Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre
1ère section
N° RG 19/08645
N° Portalis 352J-W-B7D-CQLPA
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
3 rue de Villafranca
75015 PARIS
représentée par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0201
DÉFENDERESSES
S.C.I. VILLAFRANCA
52, avenue de Hambourg
13008 MARSEILLE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERANEENNE (SIFER)
52, avenue de Hambourg
13008 MARSEILLE
représentées par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
S.A.R.L. GLOBAL ARCHITECTURE
42 rue Trébois
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Décision du 28 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/08645 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLPA
S.A. AVIVA La compagnie AVIVA ASSURANCES
13, rue du Moulin Bailly
92271 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0290
S.A.S. GERARD SAFAR
49 rue de la Grande Armée
75116 PARIS
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VILLAFRANCA, représentée par la société SIFER, a, en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d'un ensemble immobilier constitué de deux immeubles d’habitation et de commerce (R+2 et R+3), à PARIS (75015), 3 à 9 rue de Villafranca, en copropriété.
Pour les besoins de cette opération, elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société AVIVA.
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre à la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF.
Le chantier a été déclaré ouvert au 4 avril 2016.
Dans le cadre des ventes en l’état futur d'achèvement, selon contrat de réservation du 9 février 2017, réitéré par acte authentique du 3 juillet 2017, Madame [N] [T] a acquis un appartement d’une surface habitable de 34,93 m² (lot n°9) ainsi qu’une surface annexe de 5,72 m² à un prix de 417.000 €.
La date de livraison a été fixée au 31 décembre 2017 au plus tard.
La livraison des parties communes est intervenue auprès du cabinet SAFAR, syndic de copropriété alors en place, pour les parties intérieures le 27 avril 2018 et pour les parties extérieures le 29 septembre 2018.
Madame [N] [T] a pris livraison de son bien le 7 mai 2018 avec réserves.
Par courriel du 6 juin 2018, elle a adressé à la société SIFER, représentant la SCI VILLAFRANCA une liste actualisée de réserves.
En l’absence de levée des réserves, Madame [N] [T] a fait dresser le 4 mars 2019 par huissier un procès-verbal de constat de ces dernières.
Le 19 mars 2019, était désigné le cabinet SECGI en qualité de nouveau syndic.
Par courrier du 9 juillet 2019, la demanderesse Madame [N] [T] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage, la société AVIVA qui a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 24 août 2019.
Se plaignant de ce que celles-ci n’avaient toujours pas été levées ainsi que d’un retard de livraison, Madame [N] [T] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [V] [E] en qualité d'expert. Les opérations d’expertise ont été ultérieurement déclarées communes à la société AVIVA ASSURANCES et étendues aux désordres décrits dans le procès-verbal de constat du 4 mars 2019 par ordonnance du 14 février 2020.
Par exploit d’huissier du 24 mai 2019, Madame [N] [T] a fait assigner la SCI VILLAFRANCA, la société AVIVA, son assureur, la société SIFER, son représentant et syndic, et la société GLOBAL ARCHITECTURE, le maître d’oeuvre, aux fins de réparation de ses préjudices.
Un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire a été prononcé par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2020.
L'expert a clos son rapport le 7 juillet 2021.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2023, Madame [N] [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1642-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1231-1, 1240 et 1241, 2224 et 2241 du même Code,
Vu les articles 1231-1 et suivants du même Code ;
Vu les articles 1188 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article L 212-1 du Code de la Consommation ;
Vu les articles L231-1 et suivants, L261-1 et suivants du Code de la Construction et de
l’habitation,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [V] [E] en date du 7 juillet 2021 ;
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Dire et juger que la SCI VILLAFRANCA Maître d’ouvrage ainsi que la société GLOBAL ARCHITECTURE Maître d’œuvre et la société AVIVA ont engagé leurs responsabilités vis-à-vis de Madame [N] [T] dans le cadre de la vente VEFA de son appartement situé 7 rue Villafranca -75015 PARIS, suivant acte authentique en date du 3 juillet 2017 ;
- Dire et juger qu’il existe de nombreuses malfaçons ou non-façons dans l’appartement de Madame [N] [T] imputables à la SCI VILLAFRANCA, à la société GLOBAL ARCHITECTURE ainsi qu’à la société AVIVA ;
- Dire et juger que la SCI VILLAFRANCA et son assureur la société AVIVA doivent la garantie biennale, décennale, ainsi que celle des vices apparents à Madame [N] [T];
- Dire et juger que la société GLOBAL ARCHITECTURE doit en sa qualité de Maître d’œuvre, l’ensemble des garanties légales obligatoires du constructeur à l’égard de Madame [T] ;
- Dire et juger que la SCI VILLAFRANCA a eu 127 jours de retard dans la livraison de l’appartement de Madame [N] [T], non légitimement justifié, et subsidiairement que ce retard sera ramené à 23 jours ;
- Dire et juger que la SCI VILLAFRANCA et son assureur la société AVIVA ainsi que la société GLOBAL ARCHITECTURE devront réparer l’entier préjudice de Madame [N] [T];
Subsidiairement,
- Dire et juger que la SCI VILLAFRANCA et la société GLOBAL ARCHITECTURE ont commis des fautes dans l’exécution de leurs prestations contractuelles susceptibles d’engager leur responsabilité à l’égard de Madame [N] [T] ;
En conséquence,
- Condamner in solidum la SCI VILLAFRANCA, et son assureur la société AVIVA ainsi que la société GLOBAL ARCHITECTURE à payer à Madame [N] [T] les sommes suivantes:
- 6.435,00 € au titre des travaux de reprise de l’ensemble des désordres constatés aux termes du rapport d’expertise établi le 7 juillet 2021 par Monsieur [V] [E], somme qui devra être réactualisée au jour de la réalisation effective desdits travaux ;
- 17.653 € au titre des indemnités de retard en principal pour 127 jours de retard, ou 3.197,00 € en subsidiaire pour 23 jours de retard ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts tous postes confondus ;
- 240,09 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître [C] [L] le 4 mars 2019 ;
En tout état de cause,
- Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Madame [N] [T] ;
- Condamner in solidum l’ensemble des codéfendeurs à verser à Madame [N] [T] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit du cabinet CDG représenté par Maître Audrey CHARLET-DORMOY avocat au barreau de PARIS et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
Elle soutient que :
- Sur les désordres
ses demandes indemnitaires au titre des préjudices matériels se fondent à titre principal sur les garanties légales applicables à l’encontre des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil dans la mesure où en tant qu’acquéreur dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement elle est substituée au vendeur (maître d’ouvrage) dans ses recours à l’encontre des constructeurs et à l’encontre du vendeur d’immeuble à construire au titre de la garantie prévue aux articles 1642-1 et 1648 du code civil (vices apparents) ainsi qu’à l’article 1646-1 du code civil (action décennale), considérant qu’il résulte de la combinaison de ces articles qu’elle bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle de l’action en réparation des vices apparents ;l’appartement a été réceptionné le 7 mai 2018 aux termes d’un procès-verbal de livraison du même jour ;plusieurs désordres ont été relevés par l’expert judiciaire et ceux-ci, qui ont été signalés à la société SIFER, relèvent de la seule responsabilité de la SCI VILLAFRANCA puisque directement en lien avec des manquements contractuels de cette dernière et directement imputés par l’expert à cette même société ;
ces désordres ont fait l’objet de réserves dès la livraison du bien et si par la suite et seulement après délivrance de la première assignation en référé, la SCI VILLAFRANCA est intervenue pour lever ces réserves, elle ne l’a fait que partiellement ;le montant des travaux de reprise doit être évalué à la somme de 6.435 € au regard des devis actualisés produits ;les désordres constatés engagent, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs, en l’occurence, la SCI VILLAFRANCA, son assureur la société AVIVA et la société GLOBAL ARCHITECTURE, en raison des fautes commises par ces derniers.
- sur les indemnités de retard :
la livraison est intervenue le 7 mai 2018 avec 127 jours de retard en considération de la date de livraison prévue au contrat (31 décembre 2017) ;même en l’absence d’une clause contractuelle stipulant l’allocation d’une indemnité de retard, des dommages-intérêts peuvent lui être alloués par le juge indépendamment de la justification d’une quelconque perte ;le mode de calcul retenu par ses soins relatif au régime des contrats de construction de maisons individuelles (article L231-2 du code de la construction et de l’habitation) doit être transposé au contrat de VEFA pour l’indemnisation de son préjudice moral découlant de ce retard de 4 mois et des conditions dans lesquelles elle a été avertie de ce dernier, avec des conséquences pour se loger en urgence, ce qui porte ce préjudice à un montant de 17.653 € correspondant à 1/3000 du prix de vente ainsi qu’à l’engagement de frais de stockage de sa cuisine pour un montant de 640 €.
Elle répond aux moyens soulevés par la SCI VILLAFRANCA à ce sujet de la manière suivante:
s’agissant de l’information que cette dernière lui a donnée sur le retard prévisible, elle oppose le fait qu’un délai de prévenance raisonnable n’a pas été observé puisqu’elle a été informée 9 jours avant expiration du délai contractuel de livraison et qu’en définitive, le courrier d’information ne mentionnait même pas de nouvelle date pour cette livraison ; s’agissant de la défaillance d’une des entreprises intervenantes (RJ ELEC), elle fait valoir qu’aucune preuve d’envoi ou de réception du courrier que la SCI VILLAFRANCA a adressé à la société RJ ELEC pour prendre acte de sa défaillance n’est produite et qu’aucune pièce émanant de cette dernière justifiant des répercussions de cette défaillance sur l’avancement du chantier n’est versée aux débats ; s’agissant des intempéries ayant influé sur cet avancement, les bulletins météorologiques produits sont inexploitables car illisibles ;s’agissant de l’attestation produite par la société GLOBAL ARCHITECTURE, maître d’oeuvre, elle n’est étayée par aucune pièce objectivant des répercussions effectives sur l’avancement du chantier ;s’agissant du raccordement de l’immeuble aux réseaux de gaz naturels dont la réalisation a elle-même été retardée au 2 février 2018 à la suite de la découverte d’amiante le 14 décembre 2017 alors qu’elle était initialement prévue au 2 février 2017, cette chronologie révèle un défaut de réactivité de la SCI VILLAFRANCA qui, en tout état de cause, a fait preuve d’inertie pendant plus de trois mois après la découverte de l’amiante.
Elle précise à titre subsidiaire que si ce délai devait être retenu, le retard non justifié s’établirait à 23 jours correspondant à un montant de 3.197 €.
Elle ajoute que le comportement de la société VILLAFRANCA qui n’a pas repris de nombreux désordres, pourtant révélés dès la livraison du bien le 7 mai 2018 et constatés par l’expert judiciaire, caractérise une résistance abusive dont elle doit être dédommagée au même titre que de son préjudice de jouissance dès lors qu’elle vit dans un logement qui n’est pas achevé ; et ce, pour une somme globale de 10.000 € . Elle considère enfin que le remboursement des frais d’huissier à hauteur de 240,09 € exposés pour préserver ses droits lui est dû au regard de l’inertie de la SCI VILLAFRANCA qui n’a pas repris immédiatement les désordres signalés.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la SCI VILLAFRANCA et la SIFER demandent au tribunal de :
“In Limine litis,
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1642-1 et suivants du Code Civil
Vu l’acte de vente en VEFA signé le 3 juillet 2017,
PRONONCER la mise hors de cause de la société SIFER - Société IMMOBILIERE ET
FINANCIERE EURO MEDITERANEENE
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1642-1 et suivants du Code Civil
Vu l’acte de vente en VEFA signé le 3 juillet 2017,
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil
DEBOUTER Mme [T] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SCI
VILLAFRANCA au titre des désordres allégués, sur le fondement de l’article 1792-6 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER Mme [T] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SCI
VILLAFRANCA au titre des désordres allégués, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code Civil,
DEBOUTER Mme [T] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SCI
VILLAFRANCA au titre des désordres allégués, sur le fondement de l’article 1231 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER Mme [T] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SCI
VILLAFRANCA au titre des indemnités de retard engagée sur le fondement de l’article L 231-2 et R 231-4 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
DEBOUTER Mme [T] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil
Vu l’article L. 241-2 et L 242-1 du code des assurances
CONDAMNER la SARL GLOBAL ARCHITECTURE à relever et garantir entièrement la SCI
VILLAFRANCA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en accessoire,
CONDAMNER la compagnie d’assurance AVIVA à relever et garantir entièrement la SCI
VILLAFRANCA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en accessoire, au titre des garanties souscrites dans le cadre du contrat d’assurance CNR et Responsabilité Civile Maître d’ouvrage,
En tout état de cause, DEBOUTER Mme [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance AVIVA et la société GLOBAL ARCHITECTURE à relever et garantir entièrement la SCI VILLAFRANCA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
CONDAMNER Mme [T] à payer à la société SIFER la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens”.
Elle explique que :
Sur la demande de condamnation au titre des malfaçons :
A titre principal,
- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil dès lors que les désordres invoqués par la demanderesse ne revêtent ni un caractère décennal ni ne relèvent d’une garantie de bon fonctionnement ou de parfait achèvement puisque l’expert de l’assurance a considéré que la plupart des réserves ont pour origine “un défaut de mise en oeuvre en cours de chantier et de l’absence de nettoyage en fin de chantier”, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire au regard du type de désordre qu’il relève (erreur de commande, absence de finition esthétique pour la pose du garde-corps du balcon côté chambre, nettoyage de fin de chantier dans la salle d’eau,....) ;
- certaines réserves faites par Madame [T] au titre des couvertines des deux balcons, du linteau et du mur extérieur de la façade (pour 2.363 € TTC) ne peuvent être indemnisées dès lors qu’elles portent sur des parties communes au regard des mentions figurant au règlement de copropriété et que seul le syndicat des copropriétaires a intérêt à agir les concernant, ce qu’il a d’ailleurs fait dans le cadre d’une instance pendante à l’occasion de laquelle l’expert judiciaire s’est prononcé sur ces désordres qu’il n’a soit pas constaté soit “abandonné” ;
- s’agissant du désordre concernant “le sens” de la porte-fenêtre de la chambre de Madame [T], il y a été mis un terme par l’intervention de la société ATELIERS DE BEAUCE le 26 janvier 2021 comme en atteste le quitus versé aux débats à ce titre ; ce dernier ne laissant subsister qu’une réserve bien relative : “anciennes fixations toujours visibles” qui ne peut être indemnisée à hauteur de la somme réclamée pour la porte-fenêtre de 855 € ;
- les derniers devis produits par la demanderesse sont de manière inexpliquée d’un montant anormalement supérieur à celui des précédents, de sorte que seuls ces derniers doivent être pris en compte ;
- une erreur a été commise en ce qui concerne le poste “dépose complète de la paroi de douche, stockage et nettoyage à l’acétone des joints existants et pose d’un joint en silicone étanche autour de la paroi de douche et remise en place de celle-ci” par l’expert judiciaire qui a reporté du devis de la société BORENOV un montant de 528 € TTC au lieu de 250 € HT, de sorte que devra être retenu pour ce poste un montant de 330 € TTC (incluant 10% pour l’installation de chantier et 10% de TVA) ;
- les montants des travaux réparatoires à retenir pour un montant total de 1.972,30 € TTC sont les suivants :
pour le balcon arrière (carreau cassé) : 160 € HT ;pour la chambre : 430 € HT, à raison de 160 € HT pour la fourniture et pose d’une barre de penderie et d’une étagère), 160 € HT pour la fourniture et pose d’un cache de finition entre les deux fenêtres de la chambre et 110 € HT pour la fourniture et pose d’une serrure ;pour la salle de bain : 310 € HT à raison de 60 € HT pour le nettoyage des diverses traces de peinture sur le carrelage et 250 € HT pour le changement du pare douche ;pour le couloir : 620 € HT à raison de 60 € HT pour le nettoyage de traces de peinture sur le parquet à divers endroits, 160 € HT pour la fourniture et pose d’une barre de penderie et d’une étagère et 400 € HT pour le redressement d’un placard.
A titre infiniment subsidiaire,
- la SCI VILLAFRANCA doit être, en cas de condamnation, relevée de l’ensemble de ses condamnations par la SARL GLOBAL ARCHITECTURE et la société AVIVA :
*A l’égard de la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, car celle-ci avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète et il lui incombait à ce titre de contrôler l’exécution des travaux et de faire procéder aux travaux de levée des réserves dès que celles-ci lui ont été signalées, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité à son égard. En outre, au regard de la nature des désordres dénoncés par Madame [T](défaut de mise en oeuvre en cours de chantier et nettoyage de fin de chantier), ces derniers relevaient aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre de la responsabilité de la SARL GLOBAL ARCHITECTURE.
*A l’égard de la société AVIVA, car elle a souscrit les garanties “constructeur non réalisateur” et “responsabilité civile Maître d’ouvrage” qui sont mobilisables en l’espèce au regard du type de désordres allégués. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle a également souscrit les garanties dommages ouvrage et CNR lui permettant de les mobiliser au titre des autres fondements soulevés par la demanderesse à savoir des articles 1792-6 et 1642-1 et 1648 du code civil.
Sur la demande d’indemnité du fait du retard de livraison :
- La SCI VILLAFRANCA dénonce une demande formulée tardivement par Madame [T] à l’occasion d’un dire à l’expert et reportée sous forme d’une demande complémentaire de pénalités de retard, de manière opportune pour disposer d’un taux de ressort confortant la compétence matérielle du tribunal judiciaire ;
- elle rappelle qu’elle a informé Madame [T] comme les autres acquéreurs dès le 22 décembre 2017 par courrier recommandé du retard de livraison ;
- elle précise que le retard est dû d’une part, à la survenance d’intempéries sur 26 jours ouvrés justifiées par attestation du maître d’oeuvre et d’autre part, aux sociétés concessionnaires de fourniture d’énergie, la date du raccordement de l’immeuble au réseau de gaz naturel initialement fixée au 5 septembre 2017 par la société GRDF ayant fait l’objet de deux reports par cette dernière, dont elle a elle-même été informée tardivement, pour n’intervenir que le 6 février 2018; elle ajoute qu’elle a dû faire face à la défaillance de la société RJ ELEC intervenant sur le chantier qui a abandonné le chantier le 12 mars 2018 l’obligeant ainsi à recourir à une autre société pour terminer le chantier ; ces différents contretemps étant constitutifs de causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues aux stipulations contractuelles ;
- elle conteste l’application des dispositions des articles L231-2 et R231-14 du code de la construction et de l’habitation sur lesquelles se fonde implicitement Madame [T] pour solliciter le paiement de la somme de 17.653 € dans la mesure où elles définissent un régime de pénalités légales qui ne s’applique qu’aux contrats de construction de maisons individuelles et non aux ventes en l’état futur d’achèvement, qui elles font appel aux mécanismes de la responsabilité contractuelle nécessitant la preuve d’une faute.
A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir en raison du retard de livraison, elle considère pouvoir être garantie par la SARL GLOBAL ARCHITECTURE sur le fondement du contrat de maîtrise d’oeuvre et par la société AVIVA au titre des garanties “responsabilité civile maître d’ouvrage” et “CNR” valablement souscrites.
Concernant les autres demandes de Madame [T]
- la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance n’est pas justifiée puisque :
les penderies étaient contractuellement prévues mais le défaut de tringle et d’étagères n’ont pas fait l’objet de réserves reportées au procès-verbal de livraison ou signalées dans un délai d’un mois à compter de la livraison, alors qu’il s’agissait d’un vice apparent ;malgré ses demandes en ce sens, Madame [T] ne l’a jamais mise en demeure de lever les réserves et ne lui a jamais adressé les devis nécessaires à cet effet ;elle justifie pour autant de l’intervention de l’entreprise de M. [G] (janvier 2020) et de la société ATELIERS DE BEAUCE (janvier 2021) au profit de Madame [T] ;la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance (10.000 €) apparaît disproportionnée au regard des réserves dont elle se prévaut et en tout état de cause, injustifiée sans élément relatif à la valeur locative du bien.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la société AVIVA, assureur DO et CNR de la société VILLAFRANCA, demande au Tribunal de :
À titre principal,
DEBOUTER Madame [N] [T] ou toutes autres parties, de leurs demandes à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la SARL GLOBAL ARCHITECTURE à relever et garantir la compagnie AVIVA ASSURANCES de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.
DIRE ET JUGER que l’éventuelle participation de la compagnie AVIVA ASSURANCES devra être réduite du montant de la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance, à savoir 7500 euros par sinistre au titre de la police Tous Risques Chantier (pièce n°1, page 4) et 1500 euros par sinistre au titre de la police Constructeur Non réalisateur (pièce n°1, page 6).
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Madame [N] [T] à verser à la Compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que :
- s’agissant de l’action portant sur des vices et défauts apparents sur le fondement des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, elle doit être formée dans l’année suivant la réception des travaux ou suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, sous peine de forclusion alors qu’en l’espèce, la livraison est intervenue le 7 mai 2018 faisant courir le délai jusqu’au 6 juin 2019 à minuit, sans qu’une telle action n’ait été introduite dans ce délai. Ainsi, l’assignation en référé du 23 mai 2019 a-t-elle été déclarée irrecevable à son égard et n’a-t-elle en tout état de cause donné lieu qu’à la désignation d’un expert dont la mission était circonscrite aux seules parties communes et la nouvelle assignation de Madame [T] pour extension de cette mission n’est intervenue que le 18 septembre 2019, soit hors délai de recours en matière de vices apparents. Toute action concernant les désordres figurant dans l’ordonnance de référé du 14 février 2020 est donc forclose ;
- en tout état de cause, sa garantie n’est pas due au titre de la garantie décennale s’agissant en l’espèce de désordres purement esthétiques et de non-finitions relevant des obligations contractuelles du vendeur ;
- l’expert judiciaire n’a pas considéré que ces désordres relevaient de l’assurance dommages ouvrage et de la garantie décennale et n’a pas pointé la responsabilité de la société AVIVA ;
- les indemnités de retard sollicitées par Madame [T] relèvent de la seule responsabilité contractuelle de la SCI VILLAFRANCA et ne sauraient être indemnisées au titre d’une quelconque garantie qu’elle offre ; étant en outre observé que sa police d’assurance exclut expressément les “astreintes et pénalités de retard” de toute prise en charge ;
- Madame [T] qui vise les dispositions des articles L261-1 et L231-1 et suivants sollicite une indemnisation du retard dénoncé de 127 jours pour un montant de 17.653 € mais sans expliquer le calcul lui permettant de parvenir à ce montant, de sorte qu’elle doit être déboutée de cette demande qu’il n’appartient pas au tribunal d’expliciter ;
- s’agissant des dommages-intérêts “tous postes confondus” (préjudice de jouissance et résistance abusive) à hauteur de 10.000 €, les désordres établis sont mineurs, de sorte qu’ils ne sont pas garantis et la police d’assurance souscrite exclut justement “les dommages immatériels consécutifs à des dommages non garantis” alors que les conditions générales de cette même police excluent “les dommages immatériels résultant de l’inexécution de travaux, de malfaçons ou de retard dans l’exécution de travaux”.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 202, la société GLOBAL ARCHITECTURE demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1231-2, 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil de :
A titre principal,
RECEVOIR la Société GLOBAL ARCHITECTURE en ses écritures et l’y déclarer bien fondée;
DEBOUTER Madame [N] [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la SCI VILLAFRANCA et AVIVA de toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL GLOBAL ARCHITECTURE ;
DEBOUTER tout appel en garantie formé à l’encontre de la Société GLOBAL ARCHITECTURE ;
A titre subsidiaire, et si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société GLOBAL ARCHITECTURE,
REJETER toute demande de condamnation solidum faite à l’encontre de la SARL GLOBAL ARCHITECTURE ;
CONDAMNER la SCI VILLAFRANCA et la Société SIFER - SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCE EURO MEDITERANEENNE, la Compagnie AVIVA ASSURNCES à relever et garantir indemne la société GLOBAL ARCHITECTURE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER Madame [N] [T] à verser à la SARL GLOBAL ARCHITECTURE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la SCI VILLAFRANCA et la Société SIFER - SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCE EURO MEDITERANEENNE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- Madame [T] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil, dès lors que les désordres constatés par l’expert ne revêtent pas de nature décennale, s’agissant de désordres purement esthétiques et de non-finitions relevant de la seule responsabilité contractuelle du vendeur ;
- les désordres apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage engagent les seules responsabilités contractuelle et délictuelle des intervenants selon s’ils justifient ou non d’un lien contractuel ;
- sa responsabilité en qualité de maître d’oeuvre ne la soumet qu’à une obligation de moyen nécessitant que soit rapportée à son égard la preuve d’une faute qui lui est imputable ;
- l’expert judiciaire a considéré qu’elle n’avait pas de mission de suivi des réserves de livraison des appartements mais seulement de celles relevées à la réception des travaux ; que ces désordres découlaient exclusivement du non-respect de l’engagement contractuel du vendeur de livrer un bien conforme et sans défaut ; et que la responsabilité de la SCI VILLAFRANCA devait être retenue à hauteur de 100%, comme l’avait fait à juste titre l’expert judiciaire ; de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;
- ni la demanderesse ni le maître d’ouvrage n’établissent de faute caractérisée à son encontre ;
- sa condamnation intervenue dans une espèce avec dans la cause les mêmes parties ne suffit pas à établir sa responsabilité ; étant observé que sa condamnation était alors intervenue sur le seul fondement de la garantie décennale, non applicable en l’espèce ;
- la garantie de parfait achèvement ne lui est pas applicable en sa qualité d’architecte.
Subsidiairement,
- la demande indemnitaire formulée par la demandresse au titre du retard de livraison est injustifiée, mal fondée et il ne saurait être condamné à ce titre, les retards de livraison concernant la seule relation contractuelle avec le vendeur ne pouvant lui être imputés, en l’absence de faute de sa part ;
- aucune condamnation in solidum ne peut ainsi intervenir à son encontre.
