Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/01266
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPBC
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
CCAS DE LA RATP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 avril 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00461
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sophia AICH
la SELEURL CLMC AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [V]
CCAS DE LA RATP
3 copies au service des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire:3
APPELANT
****************
E.P.I.C. RATP, prise en qualité d'organisme spécial de sécu rité sociale dénommée CCAS DE LA RATP
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1354
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la Régie autonome des transports parisiens en qualité de conducteur de bus, M. [Z] [V] (la victime) a été victime, le 2 janvier 2017, d'un accident pris en charge le 24 janvier suivant, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse de coordination aux assurances sociales (la Caisse).
Alors qu'elle se trouvait comme passager dans un véhicule de service, celui-ci a été percuté par un tiers suite à un refus de priorité. Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne des douleurs cervicales et dorsales.
Par décision du 4 juillet 2017, la Caisse a considéré que les lésions directement imputables à l'accident permettaient une reprise du travail au 26 juillet 2017.
Une expertise médicale technique, confiée au docteur [I], a été diligentée le 5 octobre 2017.
A réception du rapport de cet expert et conformément aux conclusions de ce dernier, la Caisse a, par deux décisions du 24 octobre 2017, maintenu au 26 juillet 2017 la date de consolidation de la victime et fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Contestant, en particulier, la date de consolidation et de reprise du travail, la victime a, le 4 décembre 2017, saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Par décision du 17 juin 2020, une indemnité en capital d'un montant de 1 958,19 euros a été allouée à la victime sur la base d'un taux d'incapacité de 5 % retenu conformément aux avis convergents du médecin-conseil de la Caisse et du médecin du conseil de prévoyance.
La victime a saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 2 avril 2021, le pôle social de ce tribunal a déclaré le recours de la victime recevable mais mal fondé, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la mise en oeuvre d'une expertise.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse demande de déclarer la victime recevable, mais mal fondée en son recours. Elle demande de dire et juger qu'à la consolidation acquise, les séquelles présentées par la victime en rapport avec l'accident du travail du 2 janvier 2017 ont été correctement évaluées au taux de 5 %.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite l'octroi d'une somme de 2 500 euros. La Caisse ne formule aucune prétention de ce chef.
L'affaire a été mise en délibéré pour le 9 juin 2022.
La cour de céans a adressé le 19 avril 2022 une note aux parties les invitant à s'expliquer sur le régime juridique de l'expertise dont la mise en oeuvre est sollicitée par la victime, et sur l'application au litige des articles L. 141-1 et R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur.
Les parties ont présenté leurs observations dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
La cour de céans a, en l'espèce, invité les parties à s'expliquer, en cours de délibéré, sur la nature juridique de l'expertise susceptible d'être mise en oeuvre à la demande de la victime. Dans sa note en délibéré du 5 mai 2022, la Caisse en profite pour soulever la forclusion et l'irrecevabilité de la contestation contre la décision du 24 octobre 2017 relative à la date de consolidation, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de la réception effective par ses services du recours préalable daté du 4 décembre 2017.
Toutefois, il sera observé que lors des débats à hauteur d'appel, l'organisme a conclu à la recevabilité du recours formé par la victime, alors que celle-ci contestait sans aucune ambiguïté possible la date de consolidation fixée par l'organisme (p. 6 des conclusions de la victime), tout en ajoutant qu'elle avait soumis cette même contestation au tribunal.
Au surplus, la détermination de la date de consolidation et du taux d'incapacité ne sont pas sans lien, puisqu'est en débat la prise en compte des séquelles d'ordre psychiatrique.
La Caisse est donc irrecevable à invoquer, après la clôture des débats, un moyen qu'elle n'a pas soulevé en temps utile, ni devant le tribunal, ni devant la cour de céans, et qui est sans rapport avec la question posée par celle-ci en cours de délibéré.
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Selon l'article 107 du règlement intérieur de la Caisse, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont exclues de cette procédure les contestations concernant l'état ou le degré d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail, qui sont portées devant le tribunal de contentieux de l'incapacité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Selon l'article 120 du même règlement, le tribunal des affaires de sécurité sociale, prévu par les dispositions légales applicables en matière de contentieux, est compétent pour connaître des litiges en matières de sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur, l'une et l'autre applicables au litige, que lorsque la solution du litige dépend d'une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, et si le juge saisi estime que les conclusions du premier expert ne sont pas claires ni précises, il lui appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, à une nouvelle expertise technique.
En l'espèce, la victime conteste la date de consolidation de son état de santé, telle que retenue par la Caisse.
Il ressort de l'expertise technique réalisée par le docteur [I] que si la reprise du travail fixée le 26 juillet 2017 pour des cervicalgies communes non compliquées à la suite de l'accident du travail est justifiée sur le plan physique, l'avis d'un spécialiste psychiatre apparaît nécessaire. L'expert précise en effet que le docteur [R] [M], rhumatologue, a indiqué dans un certificat médical du 18 septembre 2017 que les cervicalgies chroniques invalidantes dont souffre la victime depuis son accident du travail étaient « compliquées de dépression sévère réactionnelle. » Selon ce même expert, le docteur [L] a également mentionné dans un certificat médical du 2 octobre 2017 que l'état de santé psychique de la victime était incompatible avec la reprise du travail.
La Caisse n'a pas suivi les préconisations de l'expert technique qui faisait valoir que son avis devait être complété par celui d'un médecin psychiatre.
Au vu de ces éléments, une seconde expertise technique, confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie, en complément de celle déjà réalisée par le docteur [I], apparaît nécessaire. Il convient, dès lors, de l'ordonner, selon les modalités énoncées au dispositif.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la victime, aucune contestation sur ce point n'ayant été soulevée à hauteur d'appel au cours de l'audience (la recevabilité du recours n'a pas davantage été discutée devant les premiers juges).
Sur le fond du litige, outre l'expertise technique précitée, il sera sursis à statuer sur la demande relative à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle qui n'obéit pas au même régime juridique et qui ne relève pas, en particulier, du champ d'application matérielle de l'expertise technique.
Les dépens ainsi que la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Dans l'attente du dépôt de l'expertise, l'affaire sera radiée du rôle et pourra être reprise dans les conditions et selon les modalités indiquées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable, comme étant présenté après la clôture des débats, le moyen tiré de la forclusion du recours formé par M. [Z] [V] en ce qu'il porte sur la fixation de la date de consolidation ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [Z] [V] ;
Pour le surplus et sur le fond du litige,
Sursoit à statuer sur les contestations concernant le taux d'incapacité permanente partielle et la date de consolidation ;
ORDONNE, en ce qui concerne la fixation de la date de consolidation, une expertise technique sur le fondement de l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur le docteur [Z] [D]
Centre Hospitalier de [Localité 8] ' service de psychiatrie '
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Avec pour mission, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise technique établi par le docteur [I] et de toutes les pièces utiles :
- d'évaluer l'état psychique de M. [V] en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 2 janvier 2017 ;
- de dire à quelle date l'état de santé de M. [V] peut être considéré comme consolidé au vu des éventuelles séquelles psychiatriques constatées en lien direct avec l'accident du travail ;
- de formuler toutes observations ou suggestions utiles ;
Invite l'expert à procéder dès que possible, à réception du présent arrêt le désignant, à l'examen de M. [V] ;
Dit que l'expert pourra toutefois, compte tenu du rapport initialement établi par le docteur [I] et des pièces communiquées par le service médical de la Caisse de coordination aux assurances sociales ou, le cas échéant, par M. [V], décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'intéressé, auquel cas il pourra statuer sur pièces ;
Invite l'expert à adresser son rapport au greffe de la cour d'appel de céans, 5ème chambre sociale, avant le 1er décembre 2022 ;
Rappelle que le greffe de la cour d'appel de céans transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service médical de la Caisse de coordination aux assurances sociales et à M. [V] ;
Rappelle que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicables à l'ensemble des régimes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, les frais résultant de cette nouvelle expertise seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission ;
Dit qu'à réception du rapport d'expertise, M. [V] disposera d'un délai de deux mois pour conclure et que la Caisse de coordination aux assurances sociales disposera à son tour du même délai en réponse ;
Dit que les parties disposeront, chacune, d'un délai d'un mois supplémentaire pour répliquer ;
Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,