Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 18/20340 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRBG
[L] [D]
C/
SA ERMITAGE DU RIOU
Copie exécutoire délivrée
le :
09 JUIN 2022
à :
Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 29 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00506.
APPELANTE
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA ERMITAGE DU RIOU, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 11 février 2015 au 30 septembre 2015 soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant, la société Ermitage du Riou (la société) a engagé Mme [D] (la salariée) en qualité de gouvernante, catégorie employé niveau 1 échelon 3, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 212 euros pour 182 heures de travail par mois.
Par avenant du 24 septembre 2015, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 03 octobre 2015.
Le 28 octobre 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire.
En cours d'instance, elle a présenté des demandes au titre d'une requalification en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquence financières s'y attachant.
Par jugement rendu le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de toutes ses demandes, a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 21 décembre 2018 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 20 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
VOIR REFORMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de CANNES en date du
29 novembre 218 en ce qu'il a :
STATUANT A NOUVEAU
VOIR REQUALIFIER la relation contractuelle en CDI depuis le 10 février 2015 ;
VOIR CONDAMNER la SA ERMITAGE DU RIOU au paiement des sommes suivantes :
-2 285,92 € au titre de l'indemnité spécifique de requalification ;
-2 285,92 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
-6 857,76 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
-2 285,92 € au titre du préavis et 228,59 € au titre des congés payés sur préavis ;
-2 807,13 € au titre du rappel de salaire ;
-280,71 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
-280,71 € au titre de l'indemnité de fin de contrat ;
- 13 715,52 € au titre du travail dissimulé.
VOIR CONDAMNER la SA ERMITAGE DU RIOU sous astreinte 300 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, à la rectification de l'ensemble des documents sociaux et des bulletins de salaire depuis l'origine depuis de la relation de travail ;
VOIR CONDAMNER la SA ERMITAGE DU RIOU à payer à Madame [L]
[D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA VOIR CONDAMNER aux dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 03 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
REFORMER PARTIELLEMENT le jugement du Conseil de prud'hommes de CANNES du 29 novembre 2018,
Sur la requalification du contrat de travail de Madame [L] [D], et ses conséquences:
A titre principal,
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [L] [D],
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de CANNES du 29 novembre 2018
Sur les autres demandes :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de CANNES du 29 novembre 2018 en ce qu'il a retenu un trop perçu de 30.60 heures,
DEBOUTER Madame [L] [D] de l'ensemble de ses demandes,
DIRE ET JUGER que Mme [D] a bénéficié d'un trop perçu de 154.31 heures, CONDAMNER Madame [L] [D] à payer à la société ERMITAGE DU
RIOU la somme de 1 516.22 € correspondant au trop-perçu de 154.31 heures, outre 151, 62 € au titre des congés payés indûment versés, soit un total de 1 667, 84 €, En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [L] [D] à payer à la Société ERMITAGE DU RIOU la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2022.
MOTIFS
1 - Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
En vertu de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, qui prévoient que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables ont été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et ne se trouvent applicables qu'aux instances introduites avant le 1er août 2016.
En l'espèce, la société oppose à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et aux demandes subséquentes une fin de non-recevoir tirée de demandes nouvelles en cours d'instance.
La salariée conteste la fin de non-recevoir en soutenant que sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée porte sur le même contrat de travail concerné par la demande initiale.
La cour relève que la salariée a introduit son instance en rappel de salaire le 28 octobre 2016 et que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes ont été présentées devant le conseil de prud'hommes le 23 février 2018 par conclusions, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Force est de constater que ces demandes ne visent pas à modifier les prétentions initiales de la salariée.
Il s'ensuit que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes constituent des demandes nouvelles en cours d'instance.
Elles sont dès lors irrecevables.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré qui a rejeté la fin de non-recevoir sans motivation, la cour déclare la salariée irrecevable en sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et par voie de conséquence irrecevable en ses demandes au titre d'une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis.
2 - Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant prévoit une compensation de 110 % de la 36ème à la 39ème heure supplémentaire, 120 % de la 40ème à la 43ème heure supplémentaire et 150 % au-delà de la 44ème heure supplémentaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée était soumise à la durée légale du travail, sa rémunération incluant les heures supplémentaires accomplies en vertu du contrat de travail.
Elle sollicite le paiement de la somme de 2 807.13 euros à titre de rappel de 164.07 heures supplémentaires accomplies à compter du mois de mars 2015. Elle verse aux débats un décompte qu'elle insère à ses écritures en tenant compte d'un taux de 150% pour chacune des heures supplémentaires accomplies.
La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, la société oppose que:
- toutes les heures supplémentaires accomplies ont été rémunérées;
- la salariée a récupéré des heures supplémentaires sous la forme de repos compensateurs de remplacement du 14 septembre 2015 jusqu'à l'échéance du contrat;
- le décompte de la salariée a été établi sur la base de fausses informations sciemment fournies par M. [V], en sa qualité de directeur d'exploitation de l'établissement, lequel a conclu une rupture conventionnelle le 20 août 2015;
- les tableaux des paies du mois de juillet 2015 et du mois d'août 2015 font apparaître que la salariée a réalisé 182 heures durant ces deux mois.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par la salariée, hormis pour les mois de juillet et août 2015 pour lesquels la société établit que le temps de travail de la salariée correspond aux 182 heures mensuelles prévues par le contrat de travail.
Il y a donc lieu de retenir la demande, sur le décompte fourni par la salariée, à hauteur de 129.76 heures supplémentaires, soit la somme de 2 232.96 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 2 232.96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 223.30 euros au titre des congés payés afférents.
3 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,
- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, à l'occasion de l'omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, n'est caractérisée que si l'employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé que la société n'a pas déclaré son embauche au 10 février 2015 et que les heures supplémentaires n'ont pas été réglées dans leur intégralité.
Force est de constater que la salariée ne justifie par aucun élément qu'elle a été embauchée dès le 10 février 2015, et non à compter du 11 février 2015 en vertu du contrat de travail, dès lors que d'une part elle se borne à produire en pièce n°11 et 13 deux tableaux qui indiquent pour ce qui la concerne un horaire '14:00 18:30' correspondant au 10 février 2015, et que d'autre part aucun élément ne permet d'établir que cette mention correspond à son horaire de travail au sein de la société ce jour-là.
Le travail dissimulé ne peut donc pas être constitué de ce chef.
S'agissant des heures supplémentaires, comme il a été précédemment dit, il est établi que la société n'en a pas rémunéré l'intégralité. Pour autant, cet élément ne permet pas de caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Le travail dissimulé invoqué n'est donc pas établi de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
4 - Sur l'indemnité de fin de contrat
Selon l'article L.1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée et qui s'ajoute à cette rémunération.
En vertu de l'article L. 1243-40 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en cas de contrat à durée déterminée saisonnier.
En l'espèce, la salariée ayant conclu un contrat à durée déterminée saisonnier ainsi que cela ressort des termes du contrat de travail versé au débats, la cour dit que la demande d'indemnité de fin de contrat n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur la demande reconventionnelle
La société fait valoir à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 1 516.22 euros que la salariée a bénéficié d'un trop-perçu pour 154.31 heures de travail.
La cour relève d'abord que la société ne verse aux débats aucun décompte de la somme réclamée.
En outre, l'analyse des bulletins de paie ne permet pas, à défaut de toute explication émanant de la société, d'établir que cette dernière a rémunéré la salariée au-delà des heures qu'elle a accomplies, étant précisé par exemple qu'au mois de mai 2015, 17.33 heures supplémentaires apparaissent à deux reprises sans toutefois qu'elles soient rémunérées de la même manière puisque les premières sont rémunérées à hauteur de 20.57 euros et les secondes à hauteur de 226.30 euros.
Dans ces conditions, la cour dit que la demande n'est pas fondée, et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
6 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée au titre d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour fin de contrat,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société en remboursement d'un trop-perçu,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DECLARE Mme [D] irrecevable en sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et en ses demandes subséquentes au titre d'une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE la société Ermitage du Riou à payer à Mme [D] la somme de 2 232.96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 223.30 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
CONDAMNE la société Ermitage du Riou à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Ermitage du Riou aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT