Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04497 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/01554
APPELANTE
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉE
ASSOCIATION AMSAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 décembre 1990, Mme [G] a été engagée en qualité d'agent à domicile par l'association AMSAV, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Mme [G] a fait l'objet le 30 août 2016 d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail en un seul examen, le médecin du travail indiquant : « Inapte définitive au poste d'aide à domicile pour danger immédiat (art R. 4624-31 du code du travail). Pourrait avoir un poste assis. »
Après avoir été convoquée à un entretien préalable suivant courriers recommandés des 16 et 19 septembre 2016, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 5 octobre 2016.
Contestant le caractère non-professionnel de son inaptitude ainsi que le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2017.
Par jugement du 13 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'association AMSAV de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [G].
Par déclaration du 5 avril 2019, Mme [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 2 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses différentes demandes et, statuant à nouveau, - condamner l'association AMSAV au paiement des sommes suivantes :
- maintien de salaire : 281,82 euros outre 28,18 euros au titre des congés payés y afférents,
- licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 1 596 euros outre 159,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- indemnité spéciale de licenciement : 27 298,10 euros,
- indemnité compensatrice : 2 394 euros,
- manquements obligation de santé et de sécurité : 20 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile en appel : 2 000 euros,
- intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine,
- dépens
- ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2019, l'association AMSAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2022.
MOTIFS
Sur le maintien conventionnel de salaire
L'appelante indique ne pas avoir été réglée de l'intégralité des sommes lui revenant au titre du maintien conventionnel de salaire à hauteur de 90 % pour les périodes du 1er janvier au 1er mars 2015 ainsi que du 19 août au 11 septembre 2015, seules les indemnités journalières de sécurité sociale correspondant à ces mêmes périodes devant être déduites et non celles versées ultérieurement.
L'intimée réplique que l'appelante fait une application erronée des dispositions conventionnelles pour en déduire qu'un rappel de maintien de salaire lui serait dû, et ce alors qu'elle a perçu 3 897,31 euros d'indemnités journalières de sécurité sociale, qu'il a été procédé à un maintien de salaire à hauteur de 1 002,46 euros et qu'elle a en outre bénéficié d'une indemnité complémentaire de la prévoyance à hauteur de 419,16 euros en novembre 2015.
Selon les articles 1.4 et 1.6 du chapitre Ier du titre VII de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, dans leur version applicable au litige, le montant du maintien de salaire, y compris les prestations brutes de sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou n'ayant pas suffisamment cotisé) et l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 90 % du salaire brut. En aucun cas, le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel. La garantie ' maintien de salaire ' comprend également le remboursement des charges sociales patronales, évaluées forfaitairement à 16 % des prestations versées. Pour les salariés ayant moins de 20 ans d'ancienneté, les prestations sont versées pendant 60 jours maximum d'arrêt de travail décomptés par années mobiles (12 mois consécutifs). Pour les salariés ayant au moins 20 ans d'ancienneté, les prestations sont versées pendant 90 jours maximum d'arrêt de travail décomptés par années mobiles (12 mois consécutifs).
En application de ces dispositions, l'appelante devant bénéficier, compte tenu de son ancienneté supérieure à 20 ans, d'un maintien de salaire durant 90 jours à hauteur de 90 % du salaire brut, compte tenu des indemnités journalières de sécurité sociale effectivement perçues au titre des seules périodes considérées précitées (soit les sommes de 2 539,82 euros et 547,05 euros) et des sommes déjà versées à titre de maintien de salaire, il apparaît que, hors période de mi-temps thérapeutique, la salariée est en droit d'obtenir un rappel de maintien conventionnel de salaire à hauteur de 260,68 euros au titre de la période courant du 1er janvier au 1er mars 2015 et de 434,98 euros au titre de la période courant du 19 août au 11 septembre 2015, soit une somme totale de 695,66 euros dont il convient de déduire la somme de 419,16 euros versée en novembre 2015 à titre de rappel d'indemnité de prévoyance. Dès lors, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, un rappel de maintien conventionnel de salaire d'un montant de 276,50 euros outre 27,65 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité
L'appelante fait valoir qu'elle a travaillé pendant plusieurs mois sans passer de visite médicale de reprise, qu'elle a été victime d'un quatrième accident du travail pendant la période où elle devait passer une visite médicale de reprise, que même après son accident du travail, elle a travaillé plus de deux mois sans voir le médecin du travail, que l'intimée n'a pas respecté les décisions du médecin du travail, notamment en l'obligeant à continuer à travailler chez un client infesté de parasites, que le médecin du travail a diagnostiqué un burn-out et a indiqué qu'elle était en danger immédiat et que l'employeur n'a pas pris en considération sa reconnaissance d'invalidité de catégorie 1 dont il connaissait pourtant l'existence depuis juillet 2015.
L'intimée réplique qu'elle n'a commis aucune faute en matière de sécurité susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation de la salariée qui se contente d'affirmations péremptoires sans élément probant à l'appui, aucun manquement ne pouvant notamment lui être reproché en matière d'organisation des visites médicales de reprise ou de respect des préconisations de la médecine du travail.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Selon l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable aux faits du litige, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle ainsi qu'après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
En l'espèce, la salariée étant en arrêt de travail pour maladie du 23 avril au 2 juin 2014, soit pendant plus de 30 jours consécutifs, elle devait nécessairement bénéficier d'une visite médicale de reprise, l'intéressée ayant cependant repris le travail dès le 3 juin 2014 puis subi un accident du travail le 10 juillet 2014, et ce alors qu'elle n'avait toujours pas bénéficié d'une visite médicale de reprise. Il apparaît par ailleurs que l'appelante a ensuite repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique dès le mois de mars 2015 alors que la visite de reprise auprès de la médecine du travail n'est finalement intervenue que le 13 mai 2015, l'avis du 5 janvier 2015 allégué par l'intimée de ce chef ne correspondant qu'à une visite de pré-reprise. Il sera enfin observé que l'intimée n'établit pas, mises à part ses propres affirmations, avoir effectivement organisé une visite médicale de reprise en septembre 2015 après avoir eu connaissance du placement en invalidité de l'appelante le 14 août 2015.
S'agissant de l'avis de la médecine du travail du 15 février 2016 ayant déclaré l'appelante « apte sauf chez M. [U] tant que le problème parasitaire n'aura pas été réglé par des spécialistes », si l'intimée justifie avoir sollicité la réalisation d'une désinsectisation auprès du tuteur de l'usager en question au cours du mois de février 2016, la cour ne peut cependant que relever que le problème parasitaire a néanmoins persisté au cours des mois suivants et que l'appelante a continué à être affectée chez cet usager, ce qui a notamment conduit l'intéressée à solliciter une nouvelle visite auprès de la médecine du travail s'étant déroulée le 6 avril 2016, visite au cours de laquelle le médecin du travail a noté que la présence parasitaire se poursuivait.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne démontrant pas avoir pris les différentes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée, lesdits manquements ayant manifestement causé un préjudice à l'appelante, alors âgée de près de 60 ans et qui avait déjà subi plusieurs accidents du travail, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante soutient que l'intimée avait une parfaite connaissance de l'origine professionnelle de l'accident au moment du licenciement ainsi que cela résulte notamment des termes des avis de la médecine du travail des 13 mai 2015, 15 février 2016 et 30 août 2016 et qu'elle est dès lors en droit de bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l'indemnité compensatrice en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail.
Elle conteste par ailleurs le bien-fondé de son licenciement en faisant valoir que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, celle-ci trouvant sa cause dans le comportement fautif de l'employeur qui n'a pris aucune mesure positive concernant son état de santé. Elle souligne également que la prise de position extrêmement rapide de l'intimée démontre son souhait de ne pas vouloir la reclasser, aucun poste ne lui ayant été proposé alors que la médecine du travail avait indiqué qu'elle pouvait bénéficier d'un poste assis, l'employeur n'ayant ainsi pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement.
L'intimée réplique que l'inaptitude de l'appelante, sans lien avec une maladie professionnelle ou son accident du travail du 10 juillet 2014, n'est pas d'origine professionnelle ainsi que cela résulte des propres pièces médicales produites l'intéressée. Elle indique par ailleurs avoir respecté son obligation de reclassement pour maintenir l'emploi de la salariée mais qu'en l'absence de poste disponible susceptible de convenir aux qualifications et aux compétences de l'intéressée ainsi qu'aux préconisations du médecin du travail, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était inévitable.
Sur le caractère de l'inaptitude médicale
Selon les articles L.1226-1 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige, il sera rappelé que le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents ou des maladies professionnels et que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, au vu des différents éléments médicaux afférents à la situation de l'appelante, en ce compris son dossier de médecine du travail, ainsi que de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie au titre de l'ensemble de la période litigieuse, il apparaît que les arrêts de travail liés à l'accident du travail du 10 juillet 2014 ont pris fin le 30 juin 2015, ledit accident du travail ayant été considéré comme consolidé à compter du 30 juin 2015 par le médecin conseil de la sécurité sociale, l'avis de la médecine du travail du 13 mai 2015 (visite de reprise après accident du travail) faisant état d'une aptitude dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et sous réserve de consultation du médecin traitant. Concernant la période postérieure, il résulte de ces mêmes éléments que la salariée a fait l'objet de différentes périodes d'arrêts de travail pour maladie simple (19 août au 11 septembre 2015, 6 janvier au 9 février 2016, 25 au 28 février 2016, 21 au 27 mars 2016, 7 avril au 29 août 2016) séparées par des périodes de reprise du travail, la dernière période d'arrêts précitée ayant finalement donné lieu à l'établissement d'un avis d'inaptitude définitive de la médecine du travail en date du 30 août 2016 dans le cadre d'une «'visite de reprise après maladie'ou accident non professionnel », le contenu du dossier de médecine du travail produit par la salariée confirmant qu'il s'agissait effectivement d'une visite de reprise après maladie et accident non professionnel, la seule utilisation du terme « burn-out » ou la réalisation d'un seul examen pour danger immédiat n'étant, en elles-mêmes, pas de nature à établir qu'il s'agirait en l'espèce d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il sera enfin relevé que l'appelante ne justifie aucunement avoir contesté les différents avis et décisions précités ou engagé une procédure aux fins de reconnaissance de l'existence d'une maladie professionnelle dont l'employeur aurait eu connaissance au moment du licenciement.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie ayant donné lieu aux arrêts de travail litigieux n'étant pas établi au vu des éléments versés aux débats, la cour retient que seules les dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel sont applicables aux faits de l'espèce, le jugement devant en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
En application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application de l'ensemble des dispositions précitées, il est établi qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Dans une telle hypothèse, il appartient notamment au juge de rechercher si le non-respect éventuel par l'employeur des préconisations du médecin du travail a eu une incidence sur l'inaptitude du salarié et si l'inaptitude trouvait ainsi sa cause dans la méconnaissance par l'employeur de propositions d'adaptation de poste du salarié faites antérieurement par le médecin du travail.
En l'espèce, au vu des éléments médicaux susvisés et notamment des nombreux certificats médicaux produits, en ce compris le dossier de médecine du travail de la salariée, ainsi que des différents avis rendus par la médecine du travail au titre de la période litigieuse, compte tenu par ailleurs des développements précédents concernant les manquements de
l'intimée à son obligation de sécurité en matière de réalisation des examens médicaux de reprise dans des délais réguliers ainsi que de respect des préconisations du médecin du travail, il apparaît que lesdits manquements ont manifestement eu une incidence sur la répétition des absences ainsi que la dégradation de l'état de santé de la salariée, cette incidence étant confirmée par les éléments issus du dossier de médecine du travail de l'appelante, le médecin du travail, qui fait effectivement lui-même état dans le dossier médical de l'existence d'un burn-out, ayant en outre établi un avis d'inaptitude en une seule visite en estimant que le maintien de la salariée à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité en application des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail. La cour relève de surcroît, qu'outre le caractère impératif des examens médicaux précités, l'association intimée ne pouvait ignorer l'importance particulière que revêtaient pour sa salariée la réalisation desdits examens et la nécessité qu'il y avait à faire apprécier son aptitude à reprendre son emploi ainsi qu'à connaître les éventuelles recommandations et préconisations du médecin du travail, et ce en ce qu'elle était informée de l'état de santé déjà fragilisé de l'appelante au regard des précédents accidents du travail et des avis antérieurs de la médecine du travail.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments permettant de caractériser un lien entre l'inaptitude de la salariée et les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, l'inaptitude litigieuse apparaissant ainsi être effectivement consécutive à des manquements préalables de l'employeur qui l'ont provoquée, la cour, par infirmation du jugement, dit le licenciement prononcé à l'encontre de l'appelante dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, si le salarié qui est licencié en raison d'une impossibilité de reclassement ne peut, en principe, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, il en va autrement lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de sécurité et l'indemnité compensatrice de préavis étant alors due.
Dès lors, sur la base d'une rémunération de référence de 797,95 euros, la cour accorde à l'appelante, par infirmation du jugement, la somme de 1 595,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois outre 159,59 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (25 ans) et à l'âge de la salariée (60 ans) lors de la rupture et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'intéressée justifiant avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à tout le moins jusqu'en février 2017, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise à l'appelante d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné, par infirmation du jugement, à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail et débouté l'association AMSAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Mme [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association AMSAV à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 276,50 euros à titre de rappel de maintien conventionnel de salaire outre 27,65 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 595,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 159,59 euros au titre des congés payés y afférents,
- 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association AMSAV de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à l'association AMSAV de remettre à Mme [G] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne à l'association AMSAV de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne l'association AMSAV à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association AMSAV aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT