Texte intégral
N° 492
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Daviles-Estines,
le 14.12.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Quinquis,
Le 14.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00412 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°117, rg n° 2020 000023 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 octobre 2021 ;
Appelante :
La Sarl Vairao Constructions, société à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 03 22 B dont le siège social est sis à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualitès audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte, au capital de 22 Milliards de francs CFP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, identifié au répertoire des entreprises sous le n° Tahiti 075 390 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 septembtre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête du 14 janvier 2020, la Banque Socrédo a engagé une action devant le tribunal mixte de commerce de Papeete auquel elle a demandé la condamnation de la Sarl Vairao Construction dont le gérant est M. [X] [O], à lui payer diverses sommes au titre de concours bancaires que lui a consentis.
Suivant jugement n° 117 rendu contradictoirement le 27 août 2021 (RG 2020 000023), le tribunal a :
- condamné la Sarl Vairao Construction à payer à la Banque Socrédo, les sommes suivantes provisoirement arrêtées an 19 décembre 2019, augmentées des intérêts conventionnels à compter du 20 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement :
* 22 581 000 Fcfp au titre du remboursement du solde débiteur,
* 7 192 557 Fcfp au titre du prêt 7242783,
* 823 090 Fcfp au titre du prêt 7252166,
* 8 692 395 Fcfp au titre du prêt 7264243,
* 6 333 5 75 Fcfp au titre du prêt 7273315,
* 2 539 988 Fcfp au titre du prêt 72 78578,
* 3 656 607 Fcfp au titre du prêt 727824,
- rappelé que cette condamnation comporte en outre le paiement des intéréts sur intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la Sarl Vairao Construction à payer à la Banque Socrédo la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le tribunal a notamment retenu, en réponse au grief de soutien abusif invoqué par la défenderesse, que celle-ci n'a pas établi qu'au moment de l'octroi des prêts, sa situation était irrémédiablement compromise.
***
Suivant requête déposée au greffe le 29 octobre 2021, la société Vairao Construction a relevé appel et, en ses conclusions récapitulatives du 6 juillet 2022, elle entend voir la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, vu l'article 1147 du code civil :
- débouter la Banque Socrédo de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 51'819'212 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute contractuelle commise en lui octroyant des crédits excessifs,
- la condamner également au paiement d'une indemnité de procédure de 250'000 Fcfp outre les entiers dépens.
En ses conclusions du 30 mars 2022, la Banque Socrédo demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société Vairao Construction de ses prétentions, puis de la condamner à lui verser une somme de 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société appelante expose les faits suivants :
Elle s'est constituée en 2003 pour exercer une activité de travaux de construction principalement dans le secteur sud de l'île de Tahiti.
Le 26 juin 2003, pour démarrer son activité, elle s'est fait consentir par la Banque Socrédo un découvert autorisé de 3 000 000 Fcfp au taux de 7,850 %, ce découvert a été porté à la somme de 5 000 000 Fcfp par avenant du 17 décembre 2013 au taux de 6,10 %, puis par un troisième avenant du 29 juillet 2016, le plafond de découvert a été porté à 20 000 000 Fcfp et le taux d'intérêt à 7,10 %.
Le 25 février 2014, la Banque lui a consenti un prêt de 20 000 000 Fcfp au taux de 5,80 % remboursable en 36 mensualités.
Le 7 novembre 2014, elle lui a accordé un nouvel emprunt destiné au financement partiel d'un crédit vendeur en vue de l'acquisition d'un compresseur en défiscalisation, d'un montant de 2'660'284 Fcfp au taux de 4, 95 % remboursable en 60 mensualités.
Le 6 novembre 2015, elle a accepté un prêt de 18 000 000 Fcfp au taux de 4,95 % pour le financement partiel d'un crédit vendeur afin d'acquérir une grue, remboursable en 60 mensualités.
Le 10 août 2016, elle lui a consenti un prêt de 18'050'000 Fcfp au taux de 4,95 % remboursable 36 mensualités aux fins d'achat d'un stock de peinture.
Le 5 janvier 2017, la banque lui a octroyé un prêt de 3'103'933 Fcfp au taux de 4,95 % affecté au financement partiel d'un crédit vendeur en vue d'acquérir du matériel d'équipement professionnel en défiscalisation, remboursable en 60 mensualités.
Le 14 février 2017, elle lui a consenti un prêt de 4'586'424 Fcfp au taux de 4,95 % pour acquérir du matériel professionnel, remboursable en 60 mensualités.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 février 2019, la Banque Socrédo a sommé la Société Vairao Construction de régulariser le débit de son compte bancaire qui avait dépassé le découvert autorisé et à défaut, a indiqué qu'elle dénonçait la convention, ce qui rendrait le solde exigible.
Le 7 mai 2019, la banque a mis en demeure la société Vairao Construction de régulariser sa situation débitrice concernant les autres concours financiers obtenus.
Sans réponse de la part de l'emprunteur, la banque a engagé une action en paiement.
***
Pour l'appelante, il est manifeste que la banque lui a octroyé des concours excessifs au regard de ses capacités financières réelles car son bilan comptable au 31 décembre 2015 faisait apparaître un taux d'endettement de 158 % .
***
La banque soutient en réplique que la demande de dommages intérêts est nouvelle en appel et donc irrecevable en vertu de l'article 349 du code de procédure civile de Polynésie française.
Cependant, la demande d'indemnisation du préjudice causé par la faute contractuelle de la banque résultant de l'octroi de concours disproportionnés par rapport aux facultés financières de l'emprunteur, tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée sur le fondement du grief du soutien abusif dans les conclusions déposées par la société Vairao Construction le 26 mars 2021, quand bien même le concluant avait omis de chiffrer sa demande de ce chef. Elle est donc recevable en vertu de l'article 349-1 du code de procédure civile de Polynésie française.
La banque soutient qu'en tout état de cause, la demande de ce chef n'est pas fondée en ce que la Société Vairao Construction argue d'un ratio d'endettement général sans préciser son moyen, et au surplus, le bilan de 2015 fait état d'un bénéfice de plus de 4 000 000 Fcfp en 2014 et 6 000 000 Fcfp en 2015.
Sur le bien fondé de l'appel :
La Société Vairao Construction fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1147 du code civil.
Le fait est que la responsabilité du banquier obéit au régime de la responsabilité pour faute qui présuppose qu'il soit établi qu'un manquement contractuel de celui-ci a causé un préjudice certain à la partie qui s'en prévaut.
La cour observe que le principe de la créance de la banque n'est pas contesté en appel, alors qu'en première instance, la Société Vairao Construction discutait sa dette au titre du découvert autorisé.
La banque ayant rapporté la preuve de sa créance, il appartient donc à l'appelante de prouver la disproportion de ses engagements et en particulier, elle doit démontrer qu'au jour où elle a souscrit lesdits engagements, elle se trouvait dans l'impossibilité d'y faire face avec les biens et revenus dont elle disposait alors et dont elle avait fait la déclaration au banquier.
Or, la Société Vairao ne verse aux débats qu'une seule pièce relative à son activité, à savoir le bilan établi pour l'année 2015, ce qui est, à l'évidence, insuffisant pour montrer la consistance de son patrimoine, l'état de ses finances pendant les années au cours desquelles les prêts ont été consentis, et le niveau des revenus dont elle disposait à la date de chaque concours bancaire. Du reste, comme le fait observer la banque, ce bilan qui prend en compte les concours bancaires déjà obtenus, fait état d'un bénéfice de 4 720 398 Fcfp pour 2014 et de 5 912 615 Fcfp pour 2015.
L'appelante ne communique aucune des fiches de renseignements patrimoniaux qu'elle a dû établir pour solliciter chacun des emprunts ni ne justifie avoir fait part à la banque de difficultés budgétaires avant de recevoir la mise en demeure du 7 mai 2019 à laquelle elle n'a d'ailleurs pas répondu.
En conséquence, la cour ne peut se livrer à aucune comparaison, d'une part, entre le montant et les modalités de chaque concours bancaire demandé et obtenu par la Société Vairao Construction et d'autre part, les capacités financières dont elle disposait et qu'elle avait déclarées à l'établissement prêteur pour justifier ses facultés de remboursement.
L'appelante doit donc être déboutée de son recours: le jugement entrepris étant ainsi confirmé, la Société Vairao Construction supportera les dépens et le paiement d'une indemnité de procédure dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la Société Vairao Construction,
Déclare recevable la demande de dommages intérêts de l'appelante, mais au fond, l'en déboute,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne en outre la Société Vairao Construction à supporter les entiers dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Vasanthi Daviles Estines qui en a fait la demande,
La condamne également à payer à la Banque Socrédo, une somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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