Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01037 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4AC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
N° RG19/00565
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
[Adresse 5] ([6])
[Adresse 2]
Site Christian Bourquin
[Localité 3]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile .
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 Février 2021, [I] [C] a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 14 JANVIER 2021 par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] dans l'instance n° 19/00565
La convocation en lettre recommandée et accusé de réception est revenue au greffe 'Pli avisé, non réclamé' .
Conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile le secrétariat greffe à invité la partie adverse à procéder par voie de signification.
L'appelant, Monsieur [I] [C] n'est ni comparant ni représenté à l'audience du 10 janvier 2021.
L'intimé [Adresse 5] n'a pas fait citer l'appelant
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, ou déposée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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