Texte intégral
N° RG 24/01484 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHLM
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N° RG 24/01484 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHLM
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18 novembre 2025
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AFFAIRE :
[K] [O]
C/
[Adresse 12]
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CCC délivrées
à
Mme [K] [O]
Me Clémentine PARIER-VILLAR
[13]
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Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Jugement du 18 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 10 septembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante, en personne, accompagnée de M. [Z] [O], son époux et assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, substituée par Me Arnaud FITTE, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [S], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ÉCARTE des débats les pièces médicales postérieures à la date du 27 février 2023 à l’exception du compte rendu de consultation du Docteur [H] du 19 mai 2025 et du rapport de l’allergologue,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [W] [G] du 10 septembre 2025 ci-annexé,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement de l’AAH, le 1er novembre 2022, Mme [K] [O] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE), ne pouvant dès lors prétendre à l’attribution de l’AAH,
DÉBOUTE Mme [K] [O] de son recours à l’encontre de la décision de la [9] ([8]) Gironde en date du 18 mars 2024 sur recours administratif préalable obligatoire,
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 18 novembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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