Texte intégral
N° RG 25/00652 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4NF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00358
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Janvier 2025
APPELANTE :
Société [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[8] [Localité 10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Le Centre hospitalier de Caux Vallée de Seine a relevé appel d'un jugement rendu le 6 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 30 septembre 2025 à laquelle l'appelant a sollicité un retrait du rôle.
La [5] [Localité 11], dispensée de se présenter à l'audience, a sollicité un renvoi en l'absence de conclusions déposées par le Centre hospitalier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce la demande de l'appelant n'est pas motivée et la [5] n'a pas formé de demande de retrait du rôle. Il ne peut donc être fait droit à la demande.
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°25/00652 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/00652 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
Dit que le Centre hospitalier de [Localité 6] Vallée de Seine devra conclure avant le 31 décembre 2025 ;
Dit que la [5] [Localité 11] devra répondre avant le 31 mars 2026 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment