Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2023
N° RG 20/05012 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2TY
[M] [V]
c/
[R] [K]
SCI EG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 par TJ de BORDEAUX (RG n° 18/01691) suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020
APPELANT :
[M] [V]
né le 01 Novembre 1944 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant) et par Me Caroline DELAUDE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉES :
Nicole DUMAS
née le 19 Janvier 1951 à COUVET (SUISSE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
SCI EG
dont le siège social est [Adresse 4]
Représentées par Me Cécile FROUTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente, et Danielle PUYDEBAT, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De fin mars 2009 à septembre 2016 M. [V], marié à Mme [I], a entretenu une relation affective avec Mme [K].
M. [V] occupe un appartement sis [Adresse 3], acquis le 15 mars 2010 par la SCI EG dont Mme [K] est co-gérante.
Par acte d'huissier en date du 15 mai 2017, la SCI E.G, se prévalant de l'occupation de l'appartement par les époux [V] dans le cadre d'un bail verbal, a assigné M. [V] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement des loyers impayés.
Au motif qu'il a participé à hauteur de 50 % au financement de l'acquisition de l'appartement qui aurait selon lui constitué le domicile du couple qu'il formait avec Mme [K] durant leur liaison, M. [V] a par acte d'huissier en date du 23 mai 2017 assigné Mme [K] et la SCI EG. devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir reconnaître sa qualité de copropriétaire indivis dudit appartement.
Par ordonnance en date du 6 février 2018, le juge de la mise en état du pôle famille a constaté l'incompétence matérielle du juge aux affaires familiales au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux auquel le dossier a été transmis le 19 février 2018.
Par jugement en date du 8 mars 2018, le tribunal d'instance de Bordeaux, non informé de l'ordonnance précitée intervenue en cours de délibéré, a sursis à statuer sur la demande en paiement des loyers formulée par la SCI EG jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le juge aux affaires familiales.
Par ordonnance en date 15 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance de Bordeaux, soulevée par Mme [K] et la SCI EG par conclusions d'incident, n' a pas donné suite à la demande d'expertise graphologique des chèques sollicitée par conclusions d'incident par M. [V] et a dit que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur les autres demandes des parties relevant du fond.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, la première chambre civile du tribunal judicaire de Bordeaux a :
- débouté M. [V] de sa demande avant dire droit d'expertise graphologique,
- dit que M. [V] n'est pas indivisaire sur le bien sis [Adresse 3],
- dit que M. [V] occupe le bien sis [Adresse 3] dans le cadre d'un bail verbal,
- dit que les sommes payées par M. [V] à hauteur de la somme de 161.446,42 euros l'ont été en contrepartie de l'occupation du bien pendant 78 mois,
- dit que le chèque au porteur de 65.000 euros, encaissé par la SA LACOMBE constitue un don manuel,
- condamné Mme [K] à payer à M. [V] la somme de 15.000 euros en remboursement du prêt qu'il lui a consenti,
- débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 15 décembre 2020, M. [V] a relevé appel du jugement de première instance excepté en ce qu'il a condamné Mme [K] au paiement de la somme de 15 000 euros en remboursement du prêt consenti.
Selon dernières conclusions en date du 10 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement des chefs déférés,
et statuant à nouveau,
à titre principal
- juger qu'il est bien indivisaire du logement sis [Adresse 3],
- par conséquent, condamner solidairement la SCI EG et Mme [V] (erreur probable de frappe) à verser à M. [V] la somme de 214.925,46 euros correspondant au paiement de la soulte,
à titre subsidiaire,
- juger qu'il s'est appauvri au profit de Mme [K] et de la SCI EG, pour la somme de 272.475,92 euros,
- par conséquent, condamner solidairement la SCI EG et Mme [K] au paiement de la somme de 272.475,92 euros au profit de M. [V],
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a reconnu l'existence d'un prêt de 15 000 euros entre Mme [K] et M. [V],
- en tout état de cause condamner Mme [K] au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 17 septembre 2021, Mme [K] demande à la cour de :
- constater que M. [V] n'est pas indivisaire sur le bien litigieux,
- constater que la somme de 147 659 € réglés par l'appelant l'ont été en contrepartie de l'occupation du bien appartenant à la SCI EG,
- constater que la somme de 65 000 euros versée à la société Lacombe s'analyse en une libéralité,
- dire prescrite la demande de remboursement de l'appelant,
- constater que M. [V] avait la qualité de locataire du bien,
- rejeter en conséquence ses demandes,
- le condamner à verser à chaque intimé la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
SUR QUOI, LA COUR :
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de répondre aux demandes de constater de l'intimée qui ne constituent pas des prétentions mais le rappel de ses moyens et constate que Mme [K] ne formule aucune demande d'infirmation de la décision déférée, ni d'ailleurs de confirmation.
Il convient par ailleurs de constater que les écrits attribués à l'intimée pièces 6, 29 et 37 sont contestés et qu'en l'absence de toute expertise probante, la cour ne peut retenir qu'ils sont de la main de Mme [K].
Les pièces versées aux débats et les écritures des parties établissent que l'appartement litigieux est la propriété de la seule société dénommée SCI EG.
Les statuts établissent que M. [V] n'est pas associé de cette SCI mais uniquement Mme [K] et ses deux fils jumeaux, [F] et [P] [G].
Des propres mails de l'appelant, il ressort qu'il a été en contact avec le notaire en charge de régulariser l'acte d'acquisition par cette société et qu'il s'est inquiété auprès de son propre notaire des risques pour lui de cette opération, de sorte qu'il était incontestablement informé que le seul propriétaire identifé à l'acte serait la SCI EG.
En conséquence, M. [V] ne peut se prévaloir des dispositions des articles 815 et suivants du code civil puisqu'il ne possède pas la qualité d'indivisaire.
S'agissant du concubinage allégué, à supposer même que M.[V] soit parvenu à démontrer qu'il y aurait eu concubinage entre lui et Mme [K], cet état de concubinage ne l'aurait pas rendu pour autant indivisaire de l'appartement, pas plus d'ailleurs que Mme [K] qui n'est que gérante de la dite SCI EG.
Par ailleurs, s'il est constant que les parties ont entretenu une relation intime, il convient de rappeler que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu une ordonnance le 6 février 2018 par laquelle il retient que les parties ne peuvent être regardées comme des concubins au sens de l'article 515-8 du code civil et que cette décision n'a pas été frappée d'appel par M. [V].
S'agissant du financement de l'immeuble, à supposer encore que M. [V] soit parvenu à démontrer qu'il aurait financé une partie du prix d'acquisition de l'immeuble, cette circonstance ne l'en ferait pas plus propriétaire indivis, puisqu'ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, la propriété du bien immobilier dépend du titre et non du financement.
Il convient donc de confirmer la décision déférée qui a retenu que M. [V] n'avait pas la qualité d'indivisaire et de rejeter la demande de paiement d'une somme de 214 925,46 € correspondant au 'paiement de la soulte' alors même qu'aucune demande de sortir de l'indivision alléguée n'est opérée.
A titre subsidiaire, l'appelant invoque l'enrichissement injustifié ; l'article 1303 du code civil dispose que 'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement'.
Il incombe à M. [V] qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par lui subi et l'enrichissement corrélatif de Mme [K] et de la SCI EG ont eu lieu sans cause.
Or il convient de relever que M. [V] a habité l'appartement litigieux dont il n'était pas propriétaire (mais locataire ainsi qu'en atteste l'assurance responsabilité civile locative qu'il a souscrite le 19 mars 2011, alors que la SCI EG était assurée en qualité de propriétaire non occupant) depuis au moins le 19 mars 2011 jusqu'à son départ le 30 avril 2021.
Il a refusé de régulariser un bail écrit malgré la demande de l'intimée le 7 octobre 2016.
A compter de cette dernière date, il n'est pas contesté que M. [V] n'a réglé aucun loyer ni aucune charge.
Il n'est pas contesté en revanche par Mme [K] qu'en contrepartie de cette occupation, M. [V] a réglé les frais d'agence, les frais notariés pour l'acquisition de l'immeuble par la SCI EG, la somme de 5 359,50 euros par virement mensuel de 595,50 € de juillet 2010 à mars 2011 sous l'intitulé 'virement loyer', les charges de copropriété et locatives, les impôts locaux et les travaux d'embellissement soit pour elle une somme de 147 659 euros sur 70 mois d'occupation, ce qui correspond à un loyer mensuel de 2 109 euros charges comprises, correspondant aussi à la valeur locative du bien au regard des pièces 5, 6, 7, 20, 24 et 40 de l'intimée, l'appelant ne versant aucune pièce contraire aux débats.
Ainsi, M. [V] ne s'est pas appauvri sans cause puisqu'il bénéficiait de la jouissance de l'appartement qui ne lui appartenait pas.
Une des conditions de l'enrichissement injustifié n'étant pas remplie, la demande de l'appelant ne peut qu'être rejetée.
Par ailleurs, M. [V] affirme avoir établi 13 chèques (dont un de 65 000 €) venant en remboursement de la somme de 101 399 euros qui correspondrait à la moitié du prêt contracté par la SCI EG pour l'acquisition de l'appartement.
Mme [K] considère que la demande de remboursement portant sur le seul chèque de 65 000 euros serait prescrite, le chèque ayant été établi le 9 mai 2011 et la procédure initiée le 7 octobre 2016.
L'action est soumise au délai de prescription de l'article 2224 du code civil. L'acquisition de l'immeuble par la SCI EG a été réalisée en 2010 et le chèque de 65 000 euros a été établi le 9 mai 2011 et encaissé le 27 mai 2011 par la société LACOMBE (pièce 35 de l'appelant).
Ainsi le 27 mai 2011, l'appelant, dont le niveau de compréhension n'est pas contestable, qui était lui-même à la tête d'une société SARL MACLAME ayant une activité de loueur en meublé, et que se dit conseillé financièrement par deux gestionnaires en patrimoine, et aidé d'un ami notaire, ne pouvait ignorer qu'il n'était pas propriétaire en titre de l'immeuble et qu'en conséquence, cette somme versée ne pouvait être considérée comme paiement partiel du prix par le remboursement de l'emprunt.
La simple consultation de son compte lui permettait dès cette date de savoir que ce chèque avait été encaissé par une société LACOMBE qui n'avait rien à voir avec la société acquéreur EG ni avec Mme [K].
Par ailleurs, si l'ensemble des chèques, inclus celui de 65 000 €, ont été débités du compte de l'appelant, aucune preuve n'est rapportée aux débats qu'ils ont été remis par M. [V] à Mme [K] dans le but de rembourser la moitié du prêt souscrit par la SCI EG.
D'autre part, en retenant que l'ordre n'a pas été rempli par M. [V], ce qu'il affirme, c'est justement que le premier juge a rappelé que l'absence d'indication du bénéficiaire d'un chèque fait que ce chèque est considéré comme un chèque au porteur qui peut être encaissé par toute personne qui le présente à sa banque.
Il sera constaté par ailleurs que ces chèques portent comme bénéficiaire LACOMBE SA pour celui de 65 000 euros, puis pour 5 d'entre eux [F] [G] et les 7 autres [P] [G] qui sont les enfants jumeaux de Mme [K].
La société LACOMBE a admis sur interpellation d'huissier de justice, que le chèque lui avait été remis par Mme [K].
Quant aux chèques à l'ordre des fils de l'intimée, aucune explication plausible n'est apportée par Mme [K] alors qu'[P] [G] a refusé de répondre à la sommation interpellative de l'appelant.
Les attestations versées aux débats par l'intimée démontrent à tout le moins que M. [V] était particulièrement généreux avec Mme [K] et qu'il avait un train de vie élevé, dépensant relativement sans compter.
Ces 13 chèques sont donc bien des libéralités de M. [V] en faveur de Mme [K], justifiées par les relations affectives existants entre les parties à la date de l'établissement des chèques, l'intention libérale de l'appelant étant ainsi établie et aucun acte notarié n'étant requis pour y procéder, tout comme l'absence ou non de déclaration fiscale n'a aucune conséquence sur la qualification de donation.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la décision déférée a retenu d'une part que le choix de Mme [K] d'affecter les sommes mentionnées sur les 13 chèques au porteur ne pouvait lui être reproché et d'autre part que M. [V] ne pouvait demander la restitution de sommes dont il s'était irrévocablement dessaisi au profit de Mme [K] en sa qualité de porteur et de donataire.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur le prêt de 15 000 euros en espèces, la décision déférée a retenu qu'aux termes d'un mail daté du 9 octobre 2015, M. [V] avait rappelé à Mme [K] qu'il lui avait prêté cette somme qu'elle s'était engagée à lui rembourser avant le 15 décembre 2015 par chèque, qu'il ne s'agissait pas d'une libéralité puisqu'elle avait reconnu en réponse à ce mail qu'elle ne pouvait pas le rembourser, ce qui valait reconnaissance du prêt, et qu'enfin, s'agissant d'une créance à terme, la prescription de l'action en paiement commençait à courir en vertu de l'article 2233 du code civil à compter du terme, soit le 15 décembre 2015, l'action en remboursement diligentée le 23 mai 2017 n'était ainsi pas prescrite.
L'intimée fait valoir que M. [V] ne justifie pas lui avoir remis la somme de 15 000 euros en espèces. C'est à tort dans la mesure où Mme [K] n'explique pas pourquoi, en réponse à la demande de remboursement de cette somme, elle n'a pas contesté l'avoir reçue mais à au contraire, a avancé qu'elle ne pouvait pas la rembourser ('simplement je ne peux pas. Long à t'expliquer'; pièce 42 de l'appelant).
Dans ces conditions, il convient de confirmer aussi la décision en ce qu'elle a condamné Mme [K] à payer à M. [V] la somme de 15.000 euros en remboursement du prêt qu'il lui a consenti.
Les circonstances de l'espèce justifient que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et par moitié les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] de sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie supporte par moitié les dépens d'appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT AAP, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente