Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06457 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WHI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01134
APPELANT
Monsieur [N] [H]
Via [D] [R] Ep
Ain [E]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[4] ([5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [H] a interjeté appel du jugement RG : 16-01134 rendu le
9 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 1er décembre 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée.
Par un courrier parvenu au greffe social le 14 novembre 2023 visant cette date d'audience M. [H], résidant en Algérie, avait indiqué à la cour qu'il ne pourrait s'y présenter n'ayant pu obtenir de visa pour entrer en France.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/06457 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.
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