Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 27 mai 2024
Affaire :N° RG 23/00723 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLGY
N° de minute : 24/00369
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
1 CCC à Me BAUDIN VERVAECKE
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S] époux [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représentée
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE
Pôle Recouvrement Recours / Audiencieres
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 27 mai 2024,
=====================
Par courrier du 15 septembre 2023, la Caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne (ci-après, la CAF) a notifié à Monsieur [H] [S] un refus d’allocations familiales à compter de juillet 2023.
Monsieur [H] [S] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 02 novembre 2023, notifiée le 08 novembre 2023, a confirmé la décision de la CAF refusant de lui verser des allocations familiales à compter du mois de juillet 2023.
Par courrier recommandé expédié le 11 décembre 2023, Monsieur [H] [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 mai 2024 à laquelle Monsieur [H] [S] n’était ni présent, ni représenté. La CAF était quant à elle représentée par son conseil.
Par courriel du 14 mai 2024, Monsieur [H] [S] a déclaré se désister de sa demande.
La CAF a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [H] [S] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [H] [S] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Emilie NO-NEYCamille LEVALLOIS
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