Texte intégral
N° RG 21/00019 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KVUK
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2019J257)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 11 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. MEDI ALPES EQUIPEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
176, cours Berriat
38000 GRENOBLE
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par
Me Charlotte Descheemaker de la SELARL CLEMENT-CUZIN, LEYRAUD &DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [K] [R]
née le 19 Juillet 1965 à AUBENAS
de nationalité Française
3 Impasse de la Côte
07200 LABEGUDE
M. [V], [G] [S]
né le 05 Février 1985 à AUBENAS
de nationalité Française
3 Impasse de la Côte
07200 LABEGUDE
M. [Y], [B], [X] [S]
né le 10 Janvier 1962 à ALGER
de nationalité Française
3 Impasse de la Côte
07200 LABEGUDE
représentés et plaidant par Me Mélissa BONSERGENT SENA de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, avocat au barreau de la DROME,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 avril 2022
M.BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1.Le 3 juin 2016, [K] [R], [V] et [Y] [S] ont cédé l'intégralité des actions de la société Medical Diffusion [S] & Fils à la société Medi Alpes Equipement, pour un prix provisoire de 510.000 euros, payé à la signature du protocole de cession. Le maintien du prix a été conditionné à une situation de capitaux propres, hors subventions d'investissement et d'équipement, comprise entre la somme de 241.824 euros et 251.824 euros, au bilan arrêté au 31 mai 2016. Une clause de révision du prix a été stipulée à la hausse ou à la baisse, en fonction de la différence constatée sur le montant des capitaux propres à cette dernière date.
2.Le bilan arrêté au 31 mai 2016 a fait apparaître une augmentation des capitaux propres, ayant pour conséquence une augmentation du prix de cession de 34.438 euros à la charge de la société Medi Alpes Equipement. De ce fait, les cédants ont assigné cette société le 3 juin 2019 devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin d'obtenir le paiement de cette somme.
3.Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a':
- constaté que les consorts [R]-[S] ont respecté la procédure conventionnelle d'arrêté des comptes';
- rejeté la demande d'expertise comptable faite par la société Medi Alpes Equipement, celle-ci ne prouvant pas le bien-fondé de l'ensemble de ses contestations';
- condamné la société Medi Alpes Equipement à payer à [Y] [S], [K] [R] et [V] [S] la somme de 36.925 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance';
- condamné la société Medi Alpes Equipement à payer à [Y] [S], [K] [R] et [V] [S] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance';
- débouté [Y] [S], [K] [R] et [V] [S] de leur demande d'exécution provisoire.
4.La société Medi Alpes Equipement a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2020, sauf en ce que le tribunal de commerce a rejeté la demande d'exécution provisoire.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 10 février 2022.
Prétentions et moyens de la société Medi Alpes Equipement':
5.Selon ses conclusions n°2 remises le 7 décembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien) du code civil et 146 du code de procédure civile':
- d'infirmer le jugement rendu par le «'tribunal judiciaire de Gap'» en date du 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions';
- par conséquent, statuant à nouveau, de déclarer les demandes des intimés infondées';
- de constater le non-respect par les intimés de la procédure conventionnelle d'arrêté des comptes';
- de constater le bien fondé des contestations formulées par la concluante';
- ainsi, de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes';
- subsidiairement, d'ordonner telle expertise comptable qu'il plaira à la cour aux fins de suppléer la carence des intimés';
- de condamner les intimés au paiement d'une indemnité de 7.000 euros au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de maître Descheemaker, avocate.
Elle expose':
6.- que l'augmentation des capitaux propres résulte d'une augmentation de la marge commerciale de 14'% par rapport aux exercices précédents, en inadéquation avec les variations constatées entre les trois derniers bilans connus, alors que le montant déclaré du stock ne correspond pas à l'inventaire physique constaté au 31 décembre 2015'; que l'expert-comptable de la société Medical Diffusion [S] & Fils a indiqué que la perte d'un marché peu rentable est à l'origine de la variation de la marge commerciale';
7.- concernant l'absence de respect par les cédants de la procédure de détermination du prix définitif de cession, que le protocole d'accord a prévu que la valorisation des actions cédées a été faite sur les bilans clos au 31 décembre 2014 et 2015, avec déclaration qu'ils rendaient compte de la totalité des éléments composant le patrimoine de la société'; qu'il a été stipulé que les actifs figurant dans les états financiers ont été correctement évalués compte tenu des amortissements et des provisions constituées, selon la méthode constamment appliquée par la société au cours des exercices précédents';
8.- qu'à défaut d'accord des parties sur le bilan arrêté au 31 décembre 2015, le protocole a prévu que ce bilan sera établi par un expert-comptable désigné d'un commun accord entre l'expert-comptable des cédants et celui du cessionnaire, ou en cas de difficulté, par le président du tribunal de commerce de Aubenas, sur requête de la partie la plus diligente';
9.- que l'arrêté des comptes au 31 mai 2016 a été établi par les cédants unilatéralement, sans notification pour accord à la concluante'; que sans recueillir son accord, les cédants ont demandé la préparation d'un avenant concernant le prix sur la base de comptes non encore approuvés par eux'; que les cédants n'ont pas recouru à la procédure conventionnelle et ont saisi directement le tribunal de commerce de Grenoble';
10.- que si le tribunal de commerce a indiqué que la société qui est devenue la propriété des nouveaux actionnaires à compter du 3 juin 2016 a obligatoirement collaboré avec l'expert-comptable qui était en charge d'établir l'arrêté des comptes, puisque c'est elle qui détenait la comptabilité, cependant la concluante n'a eu la possession de cette comptabilité qu'à compter de cette date, alors que les comptes en litige concernent une période antérieure à la détention de cette comptabilité'; que le tribunal a ainsi retenu un fait hypothétique en suivant l'argumentation des intimés'; que s'il a indiqué que les parties étaient d'accord pour que l'expert-comptable habituel des cédants se charge seul d'établir le bilan, le litige n'est pas survenu de ce fait, mais de l'absence du respect de la procédure conventionnelle et de l'absence de réponses suffisantes aux questions posées par la concluante afin qu'elle puisse
prendre position sur le bilan et ses incidences sur le prix définitif'; que si le tribunal a encore indiqué que ce n'est que le 20 octobre 2016 que la concluante a contesté les chiffres des cédants, il y a eu cependant des échanges entre experts-comptables antérieurement';
11.- que si la concluante a demandé au tribunal de commerce d'ordonner avant dire droit une expertise, afin de voir contrôler l'évaluation des stocks, la marge commerciale et le montant des factures clients à établir au 31 mai 2016, le tribunal a décidé d'apprécier lui-même le bilan, en indiquant qu'il est courant que dans les entreprises, les inventaires soient réalisés après l'édition du stock informatique, en précisant que la marge commerciale n'est pas anormale et qu'il n'a pas compris la demande concernant les factures';
12.- cependant, que concernant les stocks, le prix provisoire et les fourchettes de prix applicables pour la fixation du prix définitif ont été établis sur la base d'éléments portés à la connaissance de la concluante lors de la signature du protocole d'accord, époque à laquelle elle n'avait pas accès ni aux locaux, ni à la comptabilité, ni au logiciel spécifique utilisé par les cédants'; que le prix provisoire du stock a été établi ainsi sur la déclaration des cédants'; qu'il résulte de l'édition de l'état des stocks au 31 décembre 2016 que leur valeur était de 166.416 euros, alors que la situation comptable arrêté à la même date ne les a valorisés que pour 143.724 euros, soit une dépréciation totale de 26.634 euros, ce qui a impacté directement le résultat de la situation au 31 mai 2016 en la bonifiant artificiellement et en augmentant ainsi le montant des capitaux propres'; que l'expert-comptable de la société n'a pu répondre aux interrogations portées à ce sujet'; que si un inventaire a été contradictoirement réalisé, il n'a pas été fait le 31 décembre 2015 comme le prévoyait le protocole, mais le 31 mai 2016'; que les stocks réellement répertoriés dans le logiciel de l'entreprise ne correspondent pas aux stocks déclarés'; que le tribunal de commerce n'a pu retenir qu'il est courant que les inventaires soient retraités après l'édition du stock informatique, puisqu'il a ainsi constaté une discordance entre deux documents fixant les stocks alors que l'article L123-12 du code de commerce impose que l'édition du stock informatique coïncide avec la réalité physique'; que le tribunal n'a pu de même retenir que le protocole de cession a indiqué que le prix provisoire a été déterminé sur la base des bilans clos au 31 décembre 2014 et 2015 et qu'il n'est pas ainsi prouvé que le montant des stocks à cette dernière date ait été minoré, alors qu'il n'y a pas eu d'inventaire à cette époque'; enfin, que la concluante n'a eu aucune réponse concernant une absence de dépréciation du stock au 31 mai 2016, alors que les bilans antérieurs en ont fait état';
13.- concernant la marge commerciale, que la situation établie par les cédants au 31 mai 2016 a constaté une variation de 14'%, en raison de la perte d'un marché important sur lequel la société réalisait une faible marge, perte compensée par une forte croissance de l'activité de vente et de location de matériels aux particuliers'; que le tribunal de commerce a estimé que les cédants ont apporté les explications justifiant de cette variation'; que cependant, il n'appartenait pas au tribunal de se substituer aux appréciations pouvant être faites par un expert-comptable indépendant'; que l'expert-comptable de la concluante a en réalité constaté que l'augmentation de la marge a résulté de remises obtenues par le rattachement de la société Medical Diffusion [S] & Fils au groupe Medi Alpes'; qu'une expertise est ainsi nécessaire afin de confronter ces positions';
14.- s'agissant de la variation entre le montant des factures clients à établir au 31 décembre 2015 et le montant des factures clients établies au 31 mai 2016, que le tribunal de commerce a estimé ne pas être suffisamment éclairé pour statuer'; que cependant, il résulte des pièces comptables qu'au 31 décembre 2015, le poste «'factures à établir'» a été débiteur de 1.707 euros, ce qui devait correspondre à l'inscription de cette somme dans le compte de résultat au titre des ventes'; que néanmoins, dans les éditions trouvées dans le
dossier bilan du 31 décembre 2015, c'est la somme de 6.612 euros HT qui a été prise en compte au titre des factures à établir, sans correspondance avec le compte de résultat'; qu'ainsi, les factures établies sur la période du 1er janvier au 31 mai 2016 ont été de 6.612 euros HT, soit un écart de 4.905 euros venant bonifier le résultat de la situation au 31 mai 2016 et ainsi le prix de cession.
Prétentions et moyen de [K] [R], [V] et [Y] [S]':
15.Selon leurs conclusions d'intimés remises le 2 juin 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil':
- de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- ainsi, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 36.925 euros outre intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- de la condamner à payer à chacun des concluants la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Ils soutiennent':
16.- concernant la procédure d'évaluation du prix, que suite à la cession intervenue le 3 juin 2016, l'appelante est devenue propriétaire des actions cédées, et s'est trouvée en possession de la comptabilité'; qu'un bilan a ainsi été arrêté le 26 juillet 2016 par l'expert-comptable des concluants, en accord avec l'appelante, laquelle n'a pas mis en 'uvre, pendant la réalisation de cette situation, la possibilité offerte par l'acte de cession permettant à chacune des parties de se faire assister par l'expert-comptable de son choix et en cas de désaccord sur l'établissement du bilan, de solliciter du président du tribunal de commerce la désignation d'un expert-comptable indépendant;
17.- que l'expert-comptable des concluants a indiqué avoir arrêté la situation intermédiaire au 31 mai 2016 selon les mêmes règles que pour l'établissement des comptes annuels'; qu'il a ainsi comptabilisé le montant du stock existant à cette date résultant de l'inventaire physique contradictoirement réalisé'; qu'il n'existait ainsi aucune divergence entre les parties sur cette situation comptable'; que sans avoir sollicité la désignation d'un expert-comptable par le président du tribunal de commerce, l'appelante a cependant refusé en octobre 2016 de régler le prix définitif'; que faute d'une telle demande de désignation, l'appelante est ainsi forclose pour émettre la moindre contestation sur le bilan définitif';
18.- concernant l'évaluation des stocks, que le tribunal de commerce a retenu que les parties ont reconnu pendant l'audience que l'inventaire réalisé le 31 mai 2016 a été contradictoire, et qu'elles étaient d'accord sur son montant'; que si l'appelante invoque une distorsion entre le stock révélé par le logiciel comptable et celui inscrit au bilan au 31 décembre 2015, ce qui aurait amélioré les résultats, il est, comme relevé par le tribunal, courant que les inventaires soient retraités après édition du stock informatique'; que le document produit par l'appelante est parcelaire et qu'il n'est pas prouvé qu'il s'agisse du document définitif ayant servi à arrêter le bilan'; qu'il n'est pas établi que le montant du stock au 31 décembre 2015 ait été minoré';
19.- concernant la marge commerciale, qu'elle n'est pas un élément entrant dans la composition du prix définitif, qui dépend seulement du montant des capitaux propres'; que peu importe en conséquence que cette marge ait évolué'; que la variation de 14'% de la marge résulte de la perte de marchés à faibles marges, au profit de marchés plus intéressants'; qu'elle est en outre liée aux remises obtenues par le rattachement de la société cédée au groupe Medi Alpes'; qu'il n'est pas ainsi établi que la marge figurant au bilan du 31 mai 2016 soit anormale';
20.- s'agissant des factures à établir, que si l'expert-comptable de l'appelante atteste que le montant à établir au 31 décembre 2015 est de 1.618 euros HT, alors qu'en réalité un montant de 6.612 euros HT a été comptabilisé sur l'exercice 2016, le document produit est daté du 31 décembre 2015 et établit ainsi un montant de factures à établir pour cette dernière somme'; qu'il n'est pas prouvé que ces factures n'ont pas été établies'; que le tribunal en a justement déduit que devant le peu de clarté, voire des incohérences des arguments et des pièces versées aux débats et malgré les demandes répétées faites par le tribunal lors de l'audience, il n'a pas été possible à la société Medi Alpes Equipement de donner des éclaircissements permettant de prouver sa contestation';
21.- que l'appelante est ainsi de mauvaise foi, puisqu'elle a procédé à un audit avant l'acquisition des parts, lequel n'a rien révélé, alors qu'elle avait la possibilité de refaire un inventaire, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'elle pouvait établir sa propre situation pour la confronter avec celles des concluants, ce dont elle s'est abstenue'; qu'elle n'a pas usé de la possibilité de saisir le président du tribunal de commerce'; qu'elle n'a pas mis en 'uvre la garantie d'actif et de passif prévue par le protocole.
*****
22.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
23.Il résulte du protocole de cession des actions de la société Medical Diffusion Kapel et Fils que les comptes annuels 2015 ont été régulièrement approuvés et déposés au greffe du tribunal de commerce, et que (page 16) les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et 2015 ont été établis conformément aux principes comptables en vigueur, remis au cessionnaire ainsi qu'il le reconnaît, sachant que la consistance de ces bilans a servi de base à la valorisation des actions cédées. Il est stipulé que les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 ont été préparés conformément au droit applicable et au plan comptable national en vigueur, constamment appliqués au cours des exercices sociaux, et que les actifs ont été correctement évalués selon la méthode suivie par la société au cours des exercices précédents. Il en résulte que les parties ont convenu de tenir pour exacte l'évaluation des actifs de la société dont les actions ont été cédées à l'appelante. A ce titre, il est indiqué (page 19) que les stocks figurant au bilan 2015 ont été correctement inventoriés selon les règles admises par l'administration fiscale, et qu'un inventaire physique sera réalisé contradictoirement au 31 mai 2016.
24.Selon les pages 26 et 27 du protocole de cession, le prix est arrêté provisoirement à 510.000 euros, et il ne sera maintenu, au profit des cédants, qu'à la condition que le bilan qui sera arrêté au 31 mai 2016 fasse apparaître, après comptabilisation de la totalité des créances et des dettes, une situation de capitaux propres, hors subvention d'investissement ou d'équipement, comprise entre 241.824 et 251.824 euros. S'il s'avère que les capitaux propres sont alors supérieurs à cette dernière somme, le prix sera augmenté entre celle-ci et le montant des capitaux propres effectivement constatés au bilan à arrêter. Le prix définitif sera alors fixé par avenant.
25.La page 42 du protocole régit la procédure destinée à l'arrêté du bilan de référence': le bilan arrêté au 31 mai 2016 sera dressé dans un délai de trois mois, soit au plus tard le 31 août 2016, aux frais de la société dont les actions sont cédées. Chaque partie pourra se faire assister par l'expert-comptable de son choix. A défaut d'accord sur l'établissement de ce bilan, il sera établi par un
expert-comptable désigné d'un commun accord par les experts-comptables des parties, et en cas de défaut d'accord entre eux sur cette désignation, par le président du tribunal de commerce d'Aubenas, sur requête de la partie la plus diligente.
26.Il résulte en premier lieu de ces stipulations qu'une variation du taux de marge n'a pas été prise en compte pour la valorisation du prix de la cession. L'appelante est ainsi mal fondée à invoquer cette variation de 14'% constatée dans le bilan arrêté au 31 mai 2016, fait dont elle a fait part aux cédants le 20 octobre 2016.
27.Concernant la procédure destinée à permettre un arrêté des comptes, il résulte tant des explications des parties que des pièces produites par elles que la possibilité de recourir à la désignation d'un expert-comptable prévue par le protocole de cession n'a pas été mise en 'uvre par l'appelante, ni concernant la possibilité de désigner un tel expert amiablement par chacun des expert-comptable des parties, ni concernant la possibilité de saisir le président du tribunal de commerce à cette fin. Il a été rappelé plus haut les stipulations du protocole de cession sur l'exactitude des documents comptables établis par la société cédée, documents remis au cessionnaire le jour de la signature du protocole.
28.A ce titre, le jugement déféré indique que pour établir le bilan arrêté au 31 mai 2016, finalisé le 26 juillet 2016, l'appelante, devenue propriétaire des parts, a obligatoirement collaboré avec l'expert-comptable puisque c'est elle qui détenait la comptabilité. Il a exactement retenu qu'elle pouvait se faire assister par un expert-comptable de son choix, et éventuellement solliciter la désignation d'un expert par le président du tribunal de commerce de Aubenas, ce qu'elle n'a pas fait. Il en a justement retiré que cela démontre que l'appelante était d'accord sur le fait que l'expert-comptable habituel des cédants se charge de finaliser le bilan, ce que le protocole n'interdit pas, et que les intimés ont respecté la procédure conventionnelle d'arrêté des comptes. Le tribunal de commerce a en outre constaté que les parties ont reconnu pendant l'audience que l'inventaire clos le 31 mai 2016 a été établi contradictoirement, et qu'elles étaient d'accord sur son montant. La cour constate que cet inventaire est d'ailleurs produit en intégralité par les intimés.
29.Il résulte de ces éléments que l'appelante est ainsi mal fondée à invoquer le fait que le protocole de cession n'aurait pas été respecté concernant l'arrêté des comptes et que la procédure de désignation d'un expert-comptable n'a pas été mise en 'uvre par les cédants, puisque le protocole permettait à chacune des parties d'agir à cette fin.
30.S'agissant des éléments comptables en litige, aucun élément produit par l'appelante ne permet de retenir que le bilan arrêté au 31 décembre 2015 était erroné, pas plus que la situation arrêté au 31 mai 2016. Selon le protocole de cession du 3 juin 2016, le bilan arrêté au 31 décembre 2015 a été approuvé par l'assemblée générale de la société cédée et déposé au greffe du tribunal de commerce. Dans le protocole de cession, les parties reconnaissent la validité des méthodes comptables appliquées et l'exactitude des documents. L'inventaire clos le 31 mai 2016 a été arrêté contradictoirement. A cet égard, l'appelante ne produit que des documents partiels concernant l'état des stocks arrêté au 31 décembre 2015, ne permettant pas d'en déduire aucune conclusion. En conséquence, l'attestation de son expert-comptable du 21 octobre 2019, constatant un écart entre le montant des stocks arrêtés au 31 décembre 2015 et celui découlant de l'inventaire permanent pour 22.693 euros, ainsi qu'un écart concernant les factures à établir pour 4.994 euros, et l'attestation de madame [U], directrice administrative et financière de
l'appelante, indiquant que l'exercice 2015 s'est soldé par une perte de 2.228 euros, ne permettent pas de rapporter la preuve des faits allégués. En outre, la cour relève que la garantie d'actif et de passif prévu par le protocole de cession n'a pas été mise en 'uvre. Les autres pièces produites par l'appelante ne permettent pas plus de retenir une inexactitude des pièces comptables.
31.Rien ne vient ainsi indiquer que le prix de cession a été calculé sur des éléments erronés, ou dont le cessionnaire n'avait pas connaissance et que le montant des stocks arrêtés au 31 décembre 2015 était faux. Ainsi que retenu par les premiers juges, la révision du prix a été calculée sur un inventaire réalisé contradictoirement et dont le montant n'est pas contesté.
32.La variation du taux de marge, bien que n'intervenant pas dans le calcul de la variation du prix de la cession, a trouvé son explication dans la réponse apportée par [V] [S] le 18 juillet 2017, en raison de la perte d'un marché peu intéressant, compensé par une forte croissance d'une activité plus rémunératrice, ce qui n'est pas contesté par l'appelante. En outre, il y a eu l'effet des remises accordés à la société cédée, en raison de son intégration dans le groupe Medi Alpes.
33.S'agissant enfin des factures à établir, les juges consulaires ont retenu que le montant de ces factures était de 6.612 euros HT et que malgré les nombreuses demandes répétées faites par le tribunal lors de l'audience, il n'a pas été possible à l'appelante de donner des éclaircissements permettant de prouver sa contestation. Devant la cour, celle-ci ne produit pas plus d'éléments pertinents permettant de retenir que des factures à établir n'auraient pas été prises en compte dans le bilan arrêté au 31 décembre 2015, venant ainsi bonifier la situation arrêtée le 31 mai 2016 pour l'application de la clause de variation du prix.
34.Il résulte de ces éléments qu'une expertise n'a pas lieu d'être ordonnée, le tribunal ayant justement estimé que l'absence d'éléments probants ne nécessitait pas l'organisation d'une telle mesure, et s'estimant suffisamment informé par les pièces produites, alors que la procédure conventionnelle d'arrêté des comptes a été respectée. Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être confirmé en toutes ses dispositions, les motifs développés plus haut justifiant la demande en paiement des intimés, en raison de la justification de la variation des capitaux propres.
35.Succombant en son appel, la société Medi Alpes Equipement sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
y ajoutant';
Condamne la société Medi Alpes Equipement à payer à chacun des intimés la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente