Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2023
N° 2023/180
N° RG 21/17332 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQOA
[R] [I]
[T] [E] épouse [I]
C/
[U] [W]
[X] [N]
S.E.L.A.R.L. SYNERGIE HUISSIERS 13
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne SAMBUC
Me Michel MOATTI
Me Sébastien BADIE
Me Jean-mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/09123.
APPELANTS
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4016 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Madame [T] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13930 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Tous deux représentés par Me Anne SAMBUC, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidé par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître [U] [W] de la S.A.S. LES MANDATAIRES, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CAPRIM,
domicilié [Adresse 6]
représenté par Me Michel MOATTI substitué par Me Vincent CARADEC, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BADIE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; assisté et plaidé par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. SYNERGIE HUISSIERS 13,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° D 528 098 882
domiciliée [Adresse 4]
représentée et plaidé par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023, puis prorogé au 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SARL Caprim , dont Mme [T] [E] et son époux, M. [R] [I], sont les associés et ce dernier le gérant, a été placée en redressement judiciaire le 9 octobre 2015, converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 mars 2016 confirmé par arrêt du 30 juin 2016.
Maître [U] [W], désigné en qualité de liquidateur, a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire confirmée par un arrêt du 23 mars 2017, à vendre aux enchères le bien immobilier situé à [Adresse 9], propriété de la société Caprim dont l'acquisition a été financée par un prêt d'un montant de 2 000 000 euros consenti par le Crédit Agricole.
A l'audience des criées du tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 février 2018, il a été constaté la carence d'enchères sur mise à prix d'un million d'euros, pour ce bien dans lequel vivent les époux [I].
Maître [W], ès-qualités, a entrepris une procédure aux fins d'obtenir leur expulsion et par arrêt infirmatif du 25 mars 2021, la cour de ce siège, a constaté que M. et Mme [I] étaient occupants sans droit ni titre, ordonné leur expulsion et les a condamnés à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 3000 euros.
En vertu de cet arrêt signifié aux époux [I] le 14 avril 2021, Me [W], ès-qualités, leur a fait délivrer le 15 avril 2021, un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 297.420,72 euros ainsi qu'un commandement de quitter les lieux.
A l'audience du tribunal judiciaire de Marseille du 7 octobre 2021, l'immeuble de la société Caprim a été vendu aux enchères publiques à M. [X] [N] pour un montant de 1.685.000 euros.
Par décision du 4 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement formée par les époux [I].
Ceux-ci l'ont à nouveau saisi par assignations délivrées le 21 octobre 2021 à Me [W], ès-qualités, M. [N] ainsi qu'à la Selarl d'huissiers de justice Synergie-Huissiers 13, à l'effet de juger nulle la procédure d'expulsion poursuivie à leur encontre à la requête conjointe du mandataire liquidateur et de l'adjudicataire, et les condamner à des dommages et intérêts.
L'expulsion a été réalisée le 26 octobre 2021.
Par jugement du 25 novembre 2021 le juge de l'exécution a débouté les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à Me [W], ès-qualités, et à M. [N], la somme chacun de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision, dans le délai de quinze jours de sa notification, par déclaration du 9 décembre 2021.
Par ordonnance d'incident rendue le 8 novembre 2022 la présidente de cette chambre a rejeté les demandes aux fins d'irrecevabilité de l'appel et de radiation de l'affaire présentées par M. [N] et Me [W].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau.
- de dire et juger que Maître [W] avait perdu sa qualité à agir pour expulser les époux
[I] en vertu du titre exécutoire en date du 25 mars 2021, par l'effet du transfert de propriété;
- de juger nulle la procédure d'expulsion maintenue par la Selarl Synergie-Huissier 13, à la requête de Maître [W] ;
- de dire ce maintien fautif et condamner la Selarl Synergie-Huissier 13 à payer à chaque époux [I] une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner par ailleurs Maître [W] à payer à chaque époux [I] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de dire et juger qu'en raison de la vente intervenue et de l'absence d'entrée en jouissance de
l'adjudicataire, la procédure d'expulsion ne pouvait être poursuivie par la Selarl Synergie-Huissier 13;
- de juger nulle la procédure d'expulsion maintenue par la Selarl Synergie-Huissier 13 à la requête de M. [N] ;
- de dire ce maintien fautif et condamner la Selarl Synergie-Huissier 13 à payer à chaque époux [I] une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner par ailleurs M. [N] à payer à chaque époux [I] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner Maître [W], la Selarl Synergie-Huissier 13 et M.[N], chacun, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel et tous les
frais exposés pour les besoins de la procédure dont distraction au profit de Me Anne Sambuc.
A l'appui de leur demandes ils indiquent que le débat juridique porte sur la qualité à poursuivre l'expulsion et le titre fondant cette mesure et, pour l'essentiel, ils contestent cette qualité à Me [W], au motif que le jugement d'adjudication de l'immeuble qui vaut titre d'expulsion, a, en application de l'article L.322-10 du code des procédures civiles d'exécution, opéré transfert de propriété au bénéfice de l'adjudicataire après l'expiration de délai de surenchère. Ils ajoutent que ce jugement d'adjudication du 7 octobre 2021 qui constitue un nouveau titre d'expulsion, ne bénéficiait pas du concours de la force publique qui avait été accordée à Me [W] par décision préfectorale du 19 août 2021, puisque M. [N] n'en a pas fait la demande et ne remplit pas les conditions. Ils soulignent en effet que ce dernier n'avait pas versé le prix à la date de l'expulsion et ne pouvait donc mettre à exécution le jugement d'adjudication.
Ils soutiennent dans ces conditions que l'huissier poursuivant aurait dû refuser son concours.
Par écritures notifiées le 15 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Me [W] ès-qualités, conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite condamnation des appelants au paiement d'une indemnité complémentaire de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après l'évocation de la situation de M.[I], condamné pénalement dans le cadre de ses activités immobilières, qui occupait sans droit ni titre et sans bourse déliée, avec son épouse, l'immeuble propriété de la SARL Caprim placée en liquidation judiciaire, et le rappel des manoeuvres procédurales et recours dilatoires qu'il a mis en oeuvre, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, pour éviter la vente de cet hôtel particulier de 470 m² puis son expulsion, l'intimé affirme en substance qu'il avait qualité et intérêt à poursuivre l'expulsion des époux [I], conjointement avec l'adjudicataire, dès lors que le défaut d'exécution de la décision d'expulsion était susceptible d'entraîner un risque quant au paiement du solde du prix d'adjudication, et donc quant au désintéressement des créanciers de la société Caprim.
Il indique que le seul titre fondant la mesure est l'arrêt de la cour de ce siège rendu le 25 mars 2021, le jugement d'adjudication ne constituant un titre d'expulsion qu'à l'encontre du saisi, donc de la société Caprim, et non des époux [I].
Développant des moyens identiques, M. [N] par écritures notifiées le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, conclut également à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes des appelants dont il sollicite la condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 21 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la Selarl Synergie-Huissier 13 demande à la cour :
A titre principal,
- de juger que la Selarl Synergie-Huissier 13 n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
- de confirmer intégralement le jugement entrepris.
- de débouter en conséquence les consorts [I] de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire,
- de condamner solidairement Me [W] et M. [N] à relever et garantir la Selarl Synergie-Huissier 13 de toutes condamnations mises à sa charge.
En tout état de cause,
- de condamner solidairement M. et Mme [I] à payer à la Selarl Synergie-Huissier 13 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Jean-Mathieu Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit.
Elle réfute toute faute de sa part, ayant agi en vertu du mandat conjoint donné par Me [W], ès-qualités, et M. [N] qui avaient l'un et l'autre qualité et intérêt à poursuivre la procédure d'expulsion fondée sur l'arrêt rendu le 25 mars 2021, et qui était postérieure au jugement d'adjudication du 7 octobre 2021, mais qui a eu lieu, comme l'a retenu le premier juge, à une date où la vente aux enchères pouvait encore donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption ou encore à la résolution de plein droit pour défaut du prix en sorte que la présence de Me [W], ès-qualités, était légitime et justifiée, de même que celle de M. [N], subrogé dans les droits de la société Caprim en sa qualité d'adjudicataire.
Subsidiairement elle demande à être relevée et garantie par ses mandants qui par plusieurs courriers lui ont expressément demandé de poursuivre l'expulsion et ont confirmé qu'ils agissaient conjointement.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 6 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ;
En l'espèce l'expulsion a été réalisée le 26 octobre 2021 conjointement par Me [W], ès-qualités, et M. [N] en vertu de l'arrêt de cette cour en date du 25 mars 2021 signifié à M. et Mme [I] par actes du 14 avril 2021 et après signification qui leur a été faite le 15 avril 2021d'un commandement de quitter les lieux ;
A la date de l'expulsion, M. [N] avait suivant jugement du 7 octobre 2021, été déclaré adjudicataire de l'immeuble occupé par M. et Mme [I] ;
Selon l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
Toutefois ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, ce transfert pouvait encore être remis en cause par l'exercice d'un droit de préemption ou donné lieu à résolution de plein droit en application de l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution pour non paiement du prix, en sorte que Me [W], ès-qualités, disposait de la qualité et d'un intérêt à poursuivre l'expulsion litigieuse et ce conjointement avec M. [N] qui subrogé dans les droits de la société Caprim ayant obtenu l'expulsion des époux [I], se trouvait dans le délai légal pour procéder au paiement du prix, qui a été réglé les 3 et 4 novembre 2021 ainsi que justifié par les quittances produites ;
En sorte que l'expulsion forcée poursuivie conjointement par le liquidateur de la société Caprim ayant acquis l'immeuble et l'adjudicataire de ce bien, en vertu du titre exécutoire obtenu le 25 mars 2021 par la société Caprim représentée par son liquidateur n'encourt aucune nullité ;
Aucune faute ne saurait donc être reprochée à l'huissier instrumentaire ;
Il s'ensuit le rejet des demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [I] ;
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Succombant en leur recours les époux [I] supporteront les dépens d'appel et seront tenus de verser aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [E] épouse [I] et M.[R] [I] à payer à Me [U] [W], ès-qualités, à M. [X] [N] et à la Selarl Synergie-Huissier 13, la somme de 2000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [E] épouse [I] et M.[R] [I] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE