Texte intégral
N° RG 22/01631 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WK6G
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mars 2024
54G
N° RG 22/01631
N° Portalis DBX6-W-B7G-WK6G
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[W] [K],
[R] [K]
C/
[J] [H]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP BAYLE - JOLY
Me Astrid GUINARD-CARON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 07 Février 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K]
né le 21 Juin 1972 à [Localité 7] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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Madame [R] [K]
née le 20 Janvier 1973 à [Localité 6] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H], Artisan
né le 03 Septembre 1965 à [Localité 5] (ORNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un devis accepté du 28 mars 2016, les époux [K] ont confié à M. [J] [H] la réalisation de travaux en vue de l'extension de leur maison d'habitation, [Adresse 1].
La réception est intervenue le 7 août 2016.
Ayant constaté l’apparition d’infiltrations sur la partie nouvelle de la construction, les époux [K] ont obtenu, par ordonnance de référé du 3 juin 2019, la désignation d'un expert en la personne de M. [P] qui a déposé son rapport le 17 août 2020.
Par jugement définitif du 8 décembre 2020, M. [H] a été déclaré coupable de faits d'escroquerie et réalisation de travaux sans assurance de responsabilité commis à l'encontre des époux [K] et, sur constitution de partie civile de ceux-ci, condamné à leur verser les sommes de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 25.600 euros en réparation de leur préjudice matériel outre 700 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile.
Par acte du 25 février 2022 les époux [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre M. [H] sur le fondement principal des articles 1792 et suivants et subsidiairement 1231-1 du code civil.
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Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a partiellement fait droit à la fin de non recevoir soulevée par M. [H] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 8 décembre 2020, déclaré les époux [K] recevables à agir à hauteur de 6.400 euros au titre du dommage matériel, de l'intégralité du préjudice de jouissance et des frais de bâchage, les a déclarés irrecevables pour le surplus, a proposé un calendrier de procédure, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure et dit que les dépens de l'incident étaient joints au fond.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 28 août 2023 par les époux [K],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 9 juin 2023 par M. [H],
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 7 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le respect de l’ordonnance du 28 avril 2023, les époux [K] sollicitent désormais, sur le fondement principal de la responsabilité décennale et subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun, la condamnation de M. [H] à leur payer les sommes de 6.400 euros indexée sur l’indice BT 01 au titre du reliquat du préjudice matériel, 11.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 770 euros au titre des frais de bâchage, 450 euros au titre des frais de médiation et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d'ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs à charge de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
Il résulte de sa facture du 7 août 2016 d’un montant de 13.150 euros que M. [H] a réalisé pour les époux [K] l’agrandissement et la rénovation de leur immeuble d’habitation avec confection de murs en parpaing, installation d’une charpente couverture avec isolation, ouverture d’un mur porteur pour agrandir la cuisine et pose de carrelage au sol.
Par leur ampleur et leur nature, ces travaux de bâtiment avec apport de matériaux et d’éléments nouveaux constituent un ouvrage soumis à garantie décennale ainsi que l’a au demeurant jugé le tribunal correctionnel de Bordeaux le 8 décembre 2020 à partir du devis du 28 mars et de la facture du 7 août 2016.
Sans contestation de quiconque, l’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 7 août 2016.
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Il s’évince par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que des infiltrations d’eau existent sur le plafond de la cuisine avec apparition de moisissures, que le sol de la cuisine est affecté d’importantes remontées capillaires, que les murs sont fissurés avec dégradation de l’enduit et que ces désordres ne sont apparus qu’après réception.
Les infiltrations d’eau proviennent d’une insuffisance de pente de la toiture, les remontées capillaires d’une absence de rupture ou d’isolation thermique et les fissures de défauts de réalisation des joints de dilatation pour partie non étanches.
Les infiltrations et l’humidité entraînent le développement de moisissures rendant l’ouvrage impropre à sa destination et au terme de ses investigations l’expert [P] conclut, d’un point de vue technique, que seule la démolition/reconstruction de la totalité de l’ouvrage permettra de remédier au dommage décennal.
C’est en vain que M. [H] fait valoir qu’il n’avait pas démarché les époux [K] qui l’ont directement contacté sur recommandation d’un tiers, que les maîtres d’ouvrage savaient qu’il n’avait pas souscrit d’assurance de garantie décennale et qu’ils ont accepté en toute connaissance de cause un devis d’un montant exagérément faible.
Ces circonstances ne sont en effet aucunement exonératoires de la présomption de responsabilité pesant sur lui et ne caractérisent pas une quelconque prise de risque de la part des époux [K] qui sont profanes en matière de construction et n’ont jamais été informés des insuffisances techniques de l’ouvrage envisagé, l’artisan intervenant à titre professionnel en qualité d’auto-entrepreneur titulaire d’un numéro SIRET.
M. [H] doit donc supporter la réparation intégrale du dommage décennal en relation avec ses prestations.
Le tribunal correctionnel a définitivement jugé, en combinant deux devis, que le montant des travaux réparatoires s’élevait à 32.000 euros au titre du dommage décennal et, en réparation du préjudice consécutif au défaut d’assurance, condamné M. [H] au paiement de la somme de 25.600 euros correspondant à une perte de chance de prise en charge par un assureur, soit 70 %.
Afin de permettre aux époux [K] d’obtenir la réparation intégrale du dommage matériel décennal, M. [H] sera condamné à leur payer la somme complémentaire de 6.400 euros indexée sur l’indice BT 01 entre le 17 août 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et le prononcé du présent jugement.
M. [H] sera également condamné à leur payer la somme de 770 euros correspondant aux frais de bâchage provisoire justifiés par production d’une facture et validés par l’expert judiciaire ainsi qu’un montant de 5.000 euros en réparation du trouble de jouissance consécutif aux limitations d’utilisation de la cuisine installée dans la partie extension, le surplus de la demande de ce chef étant rejetée.
Il en sera de même de la participation aux frais de médiation.
L’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dispose en effet qu’à défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Or, elle n’est pas en l’espèce de nature à modifier une répartition égalitaire, M. [H] justifiant être en situation de surendettement.
M. [H] sera débouté de sa demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette dont il est personnellement débiteur à seule raison de la faute pénale dont il a été déclaré coupable pour n’avoir pas souscrit d’assurance de garantie décennale.
Il sera rappelé que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel.
Partie perdante, M.[H] sera condamné à payer aux époux [K] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à Mme [R] [K] et M. [W] [K], ensemble, les sommes de 6.400 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 17 août 2020 jusqu’au prononcé du présent jugement, 770 euros au titre des frais de bâchage et 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Mme [R] [K] et M. [W] [K] du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE M. [J] [H] de sa demande de délais,
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à Mme [R] [K] et M. [W] [K], ensemble, une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
CONDAMNE M [J] [H] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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