Texte intégral
Arrêt n° 23/00136
27 Mars 2023
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N° RG 21/01727 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRHS
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
08 Juin 2021
20/00351
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE
DANS LES MINES - CANSSM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.02.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 1985, M. [J] [F] , né le 12 juin 1947, a été victime d'un accident du travail lui occasionnant un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
La CARMI de l'Est (caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est) a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation a été fixée au 17 juin 1986 par la CARMI de l'Est qui lui a attribué un taux de 10% d'IPP (5% taux médical + 5% déclassement professionnel) pour les séquelles en résultant.
Sur décision du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) du 24 mars 2005, le taux d'IPP subi par M. [J] [F] a été porté à 15% (10% taux médical + 5% déclassement professionnel), taux maintenu par une nouvelle décision du TCI de Nancy du 21 mai 2007 confirmée par arrêt de la CNITAAT du 28 janvier 2010.
M. [J] [F] formulait une nouvelle demande d'aggravation de son taux d'IPP auprès de la CARMI de l'Est qui la rejetait par décision du 4 octobre 2011 ; saisie d'un recours contre cette décision, le TCI de Nancy infirmait la décision de la CARMI de l'Est du 4 octobre 2011 et disait, par jugement du 3 juillet 2014, qu'à la date du 16 juillet 2010, les séquelles présentées par M. [J] [F] justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 18% (13% au titre médical et 5% au titre du déclassement professionnel).
A noter que M. [J] [F] a bénéficié d'une pension d'invalidité générale à compter du 1er août 1989, sur la base de 120 trimestres dont 40 au fond, et que sa pension d'invalidité a été transformée en pension minière de vieillesse à compter du 1er juillet 2002 calculée sur la même base.
Par ailleurs, par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle confirmait les décisions de refus de prise en charge des soins prescrits depuis 2012 (en particulier par les certificats médicaux des 16 janvier 2012 et 25 janvier 2013), prises par la CARMI de l'Est, et confirmées par la commission de recours amiable de la CARMI, en l'absence de relation directe de ceux-ci avec l'accident du travail du 18 avril 1985.
Par une nouvelle décision du 30 juin 2017, le TASS de la Moselle a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ( CANSSM) du 30 octobre 2014 et a dit que les soins prescrits le 7 août 2013 (protocole de soins de masso-kinésithérapie et crénothérapie pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014) doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
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Par courriers des 2 août et 1er octobre 2019, M. [J] [F] a demandé à la commission de recours amiable de la CANSSM de réviser son taux d'invalidité générale et sa retraite minière en raison du préjudice subi suite à son accident du travail du 18 avril 1985 sur son évolution de carrière, et a sollicité le rattrapage de ses rentes depuis le 18 avril 1985.
Par décision du 14 novembre 2019, notifiée à M. [J] [F] le 2 janvier 2020, la commission de recours amiable de la CANSSM a rejeté la demande de M. [J] [F] et l'a invité à saisir l'assurance maladie des mines d'une demande de révision de son taux d'invalidité.
Le 26 février 2020, M. [J] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d'un recours contre cette décision.
Par jugement prononcé le 8 juin 2021, et rectifié par décision du 8 juillet 2021, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2019, a débouté M. [J] [F] de l'intégralité de ses demandes et a condamné M. [J] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 juillet 2021, M. [J] [F] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Metz.
Le dossier initialement enregistré à la 1ère chambre civile de cette cour a été transmis à la chambre sociale, section sécurité sociale, pour compétence .
Par courrier daté du 22 janvier 2022 et complété par celui du 3 mai 2022, M. [J] [F] demande à la cour de condamner la CANSSM à lui verser les sommes suivantes :
15 000 euros pour le préjudice moral ;
20 000 euros pour le préjudice professionnel avec perte de trajectoire ;
6 540 euros au titre des remboursements des frais médicaux.
Il réclame en outre la condamnation de la CANSSM à lui payer les arriérés de rentes liés à son état séquellaire depuis le 18 avril 1985 et les compensations suivantes : préjudice d'agrément- pretium doloris préjudice par ricochet de son épouse ,Mme [P] [F], outre la prise en charge des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [F] explique que dans le cadre de son accident du travail du 18 avril 1985, malgré ses sollicitations récurrentes au titre de ses douleurs cervicales pendant des années, ce n'est qu'en 2014, par jugement du 3 juillet 2014 du TCI de Nancy, que le taux de son IPP a été ajusté pour en tenir compte, et que ce n'est qu'à compter de la décision du TCI de Nancy du 30 juin 2017 que ses soins médicaux relatifs à la colonne cervicale ont été pris en charge. Il ajoute que pendant cette longue période, il a dû assumer seul ses soins médicaux et les frais d'expertise, et qu'il a subi des désagréments considérables autant sur sa santé que sur son environnement familial.
Par conclusions du 5 octobre 2022, la CANSSM demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
- débouter M. [J] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [J] [F] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La Caisse précise que Monsieur [J] [F] a bénéficié d'une pension d'invalidité générale à compter du 1er août 1989 transformée en pension minière de vieillesse à compter du 1er juillet 2002 ; que la pension d'invalidité, que M. [J] [F] ne perçoit plus depuis 2002, ne peut pas être majorée d'un taux quelconque, que les droits de M.[J] [F] au bénéfice de la pension minière de vieillesse ont été calculés conformément à la réglementation en vigueur et que la CANSSM n'a commis aucune faute justifiant l'indemnisation demandée par M. [J] [F] qui ne démontre pas davantage de préjudice et de lien de causalité.
A l'audience du 5 décembre 2022 où l'affaire a été retenue, M. [J] [F] précise qu'il ne pouvait rien faire avant la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle de 2014, que sa famille a été marquée à vie par cet accident du travail, qu'il aurait dû être soigné pour ces séquelles dès 1985, que ces séquelles n'ont été reconnues qu'en 2014, qu'il a dû se soigner sur ses propres deniers, que lui-même a perdu sa carrière, ses amis et ses activités chez les pompiers, qu'il est passé pour un névrosé avant d'être finalement reconnu et qu'on a voulu le décourager dans ses démarches et le mettre en invalidité.
SUR CE :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de se prétention.
En outre, pour que la CANSSM soit condamnée à indemniser M. [J] [F] de ses préjudices, il est nécessaire que celui-ci démontre une faute de la part de la Caisse, la réalité et l'importance de ses préjudices, ainsi qu'un lien de causalité entre la faute de la Caisse et ses préjudices ainsi démontrés.
En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rappel des décisions de justice déjà prononcées, montrent que le taux d'IPP de M. [J] [F] a été porté à 18% à compter du 16 juillet 2010 et ce suivant jugement du TCI de Nancy du 3 juillet 2014 dont il n'a pas été interjeté appel.
Par ailleurs, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a ordonné le 30 juin 2017 la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins médicaux prescrits pour M. [J] [F], le 7 août 2013. Aucun recours n'a été formé non plus contre ce jugement, ni sur les précédentes décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté les demandes de prises en charge de soins.
M. [J] [F] sollicite la prise en charge de ses soins médicaux engagés pour la période antérieure à 2014 mais ne démontre pas avoir contesté les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale déjà amené à statuer sur ces demandes.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la Caisse a alloué à M. [J] [F] une pension d'invalidité puis une pension vieillesse calculées en fonction du taux d'IPP fixé par les différentes décisions judiciaires et de la Caisse prises en la matière.
La faute reprochée à la Caisse par M. [J] [F] n'est dès lors pas démontrée, de sorte qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes de dommages et intérêts formées par M. [J] [F] contre la CANSSM.
Le jugement entrepris est confirmé.
M. [J] [F] étant la partie perdante à la procédure, il sera condamné à supporter les dépens d'appel de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire de Sarreguemines, rectifié par décision du 8 juillet 2021.
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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