Texte intégral
N° RG 21/04883 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I62Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00089
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] est chauffeur poids lourds/rippeur au sein de la société [5] (la société).
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 15 juin 217, accompagnée d'un certificat médical initial indiquant : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite avec rupture partielle du supra-épineux ».
Son état de santé a été considéré comme consolidé au 8 avril 2019.
Par décision du 12 juin 2019, la caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 %.
Après avoir contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel a, par une ordonnance du 6 avril 2021, désigné le docteur [C] en qualité de médecin consultant.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a rejeté le recours de la société à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA à la suite de la décision de contestation de la décision du 12 juin 2019 de la caisse.
La société en a relevé appel le 16 décembre 2021.
Par conclusions remises le 12 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
réformer le jugement susvisé,
juger que dans les rapports entre elle et la caisse, le taux d'IPP opposable est de 5 %,
juger qu'il existe un différend d'ordre médical et, par conséquent, avant dire droit, désigner un expert pour se prononcer sur pièces sur ledit taux.
Par conclusions remises le 20 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter la société de ses demandes,
condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
L'annexe I du code de la sécurité sociale pour l'application de l'article R. 434-32, partie 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, prévoit les éléments suivants : ' Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Le taux d'incapacité pour la limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant est fixé entre 8 et 10 %.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue par les indications portées dans ledit tableau.
Le médecin conseil de la caisse a retenu les données suivantes concernant l'épaule droite :
Abduction : 90 °,
Antépulsion : 90 °,
Rétropulsion : 10 °, 40 ° à gauche
Mouvements complexes : main/tête et main/nuque : impossibles, main/dos atteint les fesses.
Il a conclu à un taux d'IPP de 10 % en tenant compte de la limitation fonctionnelle de l'épaule droite non dominante, après prise en charge médicamenteuse.
Pour soutenir sa contestation et la fixation du taux d'IPP à 5 %, la société se réfère au dernier rapport du docteur [H], lequel allègue que le médecin consultant a négligé les éléments du barème d'invalidité en ne procédant pas à un examen comparatif avec le côté sain, considère que l'on ne peut retenir qu'une périarthrite douloureuse au titre des séquelles, qu'aucun test tendineux n'a été effectué et que le médecin conseil n'a réalisé l'examen qu'en mobilité active, ajoutant que l'absence d'imagerie médicale ne permet pas d'éliminer une pathologie interférente ou un état antérieur.
Toutefois, si le docteur [C] a effectivement tenu compte des mesures en actif dont l'abduction et l'antépulsion à 90 °, c'est en raison du fait que ces dernières sont essentielles pour mesurer l'existence d'une gêne fonctionnelle, laquelle est établie. Ce praticien a considéré cette gêne comme légère et justifiant un taux d'IPP de 10 % en raison de la diminution de l'amplitude « de l'ensemble des mouvements » et en tenant compte de l'impossibilité d'effectuer des mouvements complexes. Son avis tant sur les constatations médicales que sur l'évaluation du taux d'IPP rejoint, par conséquent, celui du médecin conseil de la caisse.
Si le médecin consultant de la société considère que l'absence de document iconographique et de test tendineux ne permet pas d'éliminer une pathologie dégénérative, la société ne produit aucun élément laissant à penser que l'assuré présentait un état antérieur.
Dans ces conditions, compte tenu des conclusions convergentes du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant du tribunal qui ne sont pas utilement contredites, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu un taux d'IPP de 10%.
En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de la société, il n'y a pas lieu d'ordonner une consultation médicale, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 novembre 2021,
Y ajoutant,
Rejette la demande de consultation médicale sur pièces formée par la société [5],
Condamne la société [5] à payer à la caisse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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