Texte intégral
ARRET N°165
CL/KP
N° RG 23/02251 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4SY
S.A.R.L. EXPO EVEN CONSEIL
C/
S.A. SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA
S.C.P. [P] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02251 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4SY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 septembre 2023 rendu(e) par le Juge commissaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. EXPO EVEN CONSEIL S.A.R.L, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien COHEN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES :
S.A. SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
S.C.P. [P] [Z] prise en la personne de Maître [P] [Z], Mandataire Judicaire au redressement judiciaire de la Société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par ordonnance du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a fait droit à la demande d'injonction de payer de la société à responsabilité limitée Expo Even Conseil (la société Expo) contre la société anonyme Systèmes et Télécommunications (la société Systel) à hauteur de :
-13.516,66 euros en principal ;
- 34,46 euros d'intérêts ;
- 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 2 novembre 2022, une saisie-attribution de créances a été réalisée entre les mains de l'établissement bancaire Crédit Agricole auprès duquel était ouvert un compte bancaire au nom de la société Systel.
Par jugement du 8 novembre 2022, la société Systel a été placée en redressement judiciaire et la société civile professionnelle [P] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2022, la société civile professionnelle [P] [Z] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).
Le 10 novembre 2022, la saisie-attribution du 2 novembre 2022 a été dénoncée à la société Systel.
Le 1er décembre 2022, le dirigeant de la société Systel a déclaré au passif de la société Sytel et pour le compte de la société Expo Even Conseil une créance à hauteur de 13.516,66 € à titre chirographaire.
Le 19 décembre 2022, le commissaire de justice ayant diligenté la saisie-attribution du 2 novembre 2022 a obtenu le virement des fonds saisis.
Le 23 janvier 2023, les sommes recouvrées ont pu être transférées à la société Expo Even Conseil, après avoir transité par le compte Carpa dédié ouvert par son conseil.
Le 24 mars 2023, le liquidateur judiciaire a contesté la créance susdite pour le compte de la société Expo Even Conseil, figurant sur la liste des créanciers déposée par le dirigeant de la société Systel.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a :
- admis la créance n°119: Expo Even pour un montant de 13.516,66 € échus à titre chirographaire ;
- ordonné à la diligence du greffe, la notification de la présente décision au créancier, au débiteur et au contrôleur ;
- dit qu'elle serait communiquée au mandataire judiciaire, à l'administrateur judiciaire et aux conseils des parties ;
- dit que les entiers frais et dépens de la présente instance seraient passés en frais privilégiés de la procédure.
Le 6 octobre 2023, la société Expo a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Systèmes et Télécommunications et le liquidateur judiciaire.
Le 24 octobre 2023, la société Expo a été avisée de la fixation de l'affaire à bref délai.
Le 30 octobre 2023, la société Expo a signifié sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses écritures déposées le 23 octobre 2023 à la société Systel à sa personne.
Le 30 octobre 2023, la société Expo a signifié sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses écritures déposées le 23 octobre 2023 au liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 23 octobre 2023, la société Expo a demandé l'infirmation intégrale de l'ordonnance déférée, de débouter la société Systel de toutes demandes, et la condamner avec le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 5 mars 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Selon l'article L. 622-7 alinéa premier du code de commerce,
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l'article 1342 alinéa premier du Code civil,
Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Selon l'article L. 622-17 du code de commerce,
I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Selon l'article L. 622-21 du même code,
I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution,
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans les limites de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution.
En application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n°14-10.439, Bull., II, n°43).
Il résulte de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution n'est pas subordonné à la déclaration du tiers du tiers saisi, telle que prévue par l'article L. 211-3 du même code, l'obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif (Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n°20-14.060, publié).
La survenance du redressement judiciaire ne peut remettre en cause l'attribution que réalise l'acte de saisie-attribution, la créance entrant, par son effet, dans le patrimoine du saisissant et n'ayant pas à être déclarée (Cass. com., 13 octobre 1998, n°96-14.295, Bull. 1998, IV, n° 237).
La saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement. Dès lors, une cour d'appel, qui retient que la saisie a définitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société, décide, à bon droit, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée (Cass. ch. mixte, 22 novembre 2002, Bull. Civ. 2002, Ch.mixte, n°7).
L'appelante fait grief au juge commissaire d'avoir admis sa créance pour un montant de 13 516,66 euros échus à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société Systel.
Ce dernier, après avoir constaté que les factures y afférentes étaient bien antérieures à l'ouverture de la procédure collective, a retenu et que le règlement effectué le 25 janvier 2003 s'assimilait à un paiement préférentiel, en contradiction avec l'article L. 622-7 alinéa premier du code de commerce, et a prononcé l'admission de la créance litigieuse.
Mais la créance susdite a fait l'objet le 2 novembre 2022 d'une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole, établissement teneur de compte de la société Systel, soit avant l'ouverture de la procédure collective de la société Systel ouverte selon jugement du 8 novembre 2022.
Et eu égard à l'effet attributif immédiat de cette saisie, les sommes pour lesquelles elle avait été pratiquée ont quitté à compter de sa date le patrimoine de la débitrice saisie, pour rejoindre celui de la créancière poursuivante.
Il en résulte que les suites de la saisie, c'est à dire le virement des fonds du compte bancaire de la saisie vers celui du commissaire de justice mandaté par le poursuivant le 19 décembre 2022, l'encaissement du chèque sur compte Carpa dédié le 16 janvier 2023, puis le virement sur le compte bancaire de la société Expo le 23 janvier 2023, ne procédant d'aucun acte volontaire du débiteur, ne peuvent pas être assimilés à un paiement, ni par suite à un paiement préférentiel.
Du tout, il résulte que cette créance, pour laquelle une saisie-attribution emportant effet attributif immédiat avait été pratiquée avant l'ouverture de la procédure collective de la société saisie, et par suite réputée éteinte dès cette date, n'avait pas à être déclarée au passif de la procédure collective de celle-ci.
Il y aura donc lieu de dire n'y avoir lieu à admettre la créance n°119 Expo Event pour un montant de 13 516,66 euros échu chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Systel, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Il y aura donc lieu de dire que les frais et dépens de première instance seront passés en frais privilégiés de la procédure, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure.
Mais aucune considération d'équité ne conduira à allouer d'indemnité de procédure, et la société Expo sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a :
- ordonné à la diligence du greffe, la notification de la présente décision au créancier, au débiteur et au contrôleur ;
- dit qu'elle serait communiquée au mandataire judiciaire, à l'administrateur judiciaire et aux conseils des parties ;
- dit que les entiers frais et dépens de la présente instance seraient passés en frais privilégiés de la procédure ;
Confirme l'ordonnance déférée de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit qu'il n'y a pas lieu à admettre la créance n°119 Expo Event pour un montant de 13 516,66 euros échu chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société anonyme Systèmes et Télécommunications ;
Déboute la société à responsabilité limitée Expo Even Conseil de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société anonyme Systèmes et Télécommunications.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,