Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00501
N° Portalis DBXR-W-B7J-D7TR
ORDONNANCE DU 2 DÉCEMBRE 2025 À 15 HEURES
- SPI - Contrôle à six mois – Poursuite -
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Émilie DELAHEGUE, greffier, avons rendu le DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à QUINZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
- Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier - [Adresse 2]
Non comparant
Demandeur - d’une part -
ET :
- Monsieur [I] [M]
Né le 03/07/1969 à [Localité 4] (90)
Demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier - [Adresse 2]
Comparant, assisté de Maître Rosa-Salomé KUPPER, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur - d’autre part
- SMJPM de l’UDAF 90 (curateur)
Sis [Adresse 3]
Non comparant
- Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 2 décembre 2025 à 9h00, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis [Adresse 1] à [Localité 7], la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le jour-même à 15h00.
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [I] [M] a été admis dans l’établissement le 9 juillet 2020 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, maintenue par décision du directeur de l’établissement le 12 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge saisi du dernier contrôle à six mois a autorisé la poursuite de cette mesure.
Le collège a rendu son avis annuel le 9 juillet 2025.
L’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M] a été maintenue de manière continue depuis cette date, et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis, conformément à la loi, par les médecins en charge du patient.
Par requête parvenue au greffe le 12 novembre 2025, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 2 décembre 2025 à 9h00.
Le ministère public, par avis écrit du 1er décembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [I] [M] a déclaré ne pas souffrir, à sa connaissance, de maladie psychiatrique et ne pas suivre de traitement. Il a exposé avoir une concubine et 6 enfants, qu’il n’a pas vus depuis cinq ans, mais dont il a la garde pour les trois plus jeunes, et être propriétaire d’une maison qu’il souhaite réintégrer et dans laquelle vivent sa compagne et les enfants. Il a paru convaincu de n’avoir plus de tuteur et que la gestion de son budget était assumée par sa fille aînée et sa belle sœur. Il a revendiqué de sortir, alléguant une règle selon laquelle nul ne peut être hospitalisé plus de cinq années.
Maître [D] [T] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure. Sur le fond, elle a soutenu la demande de son client de mainlevée de la mesure.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : « 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3 et L3213-8 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. »
La requête du directeur de l’AHBFC est parvenue au greffe dans le délai de quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge maintenant l’hospitalisation complète du patient, qui expire le 3 décembre 2025. La présente ordonnance est par ailleurs rendue avant l’expiration du même délai de six mois.
Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière et de procéder à l’examen du maintien en soins contraints sous hospitalisation complète de Monsieur [I] [M].
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
L’article L3211-12-7 du code de la santé publique dispose qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Il subordonne le maintien des soins à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [6]-9 lorsque « la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. »
En application de l’article L3212-1 I, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement mentionné que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1 » (soins ambulatoires).
Dans le cadre du contrôle de l’article L3211-12-1, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] a été admis le 9 juillet 2020 en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence (son curateur), pour la prise en soins de son trouble psychotique dans un processus de démence très difficile à équilibrer, avec un traitement conséquent, ayant fugué du service où il était en hospitalisation libre, retrouvé par la police, avec un potentiel de dangerosité.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé de l’état du patient jusqu’à cette date, le juge a autorisé la poursuite de cette mesure.
Il ressort des éléments médicaux précis et circonstanciés, ainsi que de l’instruction du dossier, que rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales selon lesquelles Monsieur [I] [M] présente encore à ce jour des troubles mentaux nécessitant des soins adaptés et continus en milieu psychiatrique, sa symptomatologie clinique demeurant inchangée.
Le psychiatre ayant rédigé l’avis motivé indique que la conviction délirante est telle que la remise face à la réalité lui est difficilement supportable et qu’il peut se révéler agressif verbalement voire physiquement envers les soignants. Il estime que le patient est dans l’incapacité de vivre hors les murs de l’établissement et que la mesure doit se poursuivre selon les mêmes modalités.
Faute de conscience de ses troubles, le patient ne peut consentir de manière éclairée et pérenne aux soins que son état impose.
Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète sont ainsi réunies et les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [M] apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est justifié.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [I] [M] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment