Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02990 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76JZ
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BPI 9 - BONAPART IMMOBILIER STEVEN ZAKINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par M. [Z] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 22 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02990 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76JZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, M. [N] a sollicité la convocation de la SARL BPI 9 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 200 euros versée pour la recherche d’une location, outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 4 décembre 2025, M. [N] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait eu recours aux services de la SARL BPI 9 pour rechercher un logement proche de son lieu de travail. Il indique que la SARL BPI 9 n’a pas respecté les critères géographiques souhaités, lui proposant des locations situées en Seine [Localité 4] alors qu’il souhaitait un logement dans les Hauts de Seine. Il estime par ailleurs que la SARL BPI 9 n’a pas joué son rôle d’intermédiaire, se bornant à relayer des offres de location figurant sur le site “ Le Bon Coin”.
La SARL BPI 9 a pour sa part indiqué que l’agence avait fait des recherches en fonction des critères sollicités ; que M. [N] avait demandé la résolution du contrat huit jours après sa signature en agence et qu’il avait fait des signalements portant préjudice à la société ; qu’enfin il n’avait pas payé la totalité des sommes prévues contractuellement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les observations présentées par les parties à l’audience du 5 décembre 2025 ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] a signé le 24 octobre 2023 un contrat en vue de a recherhe d’un logement à [Localité 3] et en Ile de France moyennant le paiement d’une somme de 399 euros, la convention adressée par la suite portant le numéro 55019034 précisant que la zone de recherche était les départements 92,93,94 et 75 pour une surface de 20 m² et un loyer maximum charges comprises de 850 euros.
Il a le 6 novembre 2023 sollicité la résolution du contrat et le remboursemnent de l’acompte versé d’un montant de 200 euros.
Il apparaît en l’espèce que les stipulations contractuelles ne limitaient pas les recherches au département des Hauts de Seine contrairement à ce qu’affirme le demandeur.
M. [N] n’est donc pas fondé à solliciter la résolution du contrat au motif que le périmètre des recherches n’était pas conforme aux engagements de la SARL BPI 9.
Il ne justifie par ailleurs pas d’une absence de recherche véritable, alors qu’il a dénoncé le contrat moins d’un mois après sa signature.
Il sera par conséquent débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à sa charge
Fait et jugé à [Localité 3] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
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