant nécessaire à la bonne exécution de ses travaux.
Mme [Y] [S] bénéficiera d'une convention de forfait annuel en jours conformément à l'accord national du 28 juillet 1998 modifié par plusieurs avenants du 29 janvier 2000 et du 14 avril 2003 et aux dispositions de l'accord du 3 mars 2006 étendu par arrêté du 6 juin 2006.
La durée du travail de Mme [Y] [S] est fixée à 218 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé pour une année complète d'activité.
La répartition du temps de travail de la salariée sera laissée à l'initiative de la salariée, sous réserve du respect des nécessités du service et de la nécessité de mener à bonne fin les missions dont elle a la charge.
Un document de contrôle du nombre de jours travaillés sera réalisé et mis à jour au fur et à mesure. Le temps de travail de la salariée est réparti en journée ou demi-journée de travail. Préalablement à la prise de journées ou demi-journées de repos, la salariée devra remplir et remettre à la direction l'imprimé correspondant à la prise de repos.
Un suivi de la charge de travail et de l'avancement des dossiers confiés à Mme [Y] [S] sera établi périodiquement avec la direction afin que les missions soient traitées dans les meilleures conditions.
Chaque année, un entretien avec la Direction (ou le supérieur hiérarchique) sera organisé afin d'évoquer l'organisation du travail dans l'entreprise, la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, l'articulation entre l'activité et la vie personnelle et familiale.
La salariée n'est pas concernée par la durée légale hebdomadaire du travail et est exclue des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail. En revanche, les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire demeurent applicables. Ainsi la salariée devra bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
La salariée veillera à respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Les modalités d'application de la présente convention de forfait sont définies conformément aux dispositions des accords précités dont la salariée reconnaît avoir pris connaissance.'
En l'espèce, hormis les fiches de demande de jours RCR de 2016 à 2017 et un tableau récapitulatif de prise des congés payés et RTT de [Y] [S] de 2005 à 2017, ce qui est parfaitement insuffisant au regard des règles ci-avant énoncées, la société [Localité 2] Industrie ne justifie en aucune façon de la mise en 'uvre concrète d'une mesure susceptible de garantir le contrôle de l'application du forfait en jours, du suivi de l'organisation du travail de Mme [S], de l'amplitude de ses journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Elle ne justifie guère plus avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail applicable à l'espèce, qui impose à l'employeur d'organiser un entretien individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération étant précisé que les « comptes-rendus » invoqués par les intimées mais non produits devant la cour ne pouvaient en toute hypothèse faire la preuve du respect des dispositions contractuelles et des articles précités dans leur version applicables à l'espèce.
Il s'ensuit, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen de nullité tenant à l'absence d'éléments essentiels dans l'accord du 3 mars 2006 fondant la convention de forfait, que ladite convention de forfait est privée d'effets à l'égard de Mme [Y] [S].
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de ce chef de demande considérant alors que 'le forfait annuel en jour est valide'.
Dès lors, Mme [S] est bien fondée à solliciter que sa durée de travail soit examinée sous le prisme du droit commun, c'est à dire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-27 du code du travail qui fixe à 35 heures la durée hebdomadaire légale de travail, l'accord collectif applicable ne fixant pas une durée distincte hebdomadaire des cadres soumis au forfait.
Sur les heures supplémentaires
Mme [S] soutient qu'au regard du poste-clé occupé, de l'absence de sa direction et de son investissement personnel, elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires travaillant en moyenne 40 heures par semaine comme le reconnaît l'employeur lui-même dans le rapport transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarthe. Elle prétend que lors des périodes de clôture, sa charge de travail était telle qu'elle était dans l'incapacité de prendre ses congés et de pouvoir s'arrêter pour maladie. Elle rappelle que le fait de ne pas avoir formulé de réclamation avant la rupture de son contrat de travail ne vaut pas renonciation au paiement d'heures supplémentaires. Elle demande donc de fixer au passif de la SAS [Localité 2] Industrie la somme de 24 873 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 2 487 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.
Les intimées font valoir que Mme [S] ne s'est jamais plainte durant la relation de travail de son amplitude horaire, ni n'a sollicité le règlement d'heures supplémentaires ou remis en cause sa convention de forfait. Elles soulignent que Mme [S] n'apporte aucun élément qui démontrerait la réalité des heures supplémentaires effectuées ajoutant que la société a toujours fait droit à ses demandes de repos ou congés payés.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Mme [S] présente au soutien de sa demande :
- ses bulletins de salaire de décembre 2016 à février 2018 (pièce 2),
- le rapport de la société [Localité 2] Industrie à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe du 21 décembre 2017 dans lequel elle indique notamment en page 3 que Mme [S] «organise son planning de travail qui s'étale du lundi au vendredi» et que «la durée quotidienne du travail s'étale de 8h15 à 18h00 avec une pause repas le midi (1h/1h30)»
- l'attestation de M. [JP], lequel indique « avoir été chercher Mme [S] deux fois non consécutives lors de son arrêt de travail fin 2016» (pièce 4)
Elle s'appuie également sur la pièce de l'employeur n°36 qui est un tableau relatif à la 'revalorisation des salaires ETAM- CADRE» au 1er novembre 2017 pour la société [Localité 2] Process Agro.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucun d'eux n'est précis et pertinent quant aux heures supplémentaires que l'intéressée prétend avoir effectuées. Il n'est en effet produit aucune pièce qui soit de nature a renseigné la cour sur la réalité de son amplitude journalière, ses heures d'arrivée et de départ ou encore ses temps de pause lors de ses journées de travail.
Contrairement à ce qu'elle soutient, l'employeur n'a pas reconnu, dans son rapport à la caisse primaire d'assurance-maladie, qu'elle effectuait des semaines de travail de 40 heures. Il s'est limité à indiquer la plage horaire dans laquelle s'inscrivait son temps de travail effectif précisant par ailleurs qu'elle organisait son planning en toute autonomie.
Faute pour elle de produire des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, étant noté qu'elle s'abstient d'en définir le nombre, pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour confirmera le jugement déféré de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Mme [S] soutient que la société [Localité 2] Industrie avait connaissance de son importante charge de travail qui lui était imposée. Elle considère que l'intention de son employeur de dissimuler le travail est d'autant plus évidente du fait de l'absence totale de suivi de ses heures de travail effectif et de sa charge de travail. Elle en conclut que l'absence d'un tel suivi suffit à caractériser le délit de travail dissimulé.
Les intimées concluent au rejet de cette demande faisant valoir que Mme [S] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'occurrence, même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées par Mme [S], force est de constater que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'intention de ce dernier de se soustraire à ses obligations légales.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait
Mme [S] a été déboutée de cette prétention par les premiers juges. Sa déclaration d'appel comme le dispositif de ses dernières écritures devant la cour critiquent le jugement en ce qu'il l'a 'déboutée de toutes ses demandes', cela incluant nécessairement celle relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait.
Cependant, le corps de ses conclusions comme leur dispositif ne comportent aucune mention d'une telle demande ni a fortiori de développement y afférent.
Mme [S] sera dès lors déboutée de cette prétention et le jugement dont appel confirmé à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion
Mme [S] soutient que son droit à la déconnexion n'a pas été respecté et évalue son préjudice à la somme de 4 441 euros.
Les intimées concluent au débouté.
Pour justifier de la violation de son droit à la déconnexion, Mme [S] verse aux débats :
- son bulletin de salaire du mois de décembre 2016 (pièce 2),
- l'attestation de M. [JP], lequel indique « avoir été chercher Mme [S] deux fois non consécutives lors de son arrêt de travail fin 2016 » (pièce 4),
* les SMS échangés avec M. [H] [O] (pièce11):
- le 9 mai 2015 par lequel il lui dit « Bonjour [Y] Penses-tu pouvoir me faire un virement de salaire en début de semaine ou pas ' Cordialement [H] [O]» ; [Y] [S] lui répondant « mardi ou mercredi normalement. Bon week-end [Y]»,
- le 8 juin 2015 par lequel il lui indique « Bonjour [Y], nous venons de recevoir les deux cautions Even, as-tu donné des directives ' Bonnes vacances» ; [Y] [S] lui répondant en ces termes le même jour « non cela peut attendre mon retour. Par contre la caution pour rians devrait arriver j'ai vu avec le crédit mutuel et [FD] est au courant »
* les SMS échangés avec Mme [J] [C] et [Y] [S] (pièce 11 et 12) :
- le 28 juillet 2015 par lequel Mme [C] lui indique que «[H] a reçu un courrier du RSI concernant les cotisations de maladie à régler avant le 5 août. ['] Peut-on faire le chèque mais surtout avec quelle société ' Merci pour la réponse ' Bisous bon vacs» ; [Y] [S] lui répondant « [Localité 2] Industrie »,
- le 3 août 2015 par lequel Mme [J] [C] indique «Coucou [Y], Encore désolée de vous déranger '. [CA] [I] vous a envoyé un message vendredi dernier, l'avez-vous eu ' cela concernait la caution Onno. Du coup, pensez-vous passer au bureau ' ce matin recommandé de l'URSSAF pour mise en demeure. Nous ne savons pas trop quoi faire '. Tenez-moi au courant svp. Bises et profitez bien de ce beau temps !», [Y] [S] lui répondant en ces termes « Je passerai demain. Je suis à center parc. Toutes mes excuses à [CA]. A+»,
- le 3 novembre 2016 par lequel [J] [C] lui dit : «Bonjour [Y]. J'espère que vous allez bien ' A l'aide. Nous avons une facture proforma de chez Factory systèmes (20 658,60 €) concernant une intervention chez Kermené programmé semaine 46. Pourriez-vous voir s'il est possible de faire le paiement ' Désolée du dérangement' J'espère que la marche en béquille se fait bien Bises [J] », [Y] [S] lui disant en retour de l'appeler sur son fixe après le passage de l'infirmière
- le 26 décembre 2016 par lequel Mme [J] [C] lui dit « Bonjour [Y] ['] Désolée de vous embêter, je vous préviens juste que l'on a reçu de la part de Malakoff un avis de mise en recouvrement car nous devons la somme de 5768,66 €. À régler à réception de cet avis sous peine de poursuites judiciaires Que dois-je faire ''' Bonne journée bisous » l'avis de recouvrement concerné étant annexé au message.
La cour considère que les déplacements sur site que [Y] [S] a dû effectuer à la demande de son employeur avec l'assistance de M. [JP] ne sont pas constitutifs d'une violation du droit à la déconnexion tel que précédemment défini mais du droit au repos dont elle a abandonné la demande.
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 établit que Mme [S] était en arrêt de travail pour raisons médicales du 28 octobre 2016 au 16 novembre 2016. Or, comme le démontrent les échanges de SMS avec M. [O] et Mme [C], elle a été sollicitée à de multiples reprises durant ses congés annuels et son arrêt maladie ce qui constitue une violation du droit à la déconnexion.
Le non-respect de ce droit a incontestablement causé à Mme [S] un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4441 euros correspondant à un mois de salaire.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la créance de Mme [S] à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 2] Industrie.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code civil. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il est de principe que le harcèlement est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et de l'existence d'une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
A titre liminaire, les intimées font valoir que les attestations de M. [IG] [CS], de M. [BD] [B] produites par Mme [S] ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Bien qu'elles n'en sollicitent pas le rejet, la cour rappelle que le non-respect des dispositions précitées n'est pas en soi un motif de rejet des attestations fournies, seule leur force probante pouvant en être affectée.
Cela rappelé,
Au titre du harcèlement moral dont elle s'estime victime, Mme [S] invoque des faits qu'elle impute pour certains à M. [H] [O], président de la société [Localité 2] Industrie et pour d'autres, à son fils, [CA] [O], salarié de la société [Localité 2] Process Agro. Généralement, elle soutient que ses conditions de travail ainsi que celles de l'ensemble du personnel se sont dégradées et que son employeur a attenté à sa santé et à sa carrière professionnelle.
1 - S'agissant des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral reprochés à M. [H] [O]
Mme [S] lui reproche :
- de l'avoir surnommée « [IY] », « La [S] », « La Mère [S] »,
- de l'avoir méprisée et dénigrée,
- d'avoir, en 2015 et 2016, dans un contexte anxiogène de graves difficultés économiques et d'absence prolongée aux commandes de l'entreprise, augmenté sa charge de travail et ses responsabilités en la laissant seule notamment face aux créanciers et aux salariés, en lui demandant de procéder à des transferts de fonds injustifiés entre les différentes sociétés du groupe et en la sollicitant tant durant ses vacances que durant son arrêt de travail pour raisons médicales,
- puis de l'avoir, courant 2017, progressivement mise au placard,
- pour au final lui retirer, lors de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, les procurations sur les comptes bancaires, lui couper l'accès à la messagerie électronique, la faire contrôler lors de son arrêt de travail et l'avoir faite surveillée par un détective,
- d'avoir propagé de fausses rumeurs tendant à lui faire porter la responsabilité des difficultés économiques de l'entreprise et à affirmer qu'elle avait supprimé des éléments dans son dossier utilisateur sur le réseau de l'entreprise,
- d'avoir dégradé ses conditions de travail ainsi que celles de ses collègues en instaurant un mode de gestion du personnel basé sur la peur, le stress, la pression et le non-respect de la vie privée,
- d'avoir poursuivi ses agissements lors de la procédure judiciaire en dénigrant son travail et son comportement dans ses écritures.
A l'appui de ses allégations, Mme [S] verse aux débats :
* le procès-verbal d'audition de M. [D] [JP] du 13 février 2021 (pièce 67) établi dans le cadre de la procédure pénale qu'elle a engagée contre son employeur du chef de harcèlement moral,
* le procès-verbal d'audition de M. [RN] [MT] du 13 février 2021 (pièce 68) dans le cadre de la procédure pénale précitée,
* le courrier envoyé à M. [H] [O] le 23 août 2017 par le personnel (pièce 3) des sociétés [Localité 2] Process Agro et [Localité 2] Industrie à l'exception de M. [CA] [O], Mme [J] [C], M. [CA] [MB] et M. [M] [X],
* l'attestation de M. [JP] (pièce 4)
* l'attestation de M. [I] (salarié et actionnaire à 12,5 % de la société [Localité 2] Process Agro) (pièce 5),
* la lettre envoyée au président du tribunal de commerce du Mans le 5 mars 2018 (pièce10) par le personnel de la société [Localité 2] Industrie et de la société [Localité 2] Process Agro à l'exception de M. [TZ] [Z], M. [OU] [W], M. [R] [A], M. [BD] [B]
* la liste de questions posées à M. [H] [O] par les délégués du personnel lors de la réunion du 13 février 2018, ces derniers l'interrogeant notamment sur son absence pendant plusieurs mois en 2017, le paiement en deux fois des salaires de mai et septembre 2017 et le paiement désormais par chèque des salaires et non plus par virement
* les SMS échangés entre M. [H] [O] et [Y] [S] (pièce11),
* les SMS échangés entre Mme [J] [C] et [Y] [S] (pièces 11 et 12):
* le procès-verbal d'audition du 30 mars 2018 de M. [TZ] [Z] (actionnaire à 12,5 % de la société [Localité 2] Process Agro) par l'agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance-maladie (pièce 20),
* quelques exemples de mails échangés entre Mme [S] et M. [H] [O] évoquant les difficultés financières du groupe de 2015 à 2017 (pièce 23) desquels il ressort qu'elle lui rend compte de la situation financière et bancaire du groupe et lui demande son avis sur les opérations bancaires à réaliser,
* le courrier du commissaire aux comptes à M. [H] [O] du 27 octobre 2017 l'informant de la mise en 'uvre de la procédure d'alerte prévue à l'article L.234-2 alinéa 2 du code de commerce (pièce 24),
* Le rapport du commissaire aux comptes émettant des réserves au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2018 (pièce 24 bis),
* la notification d'un plan d'apurement des dettes fiscales et sociales social du 18 février 2016 (pièce 25) d'un montant de 285 091 €,
* une mise en demeure de payer une dette de TVA en date du 16 octobre 2017 (pièce 26) d'un montant de 41 918 €,
* des extraits d'Infogreffe concernant les sociétés [Localité 2] Industrie, [Localité 2] Process Agro, Bayonne Process, Sema (pièce 27) lesquels révèlent la situation déficitaire des sociétés concernées
* le procès-verbal d'audition de M. [CA] [I] (actionnaire à 12,5 % de la société [Localité 2] Process Agro) du 13 février 2021 (pièce 70) dans le cadre de la procédure pénale précitée,
* le procès-verbal d'audition de M. [TZ] [Z] du 3 mars 2021 (pièce 72) dans le cadre de la procédure pénale pour harcèlement dans lequel il reprend les propos qu'il avait tenus devant l'enquêteur de la caisse d'assurance-maladie dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [S],
* le procès-verbal d'audition de M. [D] [JP] du 13 février 2021 (pièce 67) dans le cadre de la procédure pénale,
* la lettre du Crédit Mutuel du 15 décembre 2017 (pièce 29) par laquelle l'établissement bancaire l'informe de la révocation ce jour de la procuration sur le compte professionnel de la société [Localité 2] Industrie,
* l'attestation de M. [G], informaticien intervenu au sein de la société [Localité 2] Industrie le 7 décembre 2017, lequel déclare : « Concernant la suppression des éléments contenus dans le dossier utilisateur de Madame [S], dont je fais état dans un rapport d'intervention du 7 décembre 2017 versé au dossier, je tiens à préciser qu'en aucun cas, il est possible à la société Process Agro de prouver un quelconque acte de suppression de sa part. Deux raisons à cela : 1°: les mots de passe au moment des faits étaient connus de tous. N'importe quel utilisateur de la société aurait pu procéder à la suppression des données à partir du poste de Madame [S]. 2°: tous les dossiers utilisateurs étaient accessibles du réseau par tous. La suppression était donc possible de n'importe quel poste de la société ».
2 ' S'agissant des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral reprochés à M. [CA] [O], fils de M. [H] [O]
Mme [S] lui reproche de l'avoir méprisée et dédaignée ; de l'avoir agressé verbalement et de l'avoir dénigrée sur les réseaux sociaux.
A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats :
* l'attestation de M. [B] du 24 mai 2018 (pièce 13)
* le procès-verbal d'audition de M. [CA] [I] (actionnaire à 12,5 % de la société [Localité 2] Process Agro) du 13 février 2021 (pièce 70) dans le cadre de la procédure pénale précitée,
* copie de la publication sur le compte Linkedin de la société [Localité 2] Process Agro (pièce 69) « Covid 19. Nous avons la chance d'avoir une infrastructure solide mise en place par Hexanet grâce à laquelle nos collaborateurs vont pouvoir travailler dans le confort de leur domicile en cette crise sanitaire majeure. Le Mans Process Agro reste à votre écoute même en cas de crise ! ! On a vaincu la peste de ces dernières années on passera le coronavirus. Reste chez toi ».
Elle verse également des pièces médicales :
- ses arrêts de travail (pièce 28) ainsi que les prescriptions d'anxiolytiques et d'antidépresseurs qui lui ont été délivrés (pièce 47 et 57).
- l'attestation de suivi du médecin du travail du 27 novembre 2017 (pièce 32) dans lequel il est indiqué que Madame [S] « n'est pas en capacité ce jour de reprendre son travail », et qu'elle « va voir son médecin pour un arrêt de travail »,
- le courrier du médecin du travail daté du 27 novembre 2017 (pièce 14) adressé au médecin traitant de [Y] [S] dans lequel il indique « J'ai vu ce jour en visite à sa demande Madame [S] [Y] qui me relate une souffrance en lien avec le travail. Je lui conseille pour se protéger de faire un break avec le travail, et je vous l'adresse donc en ce sens »,
- l'avis de contre-visite (pièce 33) organisée à la demande de l'employeur le 11 juin 2018 aux termes duquel le médecin contrôleur considère que l'arrêt de travail est médicalement justifié,
- le compte-rendu de consultation au CHU d'[Localité 8] du Dr [L] du 29 août 2018 (pièce 16) au terme duquel elle considère « qu'il y a lieu d'envisager une inaptitude médicale à tout poste dans l'entreprise. Il y aurait en effet un risque réel et sérieux pour la santé psychique de Madame [S] en cas de retour au travail dans les conditions ressenties et décrites »,
- l'avis d'inaptitude (pièce 8) délivré le 5 novembre 2018 lors de la visite de reprise par le médecin du travail lequel, dans la rubrique « CONCLUSIONS ET INDICATIONS RELATIVES AU RECLASSEMENT » mentionne : « Inapte à son poste chez [Localité 2] Industrie. Pas de reclassement proposable chez [Localité 2] Process Agro. Etat médical compatible avec un poste identique mais dans un autre contexte relationnel, en dehors de [Localité 2] Process Agro »,
- une attestation du Dr [SF] (pièce 58) qui certifie la voir régulièrement en consultation depuis le 2 octobre 2020.
Elle y ajoute enfin :
* le courrier du médecin du travail daté du 27 novembre 2017 (pièce 31) adressé à M. [H] [O] dans lequel ce dernier l'informe qu'il a « [eu] à [sa] connaissance lors de visites médicales de la situation des salariés de son entreprise qui se retrouvent depuis plusieurs mois en difficulté dans leur travail (doute par rapport à leur avenir professionnel, manque d'information, désorganisation du service, non reconnaissance'). Ces facteurs sont générateurs d'inconfort psychologique voire de stress et met en jeu la santé de vos salariés. Cela nécessite une prise en charge de l'entreprise». Il lui « rappelle en effet que selon l'article L4121-1 «l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs»,
* le courrier du 31 janvier 2018 adressé à M. [H] [O] par le contrôleur du travail lequel, faisant suite à leur entrevue et aux observations formulées, lui rappelle qu'en tant que chef d'entreprise, il est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Il lui demande de le tenir informé des évolutions pouvant survenir et pouvant impacter les conditions de travail de ses salariés. Il rappelle également leurs échanges concernant les élections de représentants du personnel dans sa société. Enfin, il lui précise l'obligation qui est la sienne de tenir des réunions mensuelles dès la tenue des élections; cette obligation ne souffrant d'aucune exception, la non tenue pouvant être qualifié d'entrave aux délégués du personnel.
Contrairement à ce que prétend Mme [S], la publication sur le compte Linkedin de la société [Localité 2] Process Agro (pièce 69) ne peut en aucun cas constituer un acte de harcèlement moral à son égard. En effet, elle n'est nullement mentionnée dans ce message lequel ne contient pas d'élément permettant de l'identifier. Surtout, il a été publié lors de la crise sanitaire soit en 2020, époque où elle ne faisait plus partie des effectifs de la société [Localité 2] Industrie et ne connaissait plus conséquemment de la situation de la société [Localité 2] Process Agro.
Les éléments ci-dessus n'établissent pas non plus la matérialité du retrait de l'accès à sa messagerie professionnelle, de son suivi par un détective, de sa mise au placard, de son remplacement par Mme [C]. En outre, contrairement à ce qu'elle affirme, les propos tenus par l'employeur dans ses écritures ne visent pas à dénigrer son travail et son comportement mais à contester les faits de harcèlement moral qu'elle lui impute. Enfin, [Y] [S] ne saurait reprocher à M. [H] [O] de l'avoir soumise à un contrôle médical lors de son arrêt de travail, s'agissant d'une prérogative de l'employeur relevant de son pouvoir de contrôle.
En revanche, il ressort des attestations et des procès-verbaux d'audition concordants et circonstanciés de M. [JP], de M. [Z], de M. [I], de M. [MT] que :
- M. [H] [O] appelait usuellement Mme [S] « La [S] » ou « La [IY]» «L'autre salope» ou «La Mère [S] », M. [JP] et M. [I] affirmant que ce dernier les avait affublés eux aussi d'un surnom lequel était «gros con» pour M. [JP] et «[K]» pour M. [I],
- que M [H] [O] dénigrait habituellement [Y] [S] tant en interne qu'en externe en disant qu'elle faisait mal son travail, qu'elle était payée beaucoup trop cher et qu'elle ne faisait jamais ce qu'il lui demandait,
- que M. [H] [O] la rendait responsable de toutes difficultés survenues dans les sociétés du groupe,
- que M. [CA] [O] agressait verbalement Mme [S] et lui témoigner du mépris.
Les attestants évoquent le mal-être au travail de Mme [S] - d'aucuns parlant même « de grande souffrance » -, le fait qu'elle venait travailler « la boule au ventre », les confidences qu'elle leur a faites quant aux difficultés rencontrées dans son quotidien de travail, les contraintes auxquelles elle était soumise par M. [H] [O]. Ils précisent que les ordres qu'il lui donnait quant à la gestion des sociétés heurtaient ses valeurs et qu'elle manifestait son opposition en mentionnant sur les factures qu'elle n'était pas d'accord. Ils décrivent tous M. [H] [O] comme une personne manipulatrice, ayant des accès de colère, agressif en paroles, ne respectant pas les autres, les espionnant, les traquant, les montant les uns contre les autres, faisant régner une ambiance délétère.
L'ambiance régnant au sein du groupe était telle que le médecin du travail a adressé à M. [H] [O] le 27 novembre 2017 un courrier pour lui rappeler que selon l'article L4121-1 du code du travail, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, un rappel lui ayant été adressé de nouveau le 31 janvier 2018 par le contrôleur du travail après les plaintes concordantes de plusieurs salariés.
Les échanges de SMS ci-dessus détaillés ainsi que la notification d'un plan d'apurement des dettes fiscales et sociales du 18 février 2016, la mise en demeure de payer une dette de TVA en date du 16 octobre 2017 objectivent les difficultés financières du groupe lesquelles sont apparues en 2015. Ces éléments démontrent que Mme [S] devait « jongler » entre les comptes des sociétés du groupe pour payer leurs dettes et charges personnelles et qu'elle était soumise à une forte pression de la part de son employeur. La gestion des sociétés opérées par M. [H] [O] était d'ailleurs si critique que le commissaire aux comptes lui a adressé le 27 octobre 2017 une lettre l'informant de la mise en 'uvre de la procédure d'alerte prévue à l'article L.234-2 alinéa 2 du code de commerce. Le retrait à Mme [S] de la procuration sur les comptes bancaires de la société durant son arrêt de travail s'analyse en une poursuite de la pression habituellement exercée à son égard. Il traduit également le mépris de sa personne, M. [H] [O] ayant préféré laisser le soin à l'établissement bancaire d'aviser Mme [S] de la révocation de la procuration qu'il lui avait donnée.
Enfin, le courrier adressé le 5 mars 2018 par le personnel de toutes les sociétés du groupe à l'exception de quelques-uns au président du tribunal de commerce du Mans attestent de l'absence de M. [H] [O] durant plusieurs mois alors que les sociétés se trouvaient en grande difficultés financières. Le personnel conclut sa correspondance en précisant que « cette situation génère un climat de plus en plus conflictuel en interne et risque de s'aggraver sans réponses précises de [leur] directeur » ; que « cette situation devient difficile pour beaucoup » qu'elle « entraîne des risques psychosociaux ». De surcroît, ce courrier, rédigé alors que Mme [S] se trouvait en arrêt de travail, démontre qu'elle n'a pu en être à l'origine.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments en ce compris les éléments médicaux fournis laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dès lors, il convient d'examiner si l'employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral à l'égard de Mme [S].
Les intimées soutiennent qu'aucun harcèlement moral n'est démontré. Elles soulignent que la situation angoissante et anxiogène eu égard à la situation économique de la société ne peut pas constituer un agissement de harcèlement moral et ce d'autant plus que c'est Mme [S] et quelques salariés qui sont à l'origine du climat délétère au sein de l'entreprise (pièce 32 attestation de M. [MB] et pièce 34 attestation de M. [V]). Elles rappellent qu'à l'époque du courrier évoqué par Mme [S], M. [H] [O] effectuait de nombreux déplacements pour trouver un éventuel repreneur. Elles imputent le retard de 3 jours dans le versement des salaires à Mme [S] laquelle a refusé d'exécuter les directives de son employeur préférant payer les fournisseurs. Elles contestent le fait que Mme [S] ait dû gérer seule les sociétés [Localité 2] Industries et [Localité 2] Process Agro et relèvent que cette dernière n'a jamais alerté quiconque d'une surcharge de travail. Elles estiment que le fait que M. [O] ait choisi de confier de nouvelles missions à Mme [C] n'est pas constitutif d'un acte de harcèlement moral à l'encontre de Mme [S] dans la mesure où celle-ci a conservé ses fonctions. Elles expliquent qu'en 28 ans de collaboration avec M. [O], Mme [S] n'a jamais remis en question ses fonctions, sa charge de travail ou le soutien de sa hiérarchie. Elles justifient la modification des codes bancaires et la suppression des procurations de Mme [S] par l'inertie de cette dernière à leur remettre les codes d'accès bancaires qu'elle avait modifiés le 27 novembre 2017. Elles contestent la valeur probante des attestations, témoignages produits par Mme [S] en raison notamment de leur imprécision mais surtout du fait que M. [I] et M. [Z], anciens associés de la société [Localité 2] Process Agro, ont créé avec [Y] [S] une société concurrente à celle-ci. Elles se fondent sur les pièces précitées ainsi que sur les attestations de Mme [F] (pièce 33), de M. [N], client de la société [Localité 2] Process Agro (pièce 30) et de M. [V] (pièce 34), salarié de la société, pour démontrer l'absence de tout acte de harcèlement moral et considèrent que les pièces médicales produites par Mme [S] ne font que reprendre ses propres allégations.
Dans leur attestation respective, Messieurs [MB] (pièce 32) et [V] (pièce 34) affirment que c'est Mme [S] avec d'autres personnes ' dont les noms ne sont jamais cités - qui est à l'origine du climat délétère régnant au sein de l'entreprise. Ils expliquent qu'elle a volontairement payer les salaires avec retard pour susciter un mouvement de révolte au sein de l'entreprise et créer ainsi une opposition à M. [H] [O]. Ils prétendent qu'elle a incité les salariés à se rendre à la médecine du travail pour dénoncer le management de ce dernier. Ils disent regretter avoir signé la lettre adressée au président du tribunal de commerce indiquant avoir été manipulés par Mme [S]. Outre le fait que Mme [S] ne pouvait nullement les manipuler pour la rédaction de la lettre adressée le 5 mars 2018 au président du tribunal de commerce car elle se trouvait en arrêt de travail, force est de constater que leurs propos bien que généraux sont démentis pas M. [JP] et M. [GM], délégués du personnel.
L'attestation de Mme [C] (pièce 31) dans laquelle elle indique avoir travaillé durant 10 ans aux côtés de Mme [S], relève du jugement de valeur. Elle critique Mme [S], la décrivant comme une personne très compliquée, se déchargeant beaucoup de ses tâches auprès d'elle, faisant de la rétention d'informations de sorte qu'elle se trouvait en difficulté lors de ses absences raison pour laquelle elle était contrainte de la solliciter. Elle clôt son témoignage en précisant qu'elle considère que c'est Mme [S] qui a décidé de cette triste fin et qu'elle en est en grande partie la responsable.
L'attestation de M. [N] (pièce 30) se borne à vanter les mérites de M. [H] [O].
Dans son attestation (pièce 33) Mme [F] déclare avoir travaillé en contrats intérim du 22 janvier 2018 au 2 février 2018 puis du 5 février 2018 au 29 mars 2019. Elle y relate toutes les erreurs de gestion, de comptabilité qu'elle a relevées et qu'elle impute à Mme [S]. Elle affirme que Mme [S] a insulté M. [H] [O] devant le personnel et le comptable. Or, aux dates où elle a travaillé pour le compte du groupe, elle n'a jamais pu voir Mme [S] laquelle se trouvait en arrêt de travail depuis le 28 novembre 2017.
In fine, aucun des documents sur lesquels se fondent les intimées est de nature à rapporter la preuve que les agissements de M. [H] [O] ci-dessus décrits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral à l'égard de Mme [Y] [S]. Aucun d'eux ne dément son attitude méprisante et dénigrante à l'égard de Mme [S]. De surcroît, ces propres pièces à savoir les pièces 3, 4, 5, 6 et 7, illustrent la tension régnante entre lui et Mme [S] au point que celle-ci en était arrivée à demander à être seule dans un bureau. Par ailleurs, sa pièce 14 est révélatrice du management de son personnel. En effet, M. [H] [O] n'a pas hésité à mettre l'ensemble du personnel en copie du courriel qu'il a adressé le 17 mars 2018 à M. [I] et par lequel il lui donnait des directives suite à sa décision de quitter l'entreprise.
En conséquence, la cour dira que le harcèlement moral de Mme [Y] [S] est caractérisé.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Mme [S] considère que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M. [H] [O].
Les intimées estimant que le harcèlement moral n'est pas constitué et en déduisent que l'inaptitude de Mme [S] n'est pas d'origine professionnelle.
Sur le fondement des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. De plus, l'employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle à la date de notification du licenciement.
Il est de principe que le droit de la sécurité sociale est autonome par rapport au droit du travail. L'application des dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il appartient au juge du fond de procéder lui-même à la recherche de ce lien de causalité, la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombant au salarié.
En l'occurrence, à la demande du médecin du travail, le docteur [P], Mme [S] a été placée en arrêt de travail le 28 novembre 2017 par son médecin traitant lequel l'a régulièrement prolongé jusqu'à la décision d'inaptitude du médecin du travail en date du 5 novembre 2018 dont les termes ont été repris supra.
Sur préconisation du médecin du travail, Mme [S] a fait l'objet d'un suivi auprès du service pathologie professionnelle du CHU d'[Localité 8]. Dans une correspondance du 29 août 2018 adressée au médecin du travail, le docteur [U] [L] indique : « Au terme de l'arrêt de travail en cours, il y a lieu d'envisager une inaptitude médicale à tout poste dans l'entreprise. Il y aurait en effet un risque réel et sérieux pour la santé psychique de Mme [S] en cas de retour au travail dans les conditions ressenties et décrites ». Elle y mentionne également l'absence d'antécédents psychiatriques connus. Elle y décrit le mode de survenue et l'évolution des troubles constatés, leur sévérité et leur durée, le retentissement sur la vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle de Mme [S]. Elle fait également référence à l'alerte collective effectuée par le médecin du travail le 7 juin 2018 dont il sera noté qu'elle fait suite à une précédente alerte en date du 27 novembre 2017 et à une alerte du contrôleur du travail en date du 31 janvier 2018.
Le 7 décembre 2017, Mme [S] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe pour burn-out, harcèlement professionnel.
Le 12 décembre 2018, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la CPAM de la Sarthe a notifié à Mme [S] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relatives aux risques professionnels.
Sur recours de Mme [S], le Pôle social du tribunal judiciaire du Mans a, dans sa décision du 7 février 2022, reconnu le caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif déclaré accusé de réception l'intéressée le 7 décembre 2017.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de Mme [S] a un lien certain avec l'altération de son état de santé provoquée par les agissements fautifs de M. [H] [O].
Aussi, la cour infirmera le jugement de ce chef et dira que l'inaptitude de Mme [S] est de nature professionnelle.
Sur la nullité du licenciement
Selon l'article L.1152-3 du code du travail, «toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-l et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul».
Il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un salarié pour inaptitude médicalement constatée est nul lorsque cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
L'inaptitude de Mme [S] ayant pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M. [H] [O], son licenciement est conséquemment nul.
Partant, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, dira que le licenciement de Mme [S] est nul.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte-tenu du motif qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande présenté à titre subsidiaire par Mme [S].
Sur les conséquences financières du licenciement nul
L'article L.1226-14 du code du travail dispose que «la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égal au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9».
L'article L.1226-16 dudit code énonce que les indemnités prévues à l'article précité sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Selon l'article L.1234-1 3°, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L'article L.1226-17 du même code précise qu'en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les dispositions relatives aux créances salariales mentionnées aux articles L.3253-15, L. 3253-19 à L.3253-21 du code du travail sont applicables au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Mme [S] bénéficiait d'une ancienneté de 38 ans et 5 mois à la date de son licenciement. Le licenciement ayant été déclaré nul, elle peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de six mois sur la base d'un salaire mensuel brut de 4441 euros brut en application des dispositions de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs employeur cadres de la métallurgie.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de cette demande et fixera au passif de la SAS [Localité 2] Industrie la somme de 26 646 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 664,60 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
L'indemnité de licenciement du salarié inapte en cas d'impossibilité de reclassement est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
En l'occurrence, Mme [S] bénéficiait d'une ancienneté de 38 ans et 5 mois au terme de son préavis. En application de l'article R.1234-2 du code de travail, l'indemnité spéciale de licenciement est calculée sur la base d'1/4 mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 mois de salaire au-delà soit un total 52 551,74 euros soit une indemnité spéciale de licenciement doublée de 105 103,48 € de laquelle il convient de déduire la somme de 88 396,99 € déjà versée.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de ce chef et fixera au passif de la SAS [Localité 2] Industrie la somme de 16 706,49 € brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul.
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour des faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 38 ans et 5 mois et était âgée de 56 ans. Elle dispose d'une participation à hauteur de 8,5 % dans le capital de la société Technique Process au sein de laquelle elle travaille désormais depuis le 4 mars 2019 en qualité de responsable administrative et financière moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 093,52 euros soit 2 527,20 euros net.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 88 820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de ce chef et fixera au passif de la SAS [Localité 2] Industrie la somme de 88 820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
En application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société [Localité 2] Industrie a arrêté le cours des intérêts légaux.
La capitalisation de ceux-ci n'a donc pas lieu d'être ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et sur dépens.
Il est équitable de condamner la SELARL SLEMJ& ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 2] Industries, à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La SELARL SLEMJ& ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 2] Industries, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SELARL SLEMJ& ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 2] Industrie, sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [Y] [S] et de la SELARL SLEMJ& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [YL] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 2] Industrie et réputé contradictoire à l'égard du CGEA de [Localité 10], prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
FIXE la clôture de l'instruction de la présente procédure au 7 décembre 2023 ;
CONSTATE que la disposition du conseil de prud'hommes du Mans du 21 mai 2021 relative au rejet de la demande d'irrecevabilité des pièces 24 à 26, 51 et 52 formulée par la société [Localité 2] Industries est définitive ;
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du droit à la déconnexion ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 21 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [S] de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sa demande au titre de congés payés sur heures supplémentaires ; de sa demande au titre du travail dissimulé ; de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait jours est privée d'effets à l'égard de Mme [Y] [S] ;
DIT que l'inaptitude de Mme [S] est d'origine professionnelle ;
DIT que le licenciement de Mme [S] est nul ;
FIXE la créance de Mme [Y] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 2] Industries, prise en la personne de la SELARL SLEMJ& ASSOCIES elle-même prise en la personne de Maître [YL] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN EUROS
(4441 €) en réparation de la violation du droit à la déconnexion ;
VINGT SIX MILLE SIX CENT QUARANTE SIX EUROS (26 646 €) brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS SOIXANTE (2 664,60 €) brut au titre des congés payés y afférents ;
SEIZE MILLE SEPT CENT SIX EUROS QUARANTE NEUF (16 706,49€) brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
QUATRE VINGT HUIT MILLE HUIT CENT VINGT EUROS (88 820€) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable au CGEA-AGS de [Localité 10], tenu à garantir la créance de Mme [Y] [S] ainsi fixée, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l'exclusion de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL SLEMJ& ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 2] Industries à verser à Mme [Y] [S] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
DÉBOUTE la Selarl SLEMJ & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 2] Industries de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la Selarl SLEMJ & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 2] Industries aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN