Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01003 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMXR
S.A.R.L. [5]
C/
Madame [P] [Y] [H] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Société à responsabilité limitée [5], représentée par Madame [W], [S] [A], née le 14 juillet 1979 à [Localité 8] (Val-de-Marne - 94), sa gérante - dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée à l’audience par Madame [K], [U] [I], née le 09 août 2000 à [Localité 7] (Yvelines - 78), responsable en ressources humaines, munie d’un pouvoir écrit deMadame [W] [A]
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [P], [Y], [H] [J] - demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : S.A.R.L. [5]
Madame [P], [Y], [H] [J]
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [5], prise en la personne de sa gérante, Madame [W] [A] (ci-après la SARL [5]) a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par requête en date du 23 septembre 2025, reçue au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025.
Aux termes de celle-ci, la SARL [5] sollicite le remboursement d’un trop-perçu de salaire par une de ses salariées, Madame [G], [Y], [H] [J] pour un montant de 573,19 €,
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
La SARL [5], a comparu, représentée par Madame [K] [I], régulièrement mandatée par la gérante de la SARL, pour la représenter à l’audience.
Madame [G], [Y] [H] [J], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Il a été mis dans les débats l’incompétence matérielle du tribunal de proximité.
La SARL [5] indique qu’elle s’est rendue compte qu’elle avait saisi la mauvaise juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 6 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.En application de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Il résulte de l’article L1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
L’article L1411-4 prévoit que le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il est constant que la demande en paiement formée par la SARL [5] est fondée sur l’existence et l’execution d’un contrat de travail signé entre la SARL [5] et la défenderesse.
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye, incompétent matériellement pour statuer sur cette demande et d’inviter la SARL [5] à saisir le Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye matériellement incompétent pour connaître de l’action introduite par la SARL [5], prise en la personne de sa gérante, Madame [W] [A] à l’encontre de Madame [G], [Y], [H] [J] par requête en date du 23 septembre 2025;
INVITE la SARL [5], prise en la personne de sa gérante, Madame [W] [A] à saisir le Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, ;
CONDAMNE la SARL [5], prise en la personne de sa gérante, Madame [W] [A] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité, le 31 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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