Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n°117 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06651 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSJU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 février 2022 - président du TJ de PARIS - RG n° 21/56101
APPELANTE
Mme [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0783, présente à l'audience
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006341 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] ' [Localité 12] représenté par son syndic en exercice, la SAS VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, RCS de Paris n°790159461, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Serge PELLETIER, substitué à l'audience par Me Sollenn SCHLATTER de CORTA, de la SELEURL RESCUE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0299
M. [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 28 avril 2022 à tiers présent au domicile
S.A.R.L. CABINET MINNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signfiée le 28 avril 2022 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [T] est propriétaire des lots n°4 et 51 au sein de l'immeuble placé sous le statut de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Le 16 mai 2014, le plafond de la cuisine de son appartement s'est effondré et, par arrêté du 19 suivant, le préfet de police de [Localité 11], constatant un effondrement de la sous-face du plancher haut de la cuisine, la présence de poutrelles corrodées et un remplissage maçonné altéré, a enjoint au syndicat des copropriétaires de réaliser d'urgence des travaux en mettant en place un étaiement constitué d'une chandelle métallique et d'un bastaing de bois.
Le syndic de l'immeuble a missionné le cabinet Minne et M. [P], ingénieur conseil, afin de procéder à une étude des travaux nécessaires et d'établir le plan de renforcement du plancher.
Les travaux ont été votés par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 11 mai 2015.
Le 8 juin 2015, puis le 19 janvier 2016, le préfet de police de [Localité 11] a constaté que les travaux de sécurisation n'avaient pas été réalisés, relevant que, le 6 janvier 2016, il avait été noté que, si le plancher haut de la cuisine n'était plus effondré, qu'il avait été purgé des éléments instables et que les éléments de remplissage ne présentaient pas de risque de chute immédiat, les éléments de structure métallique restaient très dégradés.
Par ordonnance du 23 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a enjoint à Mme [T] de laisser l'accès à son appartement au syndic et aux entreprises mandatées par lui pour permettre la réalisation des travaux.
Entre le 7 et le 29 avril 2016, la société EBEC a réalisé des travaux incluant la reprise et le renforcement du plancher haut, la pose d'un faux plafond et le remplacement d'une fenêtre.
Le 15 septembre 2016, le préfet de police de [Localité 11] a indiqué considérer que le péril était conjuré dès lors qu'il avait été constaté, le 5 précédent, que des travaux avaient été réalisés, le faux plafond posé empêchant de voir le plafond mais les photographies prises par la propriétaire en avril 2016 lors de la réalisation des travaux montrant qu'une structure constituée de poutrelles métalliques avait été mise en place en remplacement des poutrelles corrodées.
Par actes des 2 et 11 juin 2021, soutenant que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art ce qui occasionnerait des désordres dans son appartement, une des poutrelles métalliques s'étant effondrée le 20 mars précédent, Mme [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle consécutivement à sa demande déposée le 27 avril 2021, a fait assigner le syndicat des copropriétaires, M. [P] et la société Cabinet Minne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et d'obtenir le paiement d'une provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
rejeté la demande d'expertise formée par Mme [T] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [T] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] ;
laissé les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] à la charge de Mme [T] et dit que le surplus des dépens sera supporté par l'Etat ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 30 mars 2022, Mme [T], a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
rejette la demande d'expertise ;
rejette la demande de provision qu'elle a formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12].
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2024, elle demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit :
infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation,
dresser la liste des intervenants des travaux concernés par ce ou ces désordres,
dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige,
énumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants,
prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autre, entendre tous sachants,
examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation en produisant des photographies,
en indiquer la nature, l'origine et l'importance,
indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage,
préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,
d'une exécution défectueuse,
d'une autre cause ;
de rechercher la date d'apparition des désordres,
de préciser s'ils étaient apparents lors de la réception des travaux, ou s'ils sont apparus postérieurement,
de préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
d'indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
de préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage,
d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
à la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d'établir les comptes entre les parties,
répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
inviter les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
leurs écritures : assignation et conclusions,
leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, ...), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance («dommages ouvrage», «décennale», responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé, ...
en cas de travaux urgents,
si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
pré-rapport et rapport,
juger que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
juger qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ;
juger que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif également ;
juger que l'expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les neuf mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
juger que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
prévoir un délai pour consigner compatible avec l'instruction de la demande d'aide juridictionnelle déposée par elle ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de provision à vouloir sur son préjudice ;
procéder à l'annulation du montant de 7 543,37 euros demandés par le syndicat depuis l'appel interjeté par elle en mars 2022 ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] demande à la cour de :
A titre liminaire,
constater que les demandes suivantes soulevées par Mme [T] dans ses conclusions d'appelant signifiées le 3 octobre 2023 constituent des prétentions nouvelles qui n'ont jamais été soulevées en première instance :
« Procéder à l'annulation du montant de 7 543,37 EUR demandés par le syndicat depuis l'appel
interjeté par Mme [T] en mars 2022 »
en conséquence,
dire et juger irrecevables l'ensemble des demandes nouvelles formulées par Mme [T] aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant ;
à titre principal,
confirmer l'ordonnance du 8 février 2022 ;
en conséquence,
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [T] entiers dépens.