*
La société GERARD SAFAR, bien que régulièrement assignée par acte signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 17 avril 2023.
MOTIFS
I- Procédure
A titre liminaire, il convient d’indiquer que :
- En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
- la société GLOBAL ARCHITECTURE formant une demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SIFER, cette dernière sera examinée ;
- aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la SAS GERARD SAFAR.
I.1. Sur la forclusion de l’action de Madame [T]
En application de l’articles 1642-1 du code civil, “le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.
L’article 1648 alinéa 2 du code civil dispose quant à lui que “Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents”.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure”.
La société AVIVA soutient que l’action de Madame [T] est forclose dès lors qu’elle a été introduite au-delà du délai annal qui devait expirer, eu égard à la livraison du bien intervenue le 7 mai 2018, le 6 juin 2019.
Elle considère que si Madame [T] a bien saisi le juge des référés le 23 mai 2019, l’ordonnance rendue par ce juge le 18 septembre 2019 a déclaré irrecevable la demande formée à son encontre et ne concernait que les parties communes, de sorte que cette décision n’a pas eu d’effet interruptif.
Cependant, il sera observé que Madame [N] [T] a engagé parallèlement la présente action au fond par assignation du 24 mai 2019 et qu’à cette date, le délai n’était pas forclos.
En conséquence, la demande de la société AVIVA de voir prononcer la forclusion de l’action de Madame [T] sera rejetée.
1.4. Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [T] pour défaut d’intérêt à agir
Il s’agit ici d’examiner le moyen soulevé par la SCI VILLAFRANCA et la SIFER selon lequel une partie des demandes d’indemnisation de Madame [T] concerne des désordres affectant les parties communes pour lesquelles seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir. Bien que la SCI VILLAFRANCA sollicite le débouté cette demande de Madame [T], il convient d’en examiner la recevabilité.
En effet, l'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’”Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes (...)”.
Le règlement de copropriété versé aux débats stipule dans son article 7.2.2 Parties communes spéciales - 7.2.2.1 Parties communes spéciales à chaque bâtiment : Elles comprennent notamment (...) :
“d) les terrasses et balcons du bâtiment, accessibles ou non, à l’exclusion du revêtement superficiel au-dessus du complexe d’étanchéïté, pour ceux qui sont affectés à l’usage exclusif de certains copropriétaires ;
e) les garde-corps et barres d’appui des fenêtres (...) ”.
La SCI VILLAFRANCA et la société SIFER soutiennent, en se prévalant du règlement de copropriété, que certaines demandes de Madame [T] concernent des parties communes au titre desquelles seul le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas été mis dans la cause, est fondé à agir ; ce qu’il fait d’ailleurs dans le cadre d’une instance distincte en réparation des mêmes désordres situés en parties communes.
Les désordres concernés sont les n°2 (sur le balcon arrière, au niveau de la marche, présence de nombreuses projections sur la couvertine), n°6 (sur le même balcon, entre le dormant des menuiseries et la sous-face du linteau), n°8 (sur le même balcon arrière, traces de projections sur les côtés, sur le pignon voisin et sur le mur qui sépare le balcon de celui du voisin), n°31 (sur le petit balcon, six petites projections visibles au niveau des couvertines) et n°32 (sur le petit balcon, garde-corps, présence d’une soudure, avec un point de corrosion. Un autre point est présent, avec un petit éclat et de la corrosion).
L’expert situe effectivement ces désordres sur le balcon-arrière et sur le petit balcon de l’appartement de Madame [T].
Dès lors, les désordres précités se trouvent bien localisés en parties communes.
Dans ces conditions, il convient de déclarer les demandes relatives aux désordres n°2 (seuil), n°6 (linteau), n°8 (murs sales), n°31 (couvertine) et n°32 (garde-corps) irrecevables.
II- Sur la demande principale
Sur les dispositions légales applicables
La vente en l’état futur d’achèvement obéit au régime juridique impératif posé par les articles 1642-1 et suivants du code civil.
S’agissant ainsi des désordres apparents à livraison, l’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Il est constant que le désordre, apparu au plus tard dans le délai d’un mois après la livraison mais dénoncé dans un délai d’un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois à compter de la prise de possession du bien, revêt le caractère de désordre apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil.
Cette disposition exclut de rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage pour ces désordres sauf engagement de celui-ci à reprendre ceux-ci.
S’agissant des désordres cachés à réception, l’article 1646-1 du même code prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble et donc en l'espèce à Madame [T].
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Sur ce même fondement, les demandeurs, propriétaires de l’ouvrage, peuvent rechercher la garantie des constructeurs désignés par l’article 1792-1 du code civil à savoir tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Ils doivent alors démontrer que les désordres affectent des travaux réalisés par les entrepreneurs et entrent dans la mission confiée au maître d’œuvre.
Si les désordres ne sont pas de nature décennale et ne sont pas apparents à livraison, mais revêtent le caractère de désordres intermédiaires, le vendeur en l’état futur d’achèvement, comme les constructeurs, est tenu à l’égard des acquéreurs d’une responsabilité pour faute prouvée ayant concouru à la survenance du désordre.
Les droits et actions appartenant au vendeur étant transmis avec le bien acquis, l’acheteur dispose contre les locateurs d’ouvrage dont le maître d’oeuvre, d’une action de nature contractuelle.
Pour les désordres de nature décennale et pour lesquels la souscription d’une assurance dommages-ouvrage est obligatoire conformément à l’article L241-1 du code des assurances, le maître de l’ouvrage et l’acquéreur peuvent agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage qui garantit le préfinancement des travaux de reprise des dommages matériels.
Ils disposent également à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Enfin si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun en l’absence de tout lien contractuel posée par l'article 1382 ancien du code civil ou de leur responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1147 ancien du code civil lorsqu’ils sont liés par un contrat.
Il leur appartient dans le premier cas de démontrer une faute et dans le second cas un manquement contractuel de leur cocontractant.
Sur la demande d’indemnisation de Madame [T]
A titre liminaire, il sera précisé que les imputabilités et les responsabilités des parties appelées à la cause pouvant varier en fonction de chaque désordre invoqué, il ne pourra être accordé comme le sollicite la demanderesse une indemnisation globale pour l’ensemble des désordres. Chacun de ceux-ci seront examinés successivement.
1. Sur la réception et la livraison de l’ouvrage
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Bien que le procès-verbal de réception des travaux n’ait pas été versé aux débats, le rapport d’expertise mentionne une réception de ces travaux intervenue le 28 mars 2018, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
En conséquence, il sera considéré que les travaux ont fait l’objet d’une réception à cette date.
S’agissant de la livraison, il n’est pas contesté qu’elle est intervenue le 7 mai 2018, ce que corrobore le procès-verbal produit.
Cette date sera donc retenue pour apprécier le caractère apparent des vices à la livraison.
2. Sur les désordres et les responsabilités
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a regroupé les désordres dénoncés par Madame [N] [T] en deux grandes catégories “balcon arrière” et “intérieur” avec numérotation par item qui seront examinées selon la même présentation, étant observé que certaines réserves ont été levées entre temps ce qui rend sans objet l’examen des désordres (n°14,19,21,27,28,29 et 30 ainsi que 10 et 15) y afférents. C’est le cas également des désordres mentionnés par l’expert comme “abandonnés” (n°11 et n°24) qui ne seront donc pas examinés.
Le désordre n°1 (“balcon arrière dont la porte s’ouvre dans un sens rendant particulièrement difficile l’accès au balcon”) dont le quitus de levée de réserve n’avait pas été pris en compte par l’expert en raison d’un doute sur sa véracité, a lui aussi fait l’objet d’une levée de réserve (quitus rectifié du 26 janvier 2021 versé aux débats par la demanderesse, signé par cette dernière et la société ATELIERS DE BEAUCE), de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de ce préjudice matériel de ce chef.
En outre, certains constats faits par l’expert ne sont pas constitutifs de désordres au regard de leur nature, de sorte qu’ils ne feront pas l’objet d’une indemnisation. Tel est le cas:
- du désordre n°7 : “une coulure est visible sous l’applique extérieure”, que l’expert attribue à un vieillissement normal ;
- désordre n°23 : “Le joint au fond de la douche, entre le bac de douche et l’extrêmité inférieure du mur n’a pas la même épaisseur selon que l’on regarde sur l’extrêmité droite ou sur l’extrêmité gauche du bac”. L’expert indique à son sujet : “Nous recommandons de ne rien faire. En effet, la reprise complète de l’équerre des cloisons puis la réfection des carrelages nous apparaît “hors échelle” par rapport à la gêne visuelle très mineure ressortant de ce joint d’épaisseur non constante”.
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2.1 Sur le désordre n° 9 : “petit choc en partie inférieure du tableau gauche de la porte vitrée qui permet d’accéder à la chambre (dégradé pendant le chantier)”
L’expert attribue ce désordre à un choc ayant eu lieu pendant le chantier alors que l’enduit avait déjà été réalisé et qui n’a pas été réparé en fin de chantier.
En l'absence d'autres éléments produits par les parties ou de contestation, la matérialité du désordre est établie.
Ce désordre a fait l’objet d’un constat par huissier dans l’année de la livraison du bien.
Au regard de sa nature, ce désordre s’est inmanquablement manifesté dans le délai d’un mois au plus après la livraison.
Dès lors, la SCI VILLAFRANCA sera tenue à garantie de ce désordre sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Le maître d’oeuvre quant à lui a commis une faute dans sa mission de suivi du chantier. Sa responsabilité est engagée dès lors qu’il ne démontre pas avoir alerté l’entreprise sur cette dégradation apparente directement causée par les travaux dont il était chargé du suivi et qu’il pouvait constater lors d’une visite de chantier.
En conséquence, la responsabilité de la société GLOBAL ARCHITECTURE sera engagée.
Décision du 28 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/08645 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLPA
Ce désordre n’entre pas dans le champ de la garantie décennale dès lors qu’il n’affecte ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
La garantie de la société AVIVA n’étant mobilisable, au regard des conditions générales et particulières produites, que pour des désordres revêtant un caractère décennal, la demande formée à son encontre à ce titre sera rejetée.
L’expert judiciaire préconise de ne pas y remédier, indiquant que “l’éclat étant très petit, la reprise ponctuelle sera nécessairement plus visible compte-tenu de la difficulté à retrouver les exacts grain et teinte de l’enduit. La reprise complète de la façade et du retour en tableau nous apparaît “hors d’échelle” par rapport à la petitesse de l’éclat et à la gêne visuelle occasionnée”.
Cependant, la matérialité de ce désordre étant établie et ce dernier causant nécessairement un préjudice matériel à Madame [T], l’indemnisation y afférent sera justement évaluée à la somme de 250 € HT.
En conséquence, la société GLOBAL ARCHITECTURE et la SCI VILLAFRANCA seront condamnée in solidum à payer à Madame [T] la somme de 250 € HT, à laquelle il conviendra d’ajouter le taux de TVA au jour du présent jugement.
Au regard de la faute retenue à l’égard de la société GLOBAL ARCHITECTURE ci-avant, l’appel en garantie de la SCI VILLAFRANCA à l’encontre de la société GLOBAL ARCHITECTURE sera accueilli.
Celui de la société GLOBAL ARCHITECTURE dirigé contre la SCI VILLAFRANCA sera en revanche rejeté, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de cette dernière ; le recours en garantie de la société GLOBAL ARCHITECTURE dirigé contre la société SIFER, syndic, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, sera également rejeté.
2.2. Sur le désordre n° 12 :“Placard : non aménagé à l’intérieur - absence de penderie, de tringles et d’étagères. Baguette haute sale. ”
L’expert a constaté que ce désordre consistait en un non-respect du cahier des charges de vente qui prévoit au point 1.17.5 un “équipement intérieur des placards et pièces de rangement” et au point 1.17.5.1 des “placards, une tablette chapelière et une tringle penderie chromée”(pièce ACD 8 page 12/20).
Cette non-conformité contractuelle n’a pas été réservée par Madame [T].
Cependant, l’huissier de justice dans son procès-verbal établi le 4 mars 2019, soit moins d’un an après la livraison de l’appartement, indique : “Je constate que le placard n’est pas aménagé à l’intérieur. Je constate l’absence de penderie, de tringles et d’étagères. Je note que la baguette en partie haute de ce placard est particulièrement sale”.
Au regard de la nature de cette non-conformité, il y a lieu de considérer qu’elle était apparente à la livraison.
La SCI VILLAFRANCA est donc tenue à garantie sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Le maître d’oeuvre a de son côté commis une faute dans sa mission de suivi des chantiers. Sa responsabilité est engagée dès lors qu’il ne démontre pas avoir alerté l’entreprise sur l’absence d’aménagement du placard qu’il était en mesure de constater à l’occasion d’une visite hebdomadaire du chantier.
Ce désordre n’entre pas dans le champ de la garantie décennale dès lors qu’il n’affecte ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
Il ressort des conditions générales et particulières de la police d’assurance qu’ont été souscrites les seules garanties suivantes : “tous risques chantier” (TRC), “responsabilité civile” prenant en charge les conséquences de la responsabilité délictuelle de l’assuré et “constructeur non réalisateur” (CNR) pour la prise en charge des seuls désordres de nature décennale.
Les demandes faites à l’encontre de la société AVIVA, assureur dommages ouvrage et CNR, seront donc rejetées.
L’expert a préconisé d’”installer dans le placard une tablette chapelière et une tringle penderie chromée en respect du cahier des charges de vente : pièce ACD 8 page 12/20" et a évalué la reprise de cette non conformité contractuelle à 264 € TTC sur la base de l’estimation faite par la société ACD30.
Madame [T] a actualisé le devis de la société BORENOV remis au moment des opérations d’expertise en produisant un nouveau devis du 11 janvier 2022.
Bien que contesté par la SCI VILLAFRANCA, en raison du coût plus élevé de chacun des postes y figurant alors que de son côté elle ne produit aucun devis concurrent, ce devis, qui émane de la même société pour les mêmes postes de travaux et dans un intervalle de temps (trois ans) expliquant une hausse possible des prix, sera retenu.
La SCI VILLAFRANCA et la société GLOBAL ARCHITECTURE seront donc condamnées in solidum à payer à Madame [T] la somme de 250 € HT, soit 275 € TTC.
2.2. Sur le désordre n° 13 : “ joint inesthétique entre les deux menuiseries de la chambre”
L’expert a constaté que les “ensembles menuisés de la fenêtre et de la porte fenêtres ne sont pas bord à bord et que la pièce de jonction prévue au plan est d’épaisseur différente des menuiseries, contrairement aux prévisions du plan. Un bourrage au joint silicone jaunâtre a tenté malproprement de reprendre cette différence de nu. L’aspect jaunâtre est dû au vieillissement naturel du silicone et s’accentuera dans le temps”.
Au vu des éléments relevés par l’expert et en l’absence d’éléments contraires produits aux débats, la matérialité du désordre est établie.
Ce désordre n’a pas été réservé à la livraison ou dans le mois de l’entrée en possession du bien.
Au regard de la nature du désordre, de sa localisation et de son caractère a priori minime, il n’est pas établi que ce défaut était visible au moment de la livraison.
Dès lors, la SCI VILLAFRANCA ne sera pas tenue à garantie de ce désordre sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Bien que la demanderesse lui reproche de n’avoir levé que partiellement les réserves dénoncées, la responsabilité de la SCI VILLAFRANCA ne peut être recherchée sur un fondement contractuel qu’en cas de faute prouvée ayant concouru à l’apparition du désordre ; démonstration que Madame [T] ne fait pas en l’espèce.
La responsabilité de l’architecte ne peut davantage être recherchée à ce titre dès lors qu’il s’agit d’un défaut ponctuel d’exécution puisque difficilement perceptible lors d’une de ses visites.
En conséquence, la responsabilité de la société GLOBAL ARCHITECTURE ne peut être engagée.
Aucune indemnisation n’est donc due de ce chef.
COULOIR
2.3. Sur le désordre n°16 : “Au niveau du couloir, une trace correspondant à une pièce qui a été rajoutée de chaque côté en butée des portes coulissantes. Une différence de teinte est visible au niveau de ces pièces.”
L’expert a constaté que les portes de placard butent sur les plinthes non découpées, que les portes coulissantes ont été mal posées car posées entre des cloisons non verticales et sans tenir compte de la présence de plinthes.
La matérialité du désordre, au demeurant non contestée, est dès lors établie.
Ce désordre n’a pas été réservé à la livraison ou dans le mois de l’entrée en possession du bien mais a fait l’objet d’un constat par huissier dans l’année de cette livraison.
Au regard de sa nature, ce désordre s’est inmanquablement manifesté à l’usage et ce, dans le délai d’un mois au plus après la livraison.
Dès lors, la SCI VILLAFRANCA sera tenue à garantie de ce désordre sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Le maître d’oeuvre quant à lui a commis une faute dans sa mission de suivi des chantiers. Sa responsabilité est engagée dès lors qu’il ne démontre pas avoir alerté l’entreprise sur la mauvaise exécution des travaux d’installation des portes de placard qu’il était en mesure de constater à l’occasion d’une visite hebdomadaire du chantier.
En conséquence, la responsabilité de la société GLOBAL ARCHITECTURE peut être engagée.
Ce désordre n’entre pas dans le champ de la garantie décennale dès lors qu’il n’affecte ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
La garantie de la société AVIVA n’étant mobilisable, au regard des conditions générales et particulières produites, que pour des désordres revêtant un caractère décennal, la demande formée à son encontre à ce titre sera rejetée.
L’expert judiciaire préconise de “redresser les têtes de cloisons latérales (afin qu’elles plombent verticalement), découper les plinthes au droit des portes, repeindre les cloisons latérales puis installer de nouvelles portes correctement dimensionnées” pour un montant estimé à 528 € TTC selon devis ACD30.
Cette somme sera actualisée sur la base du devis du 11 janvier 2022 retenu par le tribunal, au regard des motifs précédemment développés, à la somme de 500 € HT, soit 550 € TTC.
En conséquence, la société GLOBAL ARCHITECTURE et la SCI VILLAFRANCA seront condamnée in solidum à payer à Madame [T] la somme de 500 € HT, justifiée et à laquelle il conviendra d’ajouter le taux de TVA au jour du présent jugement.
Le recours en garantie de la société GLOBAL ARCHITECTURE dirigé contre la SCI VILLAFRANCA sera rejeté, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de cette dernière ; de même que celui qu’elle forme à l’encontre de la société SIFER, syndic, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
2.4. désordre n°17 : “Absence d’amortisseurs sur les portes coulissantes du placard et d’aménagement du placard intégré ”
L’expert relève que “si aucun amortisseur n’est prévu, ni d’ailleurs nécessaire, nous avons constaté le non-respect du cahier des charges de vente : pièce ACD 8 page 12/20 : 1.17.5 Equipement intérieur des placards et pièces de rangement - 1.17.5.1 Placards - Tablette chapelière et tringle penderie chromée".
La matérialité du désordre est dès lors établie.
L’absence d’aménagement du placard intégré (tablette chapelière et tringle penderie chromée) constitue une non-conformité contractuelle qui ne pouvait qu'être apparente lors de la prise de possession du logement.
La SCI VILLAFRANCA est dès lors tenue à garantie au titre des vices apparents.
Le maître d’oeuvre a de son côté commis une faute dans sa mission de suivi des chantiers. Sa responsabilité est engagée dès lors qu’il ne démontre pas avoir alerté l’entreprise sur l’absence d’aménagement du placard qu’il était en mesure de constater à l’occasion d’une visite hebdomadaire du chantier.
En l’absence de caractère décennal du désordre qui n’affecte en rien la destination de l’ouvrage, la société AVIVA, assureur dommages ouvrage et CNR, n’est pas tenue à garantie, au regard des conditions générales et particulières produites.
L’expert judiciaire préconise de “installer dans le placard une tablette chapelière et une tringle penderie chromée en respect du cahier des charges de vente “ pour un montant estimé à 264 € TTC selon devis ACD30.
Cette somme sera actualisée sur la base du devis du 11 janvier 2022 retenu par le tribunal, au regard des motifs précédemment développés, à la somme de 250 € HT soit 275 € TTC.
En conséquence, la société GLOBAL ARCHITECTURE et la SCI VILLAFRANCA seront condamnée in solidum à payer à Madame [T] la somme de 250 € HT, justifiée et à laquelle il conviendra d’ajouter le taux de TVA au jour du présent jugement.
Au regard de la faute retenue à l’égard de la société GLOBAL ARCHITECTURE ci-avant, l’appel en garantie de la SCI VILLAFRANCA à l’encontre de la société GLOBAL ARCHITECTURE sera accueilli.
Celui de la société GLOBAL ARCHITECTURE dirigé contre la SCI VILLAFRANCA sera en revanche rejeté, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de cette dernière ; de même que celui qu’elle forme à l’encontre de la société SIFER, syndic, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
2.5. désordre n°18 : “Absence de verrou ou serrure sur la porte à galandage d’accès à la chambre”
L’expert relève que “pas de serrure sur la porte à galandage : non respect du cahier des charges de vente : pièce ACD 8 page 8/20 : 1.14.2 Portes intérieures - portes à âme alvéolaire, post formée à chants droits, finition pré peinte, dimensions suivant plan Architecte. Condamnation par verrou sécurisé pour les salles d’eau, WC et par serrure à clef pour les chambres. Poignées aspect anodisé argent".
La matérialité du désordre, non contestée par les parties, est dès lors établie.
Ce désordre constitue une non-conformité contractuelle qui ne pouvait qu'être apparente lors de la prise de possession du logement.
La SCI VILLAFRANCA est dès lors tenue à garantie au titre des vices apparents.
Le maître d’oeuvre a de son côté commis une faute dans sa mission de suivi des chantiers. Sa responsabilité est engagée dès lors qu’il ne démontre pas avoir alerté l’entreprise sur le défaut apparent précité qu’il était en mesure de constater à l’occasion d’une visite hebdomadaire du chantier.
En l’absence de caractère décennal du désordre qui n’affecte en rien la destination de l’ouvrage, la société AVIVA, assureur dommages ouvrage et CNR, n’est pas tenue à garantie, au regard des conditions générales et particulières produites.
L’expert judiciaire préconise de “installer une serrure à clé sur la porte à galandage“ pour un montant estimé à 145 € TTC selon devis ACD30.
Cette somme sera actualisée sur la base du devis du 11 janvier 2022 retenu par le tribunal, au regard des motifs précédemment développés, à la somme de 140 € HT, soit 154 € TTC.
En conséquence, la société GLOBAL ARCHITECTURE et la SCI VILLAFRANCA seront condamnée in solidum à payer à Madame [T] la somme de 140 € HT, justifiée et à laquelle il conviendra d’ajouter le taux de TVA au jour du présent jugement.
Au regard de la faute retenue à l’égard de la société GLOBAL ARCHITECTURE ci-avant, l’appel en garantie de la SCI VILLAFRANCA à l’encontre de la société GLOBAL ARCHITECTURE sera accueilli.
Celui de la société GLOBAL ARCHITECTURE dirigé contre la SCI VILLAFRANCA sera en revanche rejeté, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de cette dernière ; de même que celui qu’elle forme à l’encontre de la société SIFER, syndic, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
2.6. désordre n°20 : “Débord de peinture sur le parquet en périphérie, dans le couloir”
L’expert relève que ce désordre est dû à “un oubli de nettoyage de la bavure de peinture sur le plancher sur une vingtaine de cm".
La matérialité du désordre, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est dès lors établie.
Le désordre en cause ne pouvait qu'être apparent lors de la prise de possession du logement. Madame [T] a d’ailleurs relevé dans son courriel du 6 juin 2018 : “traces de peinture sur le parquet près de la salle de bain” et l’huissier a pu lui-même constater : “en périphérie, dans le couloir, au niveau du sol, (...) La présence d’un débord de peinture sur le parquet”.
La SCI VILLAFRANCA est dès lors tenue à garantie au titre des vices apparents.
Le maître d’oeuvre a de son côté commis une faute dans sa mission de suivi des chantiers. Sa responsabilité est engagée dès lors qu’il ne démontre pas avoir alerté l’entreprise sur l’exécution peu soigneuse des travaux de peinture qu’il était en mesure de constater à l’occasion d’une visite du chantier.
En l’absence de caractère décennal du désordre qui n’affecte en rien la destination de l’ouvrage, la société AVIVA, assureur dommages ouvrage et CNR, n’est pas tenue à garantie.
L’expert judiciaire préconise de “nettoyer la bavure de peinture sur le plancher“ pour un montant estimé à 211 € TTC selon devis ACD30.
Cette somme sera actualisée, sur la base du devis du 11 janvier 2022 retenu par le tribunal, au regard des motifs précédemment développés, à la somme de 160 € HT soit 175 € TTC. [il s’agit ici d’une actualisation à la baisse]
En conséquence, la société GLOBAL ARCHITECTURE et la SCI VILLAFRANCA seront condamnée in solidum à payer à Madame [T] la somme de 160 € HT, justifiée et à laquelle il conviendra d’ajouter le taux de TVA au jour du présent jugement.
Au regard de la faute retenue à l’égard de la société GLOBAL ARCHITECTURE ci-avant, l’appel en garantie de la SCI VILLAFRANCA à l’encontre de la société GLOBAL ARCHITECTURE sera accueilli.
Celui de la société GLOBAL ARCHITECTURE dirigé contre la SCI VILLAFRANCA sera en revanche rejeté, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de cette dernière ; de même que celui qu’elle forme à l’encontre de la société SIFER, syndic, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
SALLE D’EAU
2.7. Sur le désordre n°22 : “Traces sur le carrelage mural au niveau des baguettes dormants des portes et en partie basse, à côté de la douche, sur les baguettes, et au niveau du bac de douche lui-même”
L’expert relève que ce désordre est dû à “un nettoyage de fin de chantier insuffisant
La matérialité du désordre, qui n’est pas d’ailleurs pas contestée, est dès lors établie.
Le désordre en cause constitue donc une malfaçon qui ne pouvait qu'être apparente lors de la prise de possession du logement. Madame [T] dans son mail du 6 juin 2018 relevait d’ailleurs au titre des réserves dans le mois de la livraison dans la salle de bain des “traces de peinture sur le carrelage (derrière la porte)”.
La SCI VILLAFRANCA est dès lors tenue à garantie au titre des vices apparents.
Le maître d’oeuvre a de son côté, commis une faute dans sa mission de suivi des chantiers. Sa responsabilité est engagée dès lors qu’il ne démontre pas avoir alerté l’entreprise sur le défaut de nettoyage du chantier qu’il était en mesure de constater à l’occasion d’une visite du chantier.
La garantie de la société AVIVA n’étant mobilisable, au regard des conditions générales et particulières produites, que pour des désordres revêtant un caractère décennal alors que le désordre concerné n’affecte en rien la destination de l’ouvrage, la demande formée à son encontre à ce titre sera rejetée.
L’expert judiciaire préconise de “nettoyer les carreaux et mitigeur tâchés“ pour un montant estimé à 106 € selon devis ACD30.
Cette somme sera actualisée sur la base du devis du 11 janvier 2022 retenu par le tribunal, au regard des motifs précédemment développés, à la somme de 160 € HT.
En conséquence, la société GLOBAL ARCHITECTURE et la SCI VILLAFRANCA seront condamnée in solidum à payer à Madame [T] la somme de 160 € HT, justifiée et à laquelle il conviendra d’ajouter le taux de TVA au jour du présent jugement.
Au regard de la faute retenue à l’égard de la société GLOBAL ARCHITECTURE ci-avant, l’appel en garantie de la SCI VILLAFRANCA à l’encontre de la société GLOBAL ARCHITECTURE sera accueilli.
Celui de la société GLOBAL ARCHITECTURE dirigé contre la SCI VILLAFRANCA et la SIFER sera en revanche rejeté, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de cette dernière ; de même que celui qu’elle forme à l’encontre de la société SIFER, syndic, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
2.8. Sur le désordre n°26 : “L’eau passe, lors des douches, entre la structure métallique de la porte de douche et le bac”
L’expert relève que ce désordre est dû au fait que “la pose du cadre de la porte du pare douche a été faite sans intercaler de joint étanche entre le bac et le cadre ".
La matérialité du désordre, qui n’est par ailleurs pas contestée, est dès lors établie.
Ce désordre, au regard de sa nature, n’a pu que se manifester dans le délai légal d’un mois à compter de la livraison, de sorte que ce vice sera qualifié d’apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil.
La SCI VILLAFRANCA sera donc tenue à garantie au titre des dispositions de l’article précité.
Le maître d’oeuvre a, de son côté, commis une faute dans sa mission de suivi du chantier. Sa responsabilité est engagée dès lors qu’il ne démontre pas avoir alerté l’entreprise sur le défaut de joint assurant l’étanchéité entre le bac à douche et le cadre, qu’il était en mesure de constater à l’occasion d’une visite hebdomadaire du chantier.
Bien que rendant contraignante l’utilisation de la douche, ce désordre qui n’affecte en rien la destination de l’ouvrage, ne revêt pas de caractère décennal.
Dès lors, la société AVIVA, assureur dommages ouvrage et CNR, n’est pas tenue à garantie.
L’expert judiciaire préconise de “déposer le cadre de la porte du pare douche puis intercaler un joint étanche entre le bac et le cadre“ pour un montant de travaux estimé à 528 € TTC selon devis ACD30.
Cependant, il sera observé comme l’indique justement la SCI VILLAFRANCA que l’expert a commis une erreur en reportant dans son rapport la somme figurant au devis de la société BORENOV puisque celui-ci mentionne un coût de 250 € HT et non de 528€ TTC.
Cette somme sera actualisée sur la base du devis du 11 janvier 2022 retenu par le tribunal, au regard des motifs précédemment développés, à la somme de 250 € HT soit 275 TTC.
En conséquence, la société GLOBAL ARCHITECTURE sera condamnée à payer à Madame [T] la somme de 250 € HT, justifiée et qu’il conviendra d’assortir du taux de TVA en cours au jour du présent jugement.
L’ appel en garantie formé par la société GLOBAL ARCHITECTURE à l’encontre de la SCI VILLAFRANCA sera rejeté ; de même que celui qu’elle forme à l’encontre de la société SIFER, syndic, en sa qualité de représentant de la SCI VILLAFRANCA, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
3. Sur le retard de livraison
Aux termes de l’article 1134 du code civil, telles qu’applicables au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
L’article 1611 du même code dispose quant à lui : “Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu”.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au vendeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause légitime de report du délai stipulé.
Il est constant que si les parties peuvent convenir de s’en rapporter à l’attestation du maître d’oeuvre, le juge peut user de son pouvoir souverain d’appréciation du bien-fondé de cette cause au regard des circonstances de l’espèce.
Il n’est pas contesté que l’acte authentique de vente conclu entre Madame [N] [T] et la SCI VILLAFRANCA le 3 juillet 2017 prévoyait une livraison du bien au plus tard le 31 décembre 2017, alors que cette dernière est intervenue effectivement le 7 mai 2018, ce qui correspond à un retard de 127 jours.
Les stipulations de cet acte mentionnent au titre des causes légitimes de suspension du délai de livraison notamment :
- “Intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment ;
- retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’oeuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant) ;
- retard imputable aux compagnies concessionnaires de fourniture d’énergie et de ressources”.
Cet acte stipule également que : “Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien en temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera rapportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa responsabilité auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus sauf pour ce qui concerne les retards de paiement de l’acquéreur dans le règlement des appels de fonds”.
Il en résulte qu’en l’absence de cause légitime de suspension du délai de livraison et de cause étrangèreconformément à l’article 1147 ancien du code civil, le vendeur engage sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, pour justifier des 26 jours ouvrés de retard liés aux intempéries, la SCI VILLAFRANCA produit aux débats, outre une attestation du maître d’oeuvre, des relevés d’intempéries émanant de la station Montsouris.
Bien que ces relevés météorologiques apparaissent difficilement exploitables, la seule attestation du maître d’oeuvre du 22 décembre 2017, mode de preuve aménagé par les stipulations contractuelles, suffit à caractériser l’existence de cette cause légitime, contrairement à ce que soutient la demanderesse, dès lors qu’elle précise : “que les travaux de gros-oeuvre et d’étanchéité exécutés entre septembre 2016 et juin 2017 ont fait l’objet de retards dus aux intempéries pour un total de 211 heures et 50 minutes, soit l’équivalent de 26 jours ouvrés, suivant les fiches d’intempéries de la FFB. Les intempéries prises en compte sont les précipitations ainsi que la température sous abri”.
S’agissant du retard imputable aux délais supplémentaires imposés par la société GRDF pour le raccordement de l’immeuble au réseau de gaz naturel, la SCI VILLAFRANCA verse aux débats l’offre de raccordement signée le 22 juin 2017 ainsi qu’un courrier du 28 novembre 2017 fixant l’intervention au 14 décembre 2017 et un courrier de GRDF du 6 février 2018 attestant d’une intervention effective le 2 février 2018.
Cependant, à défaut d’attestation spécifique du maître d’oeuvre à ce sujet précisant notamment les répercussions sur le chantier et la durée du retard effectif pris à ce titre,alors qu’il s’agit du mode aménagé de preuve convenu par les parties, le retard imputable au décalage de cette intervention d’un concessionnaire n’est pas constitutif d’une cause légitime de suspension du délai.
S’agissant du retard imputable à la défaillance de la société RJ ELEC, la seule production d’un courrier du 3 avril 2018 de la SCI VILLAFRANCA adressé à cette entreprise et prenant acte de l’abandon du chantier par cette dernière est insuffisante à justifier d’une cause légitime dès lors que n’est pas joint l’avis de réception de ce courrier et que n’est pas produite une attestation du maître d’oeuvre à ce sujet.
Il en résulte un retard justifié de 26 jours.
En application des stipulations contractuelles, ce délai de retard est doublé de sorte que le délai de retard justifié est de 52 jours, ce qui porte le délai de livraison au 21 février 2018.
Madame [T] a été effectivement livrée de son bien le 7 mai 2018. Le retard injustifié est donc de 75 jours.
Ce retard étant constitutif d’une faute, la SCI VILLAFRANCA engage sa responsabilité contractuelle.
Madame [T] soutient qu’elle doit être indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 17.653 € , sans avoir à justifier de la moindre perte, conformément aux dispositions régissant les contrats de construction de maisons individuelles qu’elle estime transposables en l’espèce.
Cependant, comme l’affirme à juste titre la SCI VILLAFRANCA, l’application des dispositions des articles L231-2 et R231-14 du code de la construction et de l’habitation sur lesquelles se fonde implicitement Madame [T] pour cette indemnisation définissent un régime de pénalités légales qui ne s’applique qu’aux contrats de construction de maisons individuelles et non aux ventes en l’état futur d’achèvement, qui, elles, font appel aux mécanismes de la responsabilité contractuelle nécessitant la preuve d’une faute.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
En revanche, Madame [T] justifie d’un préjudice matériel par la production de courriers de la société ELTON de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de différer à plusieurs reprises la livraison de sa cuisine qui était d’abord fixée au 23 janvier 2018, ce qui a généré des frais de stockage de cette cuisine arrêtés à la somme de 640 € selon courrier de la société ELTON du 5 avril 2018.
Dès lors, son préjudice indemnisable à raison du retard injustifié dans la livraison de son bien s’établit à la somme de (640 /30 x 75 =) 1.600 €.
La SCI VILLAFRANCA sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur les appels en garantie
L’appel en garantie formé par la SCI VILLAFRANCA à l’égard de la société GLOBAL ARCHITECTURE sera rejeté dès lors qu’elle n’invoque aucune faute de cette dernière en lien avec le retard de livraison.
L’appel en garantie formé à l’égard de la société AVIVA sera également rejeté dès lors que la police d’assurance souscrite par la SCI VILLAFRANCA n’inclut pas la garantie des dommages découlant de la violation de stipulations contractuelles.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [T] sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour un préjudice de jouissance et pour résistance abusive à hauteur d’une somme globale de 10.000 €.
Cependant, elle fait état d’un préjudice de jouissance que lui cause le fait de résider dans un appartement qui n’est pas achevé.
Le désordre n°12 consistant en un défaut d’aménagement de l’intérieur du placard et le désordre n°26 lié au défaut d’étanchéité de la cabine de douche occasionnent sans conteste une gêne dans l’utilisation de ces deux équipements.
Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 1.000 €.
En revanche, Madame [T] ne justifie pas de préjudices distincts de ceux indemnisés imputables à une attitude dilatoire de la SCI VILLAFRANCA, de sorte que la résistance abusive n’est ni caractérisée ni susceptible d’ouvrir droit à réparation.
La demande de dommages-intérêts formulée de ces chefs sera donc rejetée.
Sur le remboursement des frais de constat d’huissier
Cette demande formulée au titre de la demande de dommages-intérêts précitée sera examinée séparément et à l’occasion de l’examen des frais irrépétibles dont relèvent les frais de constat d’huissier exposés pour la cause, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI VILLAFRANCA et la société GLOBAL ARCHITECTURE, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise et les frais de procès-verbal d’huissier, conformément à l'article 695 du code de procédure civile.
Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame [N] [T] la somme raisonnable et équitable de 10.000 € incluant les frais de constat d’huissier, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable de laisser aux autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Elles seront déboutées des demandes faites à ce titre.
Décision du 28 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/08645 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLPA
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l'ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [N] [T] recevable comme étant non forclose,
DECLARE les demandes de Madame [T] relatives aux désordres n°2 (seuil), n°6 (linteau), n°8 (murs sales), n°31 (couvertine) et n°32 (garde-corps) irrecevables ;
DEBOUTE Madame [N] [T] de ses demandes formées à l’encontre de la société AVIVA, assureur dommages-ouvrage et CNR ;
DEBOUTE Madame [N] [T] de ses demandes d’indemnisation relatifs aux désordres n°1 (“balcon arrière dont la porte s’ouvre dans un sens rendant particulièrement difficile l’accès au balcon”), n°13 (“joint inesthétique entre les deux menuiseries de la chambre”) et n°23 (Le joint au fond de la douche, entre le bac de douche et l’extrêmité inférieure du mur n’a pas la même épaisseur selon que l’on regarde sur l’extrêmité droite ou sur l’extrêmité gauche du bac”);
- Sur le désordre n° 12 : INTERIEUR : “Placard : non aménagé à l’intérieur - absence de penderie, de tringles et d’étagères. Baguette haute sale. ” :
CONDAMNE la SCI VILLAFRANCA à payer à Madame [N] [T] la somme de 250 € HT, outre la TVA au taux applicable le jour du jugement ;
DEBOUTE la SCI VILLAFRANCA de son appel en garantie formé à l’encontre de la société GLOBAL ARCHITECTURE ;
- Sur le désordre n°16 : “Au niveau du couloir, une trace correspondant à une pièce qui a été rajoutée de chaque côté en butée des portes coulissantes. Une différence de teinte est visible au niveau de ces pièces.”
CONDAMNE in solidum la SCI VILLAFRANCA et la société GLOBAL ARCHITECTURE à payer à Madame [N] [T] la somme de 500 € HT, outre la TVA au taux applicable le jour du jugement ;
DEBOUTE la société GLOBAL ARCHITECTURE de son appel en garantie formé à l’encontre de la SCI VILLAFRANCA et la SIFER ;
CONDAMNE la société GLOBAL ARCHITECTURE à garantir la SCI VILLAFRANCA de sa condamnation ;
- Sur le désordre n°17 : “Absence d’amortisseurs sur les portes coulissantes du placard et d’aménagement du placard intégré ” :
Décision du 28 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/08645 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLPA
CONDAMNE in solidum la SCI VILLAFRANCA et la société GLOBAL ARCHITECTURE à payer à Madame [N] [T] la somme de 250 € HT, outre la TVA au taux applicable le jour du jugement ;
DEBOUTE la société GLOBAL ARCHITECTURE de son appel en garantie formé à l’encontre de la SCI VILLAFRANCA et la SIFER
CONDAMNE la société GLOBAL ARCHITECTURE à garantir la SCI VILLAFRANCA de sa condamnation ;
- Sur le désordre n°18 : “Absence de verrou ou serrure sur la porte à galandage d’accès à la chambre” :
CONDAMNE in solidum la SCI VILLAFRANCA et la société GLOBAL ARCHITECTURE à payer à Madame [N] [T] la somme de 140 € HT, outre la TVA au taux applicable le jour du jugement ;
DEBOUTE la société GLOBAL ARCHITECTURE de son appel en garantie formé à l’encontre de la SCI VILLAFRANCA et la SIFER ;
CONDAMNE la société GLOBAL ARCHITECTURE à garantir la SCI VILLAFRANCA de sa condamnation ;
- Sur le désordre n°20 : “Débord de peinture sur le parquet en périphérie, dans le couloir”
CONDAMNE in solidum la SCI VILLAFRANCA et la société GLOBAL ARCHITECTURE à payer à Madame [N] [T] la somme de 160 € HT, outre la TVA au taux applicable le jour du jugement ;
DEBOUTE la société GLOBAL ARCHITECTURE de son appel en garantie formé à l’encontre de la SCI VILLAFRANCA et la SIFER ;
CONDAMNE la société GLOBAL ARCHITECTURE à garantir la SCI VILLAFRANCA de sa condamnation ;
- Sur le désordre n°22 : “Traces sur le carrelage mural au niveau des baguettes dormants des portes et en partie basse, à côté de la douche, sur les baguettes, et au niveau du bac de douche lui-même” :
CONDAMNE in solidum la SCI VILLAFRANCA et la société GLOBAL ARCHITECTURE à payer à Madame [N] [T] la somme de 160 € HT, outre la TVA au taux applicable le jour du jugement ;
DEBOUTE la société GLOBAL ARCHITECTURE de son appel en garantie formé à l’encontre de la SCI VILLAFRANCA et la SIFER ;
CONDAMNE la société GLOBAL ARCHITECTURE à garantir la SCI VILLAFRANCA de sa condamnation ;
- Sur le désordre n°26 : “L’eau passe, lors des douches, entre la structure métallique de la porte de douche et le bac” :
CONDAMNE in solidum la SCI VILLAFRANCA et la société GLOBAL ARCHITECTURE à payer à Madame [N] [T] la somme de 250 € HT, outre la TVA au taux applicable le jour du jugement ;
DEBOUTE la société GLOBAL ARCHITECTURE de son appel en garantie formé à l’encontre de la SCI VILLAFRANCA et la SIFER ;
CONDAMNE la SCI VILLAFRANCA à payer à Madame [N] [T] la somme de 1.600 € au titre du retard de livraison ;
DEBOUTE la SCI VILLAFRANCA de ses demandes d’appels en garantie formées à l’encontre de la société GLOBAL ARCHITECTURE et à l’encontre de la société AVIVA ;
DEBOUTE la société GLOBAL ARCHITECTURE de toutes ses demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- Sur les dommages-intérêts
CONDAMNE la SCI VILLAFRANCA à verser à Madame [N] [T] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum la SCI VILLAFRANCA et la société GLOBAL ARCHITECTURE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.
CONDAMNE in solidum la SCI VILLAFRANCA et la société GLOBAL ARCHITECTURE à payer à Madame [N] [T] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024
Inès SOUAMES Perrine ROBERT
Le Greffier Le Président