Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09374 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/06428
APPELANTE
Madame [F] [K] née le 20 octobre 1994 à [Localité 4] (Sénégal),
[Adresse 3]
[C]
SENEGAL
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [F] [K], se disant née le 20 octobre 1994 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 18 mai 2021 et les dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022 par Mme [F] [K] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et juger qu'elle est de nationalité française ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré et déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante, et à titre subsidiaire confirmer le jugement de première instance, en conséquence, constater l'extranéité de Mme [F] [K], ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de la preuve de l'envoi au ministère de la Justice de la demande de récépissé, avec un accusé de réception du 26 octobre 2021.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [F] [K] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 20 octobre 1994 à [Localité 4] (Sénégal) de M. [Y] [K] né en 1939 à [Localité 4] et de nationalité française.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [F] [K] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Elle doit notamment établir que son père jouit de la nationalité française.
Elle soutient à ce sujet que son père est titulaire d'un certificat de nationalité française et qu'il a conservé la nationalité française suite à l'indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité en France dès 1957, ainsi que cela résulte du relevé de carrière établi par la caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie.
Toutefois, en premier lieu, comme le rappelle le ministère public et l'admet Mme [F] [K], la circonstance que son père soit titulaire d'un certificat de nationalité française ne la dispense pas d'apporter la preuve de nationalité française de celui-ci. Le certificat de nationalité française délivré à son père n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée.
En second lieu, il est de principe que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.
Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.
Or, s'il résulte du relevé de carrière versé par Mme [F] [K] aux débats que son père a eu une activité professionnelle le faisant relever du régime général français de la sécurité sociale à compter de l'année 1957, elle ne fournit aucun autre élément concret conduisant à retenir que son père, né en 1939 à [Localité 4], a eu à compter de cette année une résidence stable et permanente en France à la fois du point de vue professionnel et au regard de ses attaches familiales. Elle se borne à soutenir que son père ne s'est marié qu'en 1966 et qu'à la date de l'indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960, il était célibataire et n'avait aucune vie familiale dans ce pays. Toutefois, la notion d'attaches familiales est plus large que celle résultant du lien du mariage et se réfère également aux attaches conservées avec sa famille dans l'environnement dans lequel l'individu a grandi, à savoir en l'espèce la ville de [Localité 4]. Et il résulte de la « notice indicative sur la composition de la famille » (pièces du ministère public n° 5) que le père de Mme [F] [K] a bien conservé ses attaches au Sénégal puisqu'il s'est par la suite marié deux fois à [Localité 4], le 5 juillet 1966 et le 22 janvier 1973, et que ses seize enfants sont nés dans cette même ville. Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve autre que le relevé de carrière, la cour retient que Mme [F] [K] n'établit pas que son père avait fixé son domicile de nationalité en France au jour de l'indépendance du Sénégal.
Mme [F] [K] ne justifiant pas de la nationalité française de son père dont elle prétend pourtant tirer sa propre nationalité, le jugement doit être confirmé.
Mme [F] [K], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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