Mme [T] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [P] et à la société Cabinet Minne par actes extrajudiciaires du 28 avril 2022, respectivement remis à tiers présent au domicile et à personne.
M. [P] et à la société Cabinet Minne n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande 'd'annulation du montant de 7 543,37 euros'
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Enfin, l'article 567 dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est acquis que, devant le premier juge, Mme [T] ne demandait pas à voir 'procéder à l'annulation du montant de 7 543,37 euros demandés par le syndicat'.
L'appelante soutient que cette prétention serait recevable en ce qu'elle tendrait aux mêmes fins que celles formées en première instance dans la mesure où cette somme relèverait également du champ de son trouble de jouissance.
Cependant, la demande d'annulation de sommes réclamées au titre de charges et travaux, à supposer qu'elle puisse constituer une véritable prétention, ne saurait tendre aux mêmes fins que la demande de provision en raison d'un trouble de jouissance. En outre, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement allouer une provision.
Il sera donc fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de ce chef.
Sur l'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Par ailleurs, l'article 9, alinéa 5, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version applicable au litige prévoit que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution de travaux sur les parties communes, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
L'article 14 du même texte dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au cas présent, au visa de ces dispositions, Mme [T] fait valoir essentiellement que le syndicat des copropriétaires a tardé à faire procéder aux travaux que la préfecture lui avait enjoint de réaliser d'urgence sur des parties communes par arrêté du 19 mai 2014, ce qui lui a causé un important préjudice de jouissance. Elle ajoute que les travaux, finalement effectués sur le plancher haut de sa cuisine entre le 7 et le 29 avril 2016, ont induit une perte de valeur vénale de son appartement du fait d'une diminution de la hauteur sous plafond. Elle indique également qu'ils n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ce qui lui cause un important préjudice, des désordres étant apparus dans son appartement notamment du fait de l'effondrement d'une poutrelle à l'intérieur du faux plafond.
Elle soutient qu'elle entend voir engager la responsabilité du syndicat sur le fondement des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 susmentionnés mais aussi sur celui de la responsabilité civile délictuelle. Elle indique envisager également d'engager, sur ce même fondement, la responsabilité de M. [P] et du cabinet Minne en leur qualité de maîtres d'oeuvre. Elle souligne que l'expertise sollicitée a pour objet d'apprécier la réalité et l'ampleur des désordres et de déterminer leur origine.
L'intimé fait valoir que l'action de Mme [T] est manifestement vouée à l'échec dès lors que la tardiveté de la réalisation des travaux est imputable à son attitude d'obstruction systématique, que la prescription est acquise et que les désordres invoqués ne sont pas établis, rien ne venant conforter les allégations de l'appelante selon lesquelles une poutrelle se serait effondrée.
Cependant, les développements des parties relatifs à la tardiveté des travaux effectués courant 2016, à l'attitude de Mme [T] susceptible d'avoir fait obstacle à leur réalisation et au préjudice résultant de ce caractère tardif sont indifférents à la solution du présent litige qui porte sur une mesure d'expertise ayant vocation à rechercher la cause de désordres actuels et leur lien avec d'éventuels manquements aux règles de l'art lors de la réalisation de ces travaux.
Par ailleurs, la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, entrée en vigueur, le 25 a réduit à cinq années la prescription décennale précédemment prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose désormais que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. L'article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Compte tenu de la date des travaux, réalisés en 2016, la prescription décennale était en cours d'acquisition lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 de sorte que la prescription quinquennale réduite de l'article 2224 est applicable.
Il résulte de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que la demande d'aide juridictionnelle en vue d'une action en justice interrompt le délai de prescription de cette action.
Mme [T] soutient avoir eu connaissance des désordres le 21 mars 2021 lors de l'effondrement d'une poutre dissimulée par le faux plafond. Il est par ailleurs acquis que les travaux litigieux ont été achevés le 29 avril 2016 de sorte que la découverte d'éventuels désordres en résultant ne peut être que postérieure. Or, l'appelante a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans la perspective de son action en référé devant le premier juge le 27 avril 2021, soit moins de cinq années après l'achèvement des travaux, de sorte qu'il n'est pas démontré que le procès potentiel qu'elle entend engager est manifestement voué à l'échec du fait de la prescription.
Concernant l'absence de preuves de l'existence des désordres dont l'appelante se prévaut et notamment de l'effondrement d'une poutre à l'intérieur du faux plafond, d'une part, la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves mais peut également tendre à leur établissement, d'autre part, l'appelante verse d'ores et déjà aux débats, des éléments relatifs aux désordres qu'elle invoque.
Elle produit ainsi un courriel de son assureur du 14 novembre 2022 dont les termes sont les suivants : 'L'expert délégué par nos soins a déposé son rapport. Il nous informe que les dommages constatés (...) relèvent plus d'un défaut d'entretien, voire d'un défaut d'exécution des travaux entrepris à l'époque où le plancher avait été consolidé. Il a été remarqué que l'ossature permettant de maintenir les plaques de plâtre avait été simplement collée et non pas vissée en sous-face du plancher. Ces malfaçons peuvent en partie expliquer la chute des plaques sans qu'aucune fuite n'en soit à l'origine'.
Elle verse également aux débats un acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022 qui mentionne les constatations suivantes : 'Après la dépose du faux-plafond, je constate l'état de vétusté et d'insalubrité du plafond ainsi dévoilé. Plusieurs IPN de couleur noire sont visibles au plafond. Je constate que l'IPN situé en partie centrale est mal calé : un bruit de claquement métallique est audible en partie gauche lorsque je frappe la sous-face de l'IPN avec la main. L'armement métallique du béton est totalement rouillé et feuilleté. Je constate que les plaques de placoplâtre BA13 hydrofuge ont été collées directement sur les IPN. La bordure gauche du chassis de fenêtre est non consolidée : une tranchée existe dans le mur le long du chassis. Je constate que l'imposte de la fenêtre est comblée de gravats, de papier, de sacs à gravats, de morceaux de plaques de BA13 et autres détritus. Dans le coin supérieur droit du mur à gauche de la porte, une trémie ouverte est visible.'
Enfin, le premier juge a également considéré qu'en l'absence de fondement juridique avéré et notamment de preuve que le faux plafond ou la plaque hydrofuge étaient des parties communes affectées d'un vice de construction, Mme [T] ne démontrait pas l'existence d'un procès potentiel manifestement voué à l'échec.
Cependant, dans la mesure où il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires était le maître d'ouvrage des travaux litigieux, votés par l'assemblée générale, et portant sur le plancher haut de la cuisine de l'appelante, partie commune, sa responsabilité est susceptible d'être engagée.
Il en ressort que l'appelante caractérise suffisamment l'existence d'un litige plausible, bie qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, à savoir la responsabilité de plein droit du syndicat ou, le cas échéant, sa responsabilité civile délictuelle du fait de travaux sur les parties communes affectant son appartement, et sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise sollicitée.
Dès lors, une mesure d'expertise sera ordonnée, telle que détaillée au dispositif ci-dessous.
La mesure sera diligentée au contradictoire de M. [P] et de la société Cabinet Minne dans la mesure où l'engagement de leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil n'apparaît, à ce stade, pas manifestement impossible.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle rejette la demande en ce sens.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, au visa de l'article 9, alinéa 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susmentionné, Mme [T] sollicite la condamnation du syndicat à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle dit subir par suite de l'exécution de travaux sur le plancher haut de sa cuisine, en raison d'une diminution définitive de la valeur de son lot, d'un trouble de jouissance grave et de dégradations.
Cependant, les photographies produites témoignent d'un état très dégradé de l'appartement dans son ensemble sans que les conséquences des travaux litigieux puissent être circonscrites, les conclusions de l'expert désigné par l'assureur de l'appelante ne sont pas contradictoires, aucun élément n'est fourni sur la perte de valeur engendrée spécifiquement par la diminution de hauteur sous plafond alléguée et les constats d'huissier sont insuffisants à établir le lien entre les travaux litigieux et une diminution de valeur du lot, un trouble de jouissance ou des dégradations.
Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de préciser l'étendue des désordres et de chiffrer le préjudice subi par l'appelante, l'expert ayant précisément pour mission de se prononcer sur ce point, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La cour n'est pas saisie des dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur à une mesure d'expertise n'est pas une partie perdante au sens de l'article 696. Les dépens seront mis à la charge de Mme [T]. Ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de la demande 'd'annulation du montant de 7 543,37 euros' ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
L'infirme pour le surplus dans ses dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau :
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d'expert : M. [D] [M]
(ingénieur civil architecte), ARCHI [M] SAS - [Adresse 6] [Localité 7], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 10]
Dit que l'expert aura pour mission de :
se rendre sur les lieux au 1er étage du [Adresse 3] à [Localité 12] ;
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
examiner les désordres et dommages allégués, en particulier ceux mentionnés dans les assignations des 2 et 11 juin 2021 ;
déterminer l'origine des désordres et décrire les travaux propres à y remédier et les chiffrer ;
fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
indiquer et évaluer la nature et le coût des travaux de réparation et de réfection éventuellement nécessaires ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, s'il en est un besoin avéré, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, les demandeurs seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que Mme [T] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale est dispensée de consignation ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de la cour dans le délai de six mois suivant la présente décision ;
Dit que l'expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;
Dit que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;
Dit qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Paris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [T], ceux-ci devant être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT