Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05869 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKXL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-06001
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[7]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [G] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement n° 12-06001 rendu le 11 décembre 2013 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'[6].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
La société régulièrement convoquée ne s'étant pas présentée à l'audience et l'Urssaf
l'ayant informée qu'une procédure collective avait été ouverte à l'égard de la société, la présente cour, par arrêt du 26 octobre 2018, a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/11440.
L'affaire a été rétablie à la demande de l'Urssaf et ré-enregistrée sous le numéro
RG : 20/05869.
A l'audience du 28 novembre 2023, seule l'Urssaf est représentée ; par la voix de son représentant, elle informe la cour de ce que, par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [4].
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/05869 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie sur justification de la régularisation de la procédure.
La greffière, Le président.
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