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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02275 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6JI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019011487
APPELANTE :
SAS GIRAUD MIDI PYRENEES immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 419 657 416, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Courant 2017, la SAS Bec construction Languedoc-Roussillon et la SAS Giraud Midi-Pyrénées, entreprises de gros 'uvre et de travaux publics, ont été amenées à collaborer en vue de l'élaboration d'une offre destinée à l'exécution des travaux du lot « terrassement, fondations spéciales et gros 'uvre » d'un ensemble immobilier de onze bâtiments dénommé « Prado-Concorde », que les sociétés de promotion immobilière Hélénis et Opalia projetaient d'édifier à [Localité 3] (Hérault).
Par courrier du 14 juin 2017, les sociétés Hélénis et Opalia, au nom des sociétés civiles immobilières le Bois volant (bâtiment 1 à 5 et infrastructures de l'opération), Cap Concorde (bâtiments 6, 9 et 10), l'Envolée (bâtiment 11) et l'Apogée (bâtiments 7 et 8) constituées pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux, ont notifié aux sociétés Bec construction et Giraud une lettre de commande valant ordre de service, le montant des travaux, traités à prix global et forfaitaire, étant chiffré à 18 113 000 euros hors-taxes.
Les sociétés Bec construction et Giraud ont alors signé, le 27 juin 2017, une convention de groupement momentané d'entreprises solidaires renvoyant aux conditions générales d'une telle convention élaborées par la Fédération française du bâtiment et prévoyant une répartition des études, fournitures et prestations à concurrence de 50 % chacune, soit 9 150 000 euros hors-taxes pour chaque entreprise, la société Giraud en étant le mandataire dans les rapports du groupement avec les maîtres d'ouvrage.
Parallèlement, les deux sociétés ont constitué entre elles, le 27 juin 2017, une société en participation ayant pour objet l'exécution en commun des travaux de gros 'uvre attribués au groupement notamment par la mise à disposition de la SEP du personnel et du matériel nécessaire à l'exécution des travaux conformément aux dispositions des articles 5 et 6 d'un règlement intérieur signé le 26 septembre 2017 ; il est précisé aux statuts que pour l'administration de la société en participation, il existe (1) un comité de direction, décidant de l'ensemble des questions se rattachant directement ou indirectement au fonctionnement et à la réalisation de l'objet de la SEP, dans lequel chacun des associés a désigné un représentant, (2) un directeur de chantier, qui est un membre de la direction d'exploitation de la société Bec construction, chargé de l'ensemble des questions relatives à l'exécution du marché dans le cadre des directives du comité de direction, et (3) un gérant chargé de toutes les opérations de gestion, la société Giraud ayant été désignée à cette fonction par les associés.
Il est indiqué à l'article 4 des statuts de la SEP que les proportions de 50 % pour la société Giraud et de 50 % pour la société Bec construction s'appliquent à tous les droits et obligations, pertes et profits des associés, et notamment aux financements et cautionnements, garanties et sûretés, aux moyens à mettre à disposition de la société, ainsi qu'aux responsabilités de toutes natures attachées aux travaux et à leurs suites éventuelles ; l'article 15-1-2 des mêmes statuts précise que si le compte de résultat fait ressortir un solde créditeur, le bénéfice disponible sera réparti entre les associés, dans la proportion des parts de chaque associé indiqué à l'article 4, et que si le compte de résultat fait ressortir un solde débiteur, ou en cas de dissolution anticipée sans réalisation totale des travaux, la perte sera répartie sans limitation entre les associés dans les mêmes proportions.
La société en participation « Prado-Concorde » a été inscrite le 1er août 2017 au répertoire SIRENE tenu par l'INSEE et les travaux ont débuté sur la base de cinq marchés signés le 2 octobre 2017 entre la société Giraud représentant le groupement momentané d'entreprises et les SCI maîtres d'ouvrage.
Entre-temps, les sociétés Bec construction et Giraud ont signé, le 26 septembre 2017, une convention de service après-vente qui, après avoir rappelé les zones de travaux de chaque société (bâtiments 1 à 6 pour la société Bec construction ; bâtiments 7 à 11 pour la société Giraud), a précisé que la gestion administrative du service après-vente sera assurée par le mandataire du groupement, la société Giraud, à l'exception de la gestion des levées de réserves, de la garantie de parfait achèvement et des déclarations de sinistres qui sera assumée par chaque cocontractant, la réception des travaux tous corps d'état étant d'ores et déjà programmée au 31 décembre 2019.
Par courrier du 30 janvier 2019, alors que les travaux étaient en voie d'achèvement, la société Giraud a indiqué à la société Bec construction que les travaux ont été réalisés suivant une division géographique identifiable, sans que les moyens de production aient été mis en commun, et qu'ainsi, les comptes devaient être établis au regard du budget d'exécution et non à partir de la répartition des marchés telle que le client l'a souhaité ; la société Bec construction a contesté cette analyse par lettre en réponse du 6 février 2019, tout en indiquant que la SEP lui était redevable d'une somme de 1 173 319,66 euros TTC exigible au 15 janvier 2019 et a sollicité l'organisation d'une réunion du comité de direction chargé de l'approbation des comptes au 31 décembre 2018.
Après un échange de correspondances, stérile, entre les parties et leurs avocats respectifs, la société Giraud a, par exploit du 13 septembre 2019, fait assigner la société Bec construction devant le tribunal de commerce de Montpellier en lui demandant, à titre principal, de dire et juger que chaque membre du groupement assumera le résultat de la part de chantier qu'il a exécuté et, à titre subsidiaire, de dire et juger que le comportement fautif de la société Bec construction engage sa responsabilité et qu'elle doit en supporter les conséquences soit directement en supportant seules ses pertes, soit indirectement en apportant la garantie à la SEP à hauteur de la perte constatée.
Le tribunal, par jugement du 1er mars 2021, a notamment :
- rejeté la demande de la société Giraud visant à voir juger que chaque membre du groupement assumera le résultat de la part de chantier qu'il exécutait,
- rejeté la demande de la société Giraud visant à voir condamner la société Bec construction à supporter seule ses pertes sur le projet « Prado-Concorde »,
- rejeté la demande d'expertise sollicitée par la société Giraud,
- condamné la société Giraud en sa qualité de gérante de la société en participation « Prado-Concorde » à remettre au comité de direction les documents comptables visés à l'article 12 des statuts, à établir et arrêter les comptes de cette SEP au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 et à convoquer ledit comité de direction de la SEP aux fins d'approbation de ces comptes,
- dit qu'il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant du premier jour du troisième mois suivant la signification de la décision,
- rejeté la demande indemnitaire formulée par la société Bec construction,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Giraud a régulièrement relevé appel, le 8 avril 2021, de ce jugement en vue de son infirmation.
Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2021 via le RPA et au visa des articles 1240 et suivants et 1833 et suivants du code civil, de :
- constater que les sociétés Bec construction languedoc et Giraud MP n'ont pas mis en commun leurs moyens pour la réalisation du chantier « Prado »,
- constater que la SEP constituée n'a pas réalisé les travaux objet des différents marchés,
- juger qu'en conséquence chaque partie conservera les résultats d'exploitation des ouvrages qu'elle a exécutés,
Subsidiairement,
- juger que la société Bec construction languedoc a commis des fautes de gestion et d'exécution du chantier en relation directe avec le résultat de la société en participation,
- condamner en conséquence la société Bec construction languedoc à indemniser la société Giraud MP du préjudice qu'elle a subi du fait de ses fautes,
-juger que la société Bec construction LR est seule responsable du passif constaté dans la SEP,
- fixer le préjudice subi par la société Giraud MP à la somme de 165 118,25 euros et condamner la société Bec construction LR au paiement de ladite somme de 165 118,25 euros,
- condamner la société Bec construction languedoc aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la société Bec construction, désignée comme directeur de chantier, n'a pas réalisé les missions qui lui étaient attribuées par les statuts de la SEP et le règlement intérieur, notamment en omettant d'assurer le contrôle et le suivi du budget d'exécution établi en commun et d'effectuer les corrections nécessaires dans le cadre des décisions prises par le comité de direction, lequel ne sera jamais réuni,
- la seule intervention du directeur de chantier (M. [H]) est celle contenue dans un courriel lui ayant été adressé le 24 août 2018, pour l'informer d'une surfacturation de ses prestations par la société Bec construction et l'inviter en faire de même,
- en réalité chaque entreprise a exécuté ses budgets et ses travaux de manière indépendante en fonction de la zone du chantier qui lui était affectée, les bâtiments 1 à 6 pour la société Bec construction et pour elle, les bâtiments 7 à 11,
- le bénéfice escompté au budget d'exécution dit « budget 0 », était de 1 914 393 euros et l'exécution de ses bâtiments a généré un résultat positif de 177 534 euros, tandis que l'exécution des bâtiments confiés à la société Bec construction a entraîné une perte de 273 089 euros,
- la seule mise en commun des moyens a concerné l'étude de prix du projet et l'établissement du budget d'exécution, qui ne sera pas respecté par la société Bec construction,
- en l'absence d'affectio societatis, ce sont les dispositions de la convention de groupement momentané qui doivent s'appliquer, ce dont il se déduit que chaque entreprise doit conserver à sa charge le résultat d'exploitation du chantier qu'elle a personnellement réalisé,
- en toute hypothèse, la société Bec construction qui, en sa qualité de directeur de chantier, n'a assuré aucun contrôle de la gestion, ni établi un prévisionnel de dépenses et un compte-rendu relatif au résultat d'exploitation mensuel, a commis des fautes qui doivent conduire à mettre à sa charge la totalité des pertes constatées dans la SEP après achèvement de ses prestations, soit la somme de 165 118,25 euros.
La société Bec construction Languedoc Roussillon, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 20 septembre 2021, sollicite de voir :
Vu les dispositions de l'article 1193 du code civil,
(')
- constater que la société Giraud Midi Pyrénées ne conteste pas la validité du contrat de société en participation (SEP), dont les statuts doivent donc recevoir pleinement application,
- débouter en conséquence la société Giraud Midi Pyrénées de sa demande principale de modification des règles statutaires de partage égalitaire prévues entre les associés de la SEP « Prado-Concorde »,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande visant à voir juger que chaque partie conservera les résultats d'exploitation des ouvrages qu'elle a exécutés,
Statuant sur l'action subsidiaire en responsabilité engagée par la société Giraud Midi Pyrénées à son encontre,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- dire et juger que la société Giraud Midi Pyrénées ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute qu'elle aurait pu commettre, d'un préjudice quelconque et d'un lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice allégué,
- confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a débouté la société Giraud Midi Pyrénées de l'ensemble de ses demandes,
Vu les dispositions des articles 9 et 12 des statuts de la SEP « Prado-Concorde» et celles de l'article 2 de son règlement intérieur,
- confirmer également la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Giraud Midi Pyrénées en sa qualité de gérante de la SEP à remettre au comité de direction les documents comptables visés à l'article 12 des statuts, à établir et arrêter les comptes de cette SEP au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 et à convoquer ledit comité de direction SEP aux fins d'approbation de ces comptes,
- dire et juger cependant que cette remise et cet arrêté de comptes concerneront également les comptes au 31 décembre 2020,
- dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce,
Faisant droit à son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire,
- condamner la société Giraud Midi Pyrénées à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l'action engagée,
- condamner la société Giraud Midi Pyrénées paiement de la somme de 15 000 euros.
Elle expose en substance que :
- chaque entreprise a décidé de mettre en commun des moyens techniques et humains et de partager les pertes et les profits, ce qui caractérise un affectio societatis, la répartition des travaux par zones géographiques n'étant pas de nature à remettre en cause le contrat de SEP, dont la société Giraud ne sollicite d'ailleurs pas l'annulation,
- des prestations communes concernant l'ensemble des bâtiments ont été exécutées par M. [H], directeur des travaux, dans le cadre du déroulement du chantier et un barème commun de facturation de la main-d''uvre et du matériel a été arrêté,
- des moyens ont également été mis en commun, comme les quatre grues du chantier qu'elle a elle-même louées auprès de son fournisseur habituel, la société Matebat,
- le contrat de SEP, qui a force obligatoire, ne saurait être modifié au motif que le bénéfice réalisé est inférieur à celui escompté,
- la société Giraud n'a jamais émis la moindre critique à l'égard de M. [H], nommé en qualité de directeur de chantier, et ne rapporte pas la preuve des fautes que celui-ci aurait commises dans l'exécution de sa mission alors qu'elle-même en sa qualité de gérante de la SEP n'a jamais convoqué le comité de direction et qu'elle a validé l'ensemble des dépenses, notamment les factures concernant le matériel,
- en toute hypothèse, le préjudice allégué n'est pas démontré, non plus que son lien de causalité avec les fautes qu'elle lui impute,
- en application des articles 9 et 12 des statuts de la SEP et de l'article 2 du règlement intérieur, il appartient à la société Giraud d'arrêter les comptes au 31 décembre de chaque année et de les faire approuver par le comité de direction.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article 1832 du code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter (') » ; l'affectio societatis, élément essentiel à la formation du contrat de société, se définit classiquement comme la volonté des associés de collaborer à une exploitation commune, chacun participant aux bénéfices comme aux pertes.
Dans le cas présent, la société Bec construction et la société Giraud ont constitué entre elles une société en participation ayant pour objet l'exécution en commun des travaux de gros 'uvre attribués au groupement momentané d'entreprises solidaires, qu'elles avaient préalablement constitué, notamment par la mise à disposition de la SEP du personnel et du matériel nécessaire à l'exécution des travaux conformément aux dispositions des articles 5 et 6 d'un règlement intérieur signé le 26 septembre 2017, peu après le démarrage du chantier ; l'article 4 des statuts de la SEP prévoit que les deux associés effectueront une mise de fonds de 1000 euros répartie à concurrence de 50 % pour la société Giraud et de 50 % pour la société Bec construction et que les proportions ainsi fixées s'appliquent à tous les droits et obligations, pertes et profits des associés, et notamment aux financements et cautionnements, garanties et sûretés, aux moyens à mettre à la disposition de la société, ainsi qu'aux responsabilités de toutes natures attachées aux travaux et à leurs suites éventuelles.
Il est établi par les pièces produites qu'en vue de l'attribution du marché portant sur un programme immobilier de 11 bâtiments dénommé « Prado-Concorde », les deux sociétés ont présenté une offre technique et financière commune, que les deux sociétés ont défini ensemble le coût du personnel d'exécution et d'encadrement à facturer à la SEP et le barème de facturation du matériel à la SEP, que diverses prestations ont été effectuées par la société Bec construction dans l'intérêt des deux entreprises (établissement du plan MQSE, descriptif de la méthodologie du gardiennage, plan de détail du chantier, phasages de l'infrastructure des bâtiments 1 à 11, réalisation des plans d'installation de chantier, gestion des déchets...), qu'en cours d'exécution du chantier, le directeur des travaux désigné par la société Bec construction (M. [H]) a assuré l'ensemble des tâches de gestion pour le compte des deux entreprises (établissement des contrats de sous-traitance, des commandes de fournitures et des devis, gestion des problématiques de l'ensemble des grues, échanges avec le maître d''uvre et le bureau d'études techniques, suivi de la réalisation des infrastructures...) et que les quatre grues installées sur le chantier ont été louées par la société Bec construction, les grues G 3 et G 4 étant utilisées par la société Giraud.
Les études préalables ont donc été menées conjointement par les sociétés Bec construction et Giraud et durant le chantier, les fournisseurs et les sous-traitants ont été consultés dans l'intérêt commun des deux entreprises ; en outre, rien n'établit que le personnel, notamment intérimaire, et le matériel mis à la disposition du chantier n'aient pu être utilisés indifféremment par l'une ou l'autre des entreprises, la société Bec construction indiquant à cet égard que seules les fournitures de béton et d'acier ont été traitées séparément par chacune d'elles.
Le fait que la société Bec construction et la société Giraud se soient vues affecter, chacune, une zone de travaux délimitée, les bâtiments 1 à 6 pour la première et les bâtiments 7 à 11 pour la seconde, n'est pas en soi de nature à entraîner la disparition de tout lien de collaboration entre les deux sociétés, permettant la requalification de leur relation contractuelle en un simple groupement momentané d'entreprises solidaires, d'autant que la division du chantier en deux zones distinctes de travaux, notamment rappelée dans la convention de service après-vente signée le 26 septembre 2017, l'avait été préalablement au démarrage des travaux.
Certes, ladite convention énonce que chaque partie a réalisé les travaux avec ses propres moyens, mais le règlement intérieur de la SEP « Prado-Concorde» également signé entre les parties le 26 septembre 2017 indique clairement que celles-ci ont convenu d'unir leurs moyens en vue de la réalisation des travaux de gros 'uvre de l'opération et que la collaboration entre les associés a pour but de réaliser l'ensemble des travaux dans les meilleures conditions d'efficacité technique (avec) une mise en commun des moyens, (qui) s'impose en fonction du délai de réalisation fixée ; la convention de service après-vente n'est destinée qu'à régler entre la société Bec construction et la société Giraud la gestion de la levée des réserves à la réception, de la garantie de parfait achèvement devant être assurée par chaque cocontractant et des déclarations de sinistres qui seront également effectuées par chaque entreprise.
Le reproche fait à la société Bec construction, en sa qualité de directeur de chantier, de n'avoir pas réalisé les missions qui lui étaient imparties, notamment en omettant d'assurer le suivi du budget d'exécution établi en commun et de contrôler l'exécution des travaux en fonction des moyens mis en 'uvre, ne permet pas, non plus, de considérer comme fictif le contrat de société liant les parties de telle sorte que les dispositions de la convention de groupement momentané d'entreprises du 27 juin 2017 doivent s'appliquer et que chaque entreprise gardera à sa charge le résultat d'exploitation du chantier qu'elle a personnellement réalisé ; ce n'est d'ailleurs que tardivement, alors que le chantier était sur le point d'être achevé, que la société Giraud a prétendu que les travaux avaient été réalisés suivant une disposition géographique identifiable et sans que les moyens de production aient été mis en commun, remettant ainsi en cause l'existence même de la SEP.
La société Giraud soutient subsidiairement que la société Bec construction a commis diverses fautes liées à l'absence de gestion mensuelle et prévisionnelle des dépenses par le directeur de chantier, au non-respect du budget 0 et à la surfacturation de prestations ; elle prétend qu'elle n'a dépassé le budget de main-d''uvre (salaires, charges et personnel extérieur) que de 236 154 euros et le budget de matériel de 362 212 euros, tandis que la société Bec construction a dépassé le budget de main-d''uvre de 573 038 euros et le budget de matériel de 475 950 euros, que le résultat escompté du chantier au regard du budget 0 (budget d'exécution recalé au 30 décembre 2018) est de 1 966 704 euros, soit un écart par rapport aux résultats réels de 2 284 181 euros généré en totalité par la société Bec construction, et qu'au regard du bénéfice escompté par chaque membre du groupement, soit 983 352 euros, la perte constatée est de -433 595,30 euros pour la société Bec construction et le gain constaté pour elle, de 165 118,25 euros.
Pour autant, la société Giraud, en sa qualité de gérante de la SEP chargée de la tenue de la comptabilité, a enregistré les dépenses de la société Bec construction, notamment les factures de matériel, sans émettre de réserves ; elle s'est également abstenue, alors qu'une telle tâche lui incombait, de réunir le comité de direction, dont le rôle était précisément d'approuver les moyens à mettre en 'uvre tant en personnel qu'en matériel et d'examiner les documents de gestion, notamment un compte d'exploitation analytique et une situation de trésorerie, qu'elle devait établir mensuellement ; aucun élément concret n'est apporté quant à l'existence de surfacturations, imputables à la société Bec construction, par rapport aux barèmes des prix de main-d''uvre et de matériel élaborés en commun avant le démarrage du chantier et le simple constat d'une perte de -290 920 euros au 31 décembre 2020 entre le montant total des dépenses (19 159 356 euros) et le montant du marché (18 868 436 euros) ne permet pas d'en déduire une faute de la société Bec construction en sa qualité de directeur de chantier ; à défaut de démontrer l'existence d'une faute de gestion caractérisée et d'un préjudice directement lié à une telle faute, la demande de la société Giraud en paiement de la somme de 165 118,25 euros à titre de dommages et intérêt ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de prescrire l'instauration d'une mesure d'expertise, d'ailleurs sollicitée par l'appelante dans le corps de ses conclusions, mais non reprise au dispositif.
L'article 12 des statuts de la SEP dispose que le gérant doit produire annuellement, au plus tard dans les 45 jours de l'arrêté, la liasse fiscale, un compte de résultat, un bilan et une situation détaillée des comptes de tiers et que les comptes arrêtés au 31 décembre de chaque année devront être approuvés formellement par le comité de direction ; c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Giraud, gérante de la SEP, à remettre au comité de direction les documents comptables visés à l'article 12 des statuts, à établir et arrêter les comptes au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 et à convoquer le comité de direction aux fins d'approbation de ces comptes et ce, sous astreinte ; il convient de faire droit à l'appel incident de la société Bec construction visant à l'établissement des divers documents prévus aux statuts au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et à la convocation du comité de direction aux fins d'approbation des comptes.
Pour hasardeuse qu'elle soit, l'action en justice engagée par la société Giraud n'apparaît pas constitutive d'un abus de droit caractérisé de sa part de nature à justifier qu'il soit alloué à la société Bec construction des dommages et intérêts de ce chef ; le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a débouté la société Bec construction d'une telle demande.
Succombant sur son appel, la société Giraud doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Bec construction la somme de 4000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 1er mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société Giraud Midi Pyrénées, en sa qualité de gérante de la SEP « Prado-Concorde » à remettre aux membres du comité de direction les documents comptables visés à l'article 12 des statuts de la SEP, à établir et arrêter les comptes de la SEP au 31 décembre 2020 et à convoquer le comité de direction aux fins d'approbation de ces comptes et ce, dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Giraud Midi Pyrénées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Bec construction Languedoc Roussillon la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,