Texte intégral
ARRÊT DU
21 FEVRIER 2023
NE/CO*
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N° RG 21/00899 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C54K
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[F] [B] épouse [R]
C/
SARL BERNER
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 29 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[F] [B] épouse [R]
née le 23 juin 1993 à [Localité 5] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 13 août 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00153
d'une part,
ET :
La SARL BERNER prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Kim CAMPION, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chrystelle BORIN, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] a été embauchée par la société Berner à compter du 3 avril 2018 suivant un contrat à durée indéterminée de professionnalisation en qualité de vendeur qualifié. Elle a été affectée dans les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne au sein de la division Métal Gros 'uvre.
Le 26 novembre 2018, l'employeur a adressé à Madame [R] un courrier l'informant de manquements de sa part contribuant à l'appauvrissement de son secteur, lui donnant des « leviers et axes d'amélioration à mettre en oeuvre » et attendant davantage d'implication.
Le 22 janvier 2019 Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
A la suite de cet entretien, un licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par lettre recommandée du 12 février 2019.
Le 13 février 2019 Madame [R] a été victime d'un accident de la route pendant son travail, et s'est trouvée en arrêt de travail du 13 février au 19 février.
Le 28 février 2019, la société Berner a proposé à Madame [R] sa réintégration au poste qu'elle occupait précédemment.
La société Berner et Madame [R] sont restées en désaccord sur les conditions de sa réintégration.
Par requête du 29 novembre 2019 Madame [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Agen afin que son licenciement soit reconnu comme étant nul en raison de son état de grossesse au moment de la procédure de licenciement et que la société Berner soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 15.399€ pour les 36 semaines de protection ;
- 30.798 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 674,52 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1.711 € d'indemnité de préavis ;
- 171,10 € au titre de congés payés sur préavis ;
- 2.000€ d'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Agen a débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Berner la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 septembre 2021, Madame [R] a fait appel du jugement du 13 août 2021 en visant les chefs de jugement critiqués.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 6 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions, reçues au greffe le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, Madame [R] demande à la cour de :
- infirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il :
- l' a déboutée de toute ses demandes,
- dit que son licenciement n'est pas frappé de nullité,
- dit que son licenciement pour insuffisance de résultat est fondé,
- l'a condamnée à verser la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement est frappé de nullité,
- condamner la société Berner à lui verser à les sommes suivantes :
' 15 399 € correspondant aux 36 semaines de période de protection ;
' 30 798 € (18 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
' 674,52 (1/4 de mois de salaire brut par année d'ancienneté), au titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 1 711 € d'indemnité de préavis ;
' 171,10 € au titre de congés payés y afférents ;
Subsidiairement,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Berner à lui verser les sommes suivantes :
' 674,52 (1/4 de mois de salaire brut par année d'ancienneté), au titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 1 711 € d'indemnité de préavis ;
' 171,10 € au titre de congés payés y afférents ;
' 1 711 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En toutes hypothèses, statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- elle a été en arrêt de travail du 28 janvier au 8 février 2019, et le certificat d'arrêt
de travail qu'elle a porté à la connaissance de la directrice des ressources humaines par courriel du 28 janvier 2019 mentionne « asthénie sur début de grossesse »,
- Madame [W] [N] a accusé réception le 04 février à 16 h 54, et la teneur de sa réponse est sans ambiguïté ; il est ainsi établi qu'à la date du 28 janvier 2019, l'employeur est informé de son état de grossesse,
- il n'est pas important qu'elle n'ait pas contesté au cours de son entretien que le premier test de grossesse s'est avéré négatif dès lors que l'entreprise a connaissance, et confirme détenir l'information de l'état de grossesse avéré, et que l'on se trouve toujours dans le délai de réflexion avant de notifier le licenciement,
- la proposition de réintégration n' est intervenue que le 28 février, soit un mois après que l'employeur ait eu connaissance de son état de grossesse ; cette proposition doit donc être considérée comme tardive, et son refus de réintégration justifié,
- elle est ainsi fondée à demander les indemnités prévues pour licenciement nul,
- la différence financière annuelle entre les indemnités et le salaire qu'elle percevait lorsqu'elle était en poste est conséquente, la remise tardive des documents pôle emploi lui a notamment fait perdre le bénéfice de l'assurance perte d'emploi pour le remboursement du crédit d'achat de véhicule, elle a perdu le bénéfice des différents avantages issus des 'uvres sociales du Comité d'Entreprise et d'une couverture santé et prévoyance, elle subit une perte notable de son niveau de vie par sa situation financière actuelle et peine à retrouver un emploi malgré ses nombreux efforts,
- subsidiairement, l'employeur lui a adressé une série de remarques par courrier du 26 novembre 2018, sans pour autant lui donner les clefs pour s'améliorer,
- le secteur où elle 'uvrait, excentré et avec un faible potentiel, rendait délicate la réussite de ses objectifs,
- son insuffisance professionnelle n'est donc pas prouvée.
Dans ses conclusions, reçues au greffe le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, la société Berner demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 13 août 2021
en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
o dit que le licenciement de Madame [R] n'est pas frappé de nullité ;
o dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [R] est fondé ;
o débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes ;
o condamné Madame [R] à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Et en conséquence, de :
- débouter Madame [R] de son appel et de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Et y ajoutant, de :
- condamner Madame [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, de :
- rapporter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à de plus justes proportions ou le cas échéant, limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions en application du barème légal ;
- débouter Madame [R] de ses autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- si aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, encore faut-il qu'il en soit dûment informé, et l'employeur qui a licencié une salariée enceinte alors même qu'il ignorait son état peut lui proposer une réintégration au sein de l'entreprise,
- la salariée dénature la chronologie en affirmant avoir appelé et transmis son arrêt de travail par courriel à la directrice des ressources humaines dès le 28 janvier 2019 alors qu'elle ne l'a fait que par courriel du 4 février 2019, lequel ne vient pas en réponse à un précédent courriel,
- le 4 février 2019, lors de l'entretien préalable qui s'est tenu à 12 heures, Madame [R] a confirmé que les tests de grossesse qu'elle avait effectués en janvier étaient négatifs, et la société n'a reçu qu'à 16 h 55 par courriel, l'arrêt de travail qui mentionne son état de grossesse,
- le 12 février 2019, pensant qu'il s'agissait des tests négatifs évoqués par la salariée lors de l'entretien préalable, elle a, de bonne foi, notifié son licenciement à Madame [R] n'ayant pas d'information claire et surtout ayant eu confirmation de ce qu'elle n'était pas enceinte lors de l'entretien préalable,
- ce n'est que le 22 février 2019 que Madame [R] confirme son état de grossesse et transmet, pour la première fois, à la société les éléments médicaux y afférents, étant observé que l'échographie obstétricale est datée du 13 février 2019, soit après la notification du licenciement,
- il est particulièrement curieux que Madame [R] ne se soit pas prévalue des tests positifs avant son courrier du 22 février 2019, soit bien après son licenciement et qu'elle ne les ait pas évoqués lors de l'entretien préalable,
- dès qu'elle a été informée de l'état de grossesse, elle lui a proposé de réintégrer son poste, Madame [R] s'est vue proposer à trois reprises sa réintégration, avec aménagements de ses conditions de travail,
- par courrier du 14 mars 2019, Madame [R] sollicitait de modifier entièrement son périmètre d'intervention affectant ainsi celui de ses collègues, et réclamant le paiement de sa prime de fin d'année à laquelle elle ne pouvait prétendre,
- sans nouvelles de Madame [R] durant plusieurs semaines, elle lui a renouvelé son souhait de la voir réintégrer l'entreprise tout en lui laissant un délai raisonnable pour répondre à cette proposition mais face au silence de la salariée, elle a donc considéré, une fois le délai expiré, que son silence valait refus de la proposition de réintégration,
- le véritable et seul motif du licenciement de Madame [R] concerne son insuffisance professionnelle, qu'elle ne conteste pas véritablement,
- elle verse aux débats des pièces démontrant que les résultats de Madame [R] étaient notablement inférieurs aux objectifs fixés pour son secteur,
- elle a déployé tout son arsenal pour lui permettre d'accomplir convenablement ses fonctions (cursus d'intégration, stage de terrain, tournées accompagnées avec son supérieur, formations, courrier de mise en garde),
- son successeur a réalisé un chiffre d'affaire de 66.985 € de juillet 2019 à février 2020 contre seulement 51.224 € pour Madame [R] sur la même période (juillet 2018 à février 2019), soit une différence de 24%,
- elle n'apporte aucun élément de preuve justifiant son préjudice.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité du licenciement
La salariée enceinte ou venant d'accoucher ou d'adopter un enfant bénéficie d'une protection contre le licenciement.
Il résulte de l'article L.1225-4 du code du travail que :
- cette protection prend effet dès que l'état de grossesse de la salariée est médicalement constaté. Elle couvre l'intégralité du congé de maternité, qu'il soit pris ou non en totalité, ainsi que les 10 semaines suivant l'expiration du congé ;
- durant la période précédant le congé de maternité légal, cette protection est relative et le droit de licencier reste ouvert :
* en cas de faute grave non liée à la maternité ;
* en cas d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maternité.
L'article R.1225-1 du code du travail prévoit que pour bénéficier de la protection légale prévue en cas de grossesse, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse et de la date présumée de son accouchement.
Toutefois, l'accomplissement de ces formalités n'est pas une condition du bénéfice de la protection contre le licenciement, mais un moyen de preuve de l'information de l'employeur sur l'état de grossesse de la salariée préalablement au licenciement.
Aussi, la remise à l'employeur d'un certificat médical attestant de la grossesse selon les modalités prévues aux articles R.1225-1 à R.1225-3 du code du travail n'est pas une formalité substantielle et la protection s'applique dès lors que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse avant la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, Madame [R] justifie d'un arrêt de travail daté du 28 janvier 2019 ainsi établi : « asthénie sur début de grossesse » que l'employeur a reçu le 31 janvier 2019.
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il ne justifie d'aucune réception d'un certificat médical de grossesse de Mme [R] le 4 février 2019 à 16 h 55.
En revanche, le 4 février 2019 à 16 h 55 Mme [W] [N], gestionnaire de paye de la société, adressait un courriel à Mme [R] accusant réception d'un arrêt de travail en rapport avec sa grossesse, sans que ce message ne précise toutefois ni la date de réception ni le mode d'envoi de l'arrêt (courrier ou courriel).
L'employeur ne produit aucun autre arrêt de travail que celui du 28 janvier dont il est établi par l'apposition du tampon de la société, qu'il a été réceptionné le 31 janvier 2019.
L'employeur avait donc connaissance dès le 31 janvier 2019 de l'arrêt de travail de la salairée en lien avec sa grossesse.
C'est vainement que l'employeur invoque les propos tenus par Mme [R] lors de l'entretien préalable du 4 février 2019 pour en déduire qu'il ignorait l'état de grossesse de celle-ci lors du licenciement, dès lors qu'il ressort du compte rendu de cet entretien que Mme [R] a uniquement indiqué qu'elle pensait être enceinte le 14 janvier mais que suite à une prise de sang les résultats étaient négatifs. Il ne peut se déduire de ces propos qu'elle n'était pas enceinte le 28 janvier alors qu'elle fournissait un arrêt de travail le mentionnant.
Faute pour l'employeur de rapporter la preuve d'une faute grave de la salariée, non liée à son état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, il s'ensuit que le licenciement de Madame [R] est nul.
La décision du conseil des prud'hommes sera ainsi infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
La salariée peut prétendre, en application des articles L.1225-71 et L.1235-3-1 du code du travail au paiement :
- des salaires qui auraient été perçus de la date de son licenciement jusqu'à l'expiration de ses congés et de la période de protection, sans déduction des indemnités éventuellement perçues de la sécurité sociale et des institutions de chômage ;
- de l'indemnité de préavis, puisque le licenciement nul ne peut prendre effet qu'à la date à laquelle la période de protection prend fin, date fixant le point de départ du préavis que la salariée peut ou non accomplir ;
- de l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur toute la période travaillée de l'année de référence, y compris la période de protection ;
- de l'indemnité de licenciement ;
- de dommages et intérêts au moins égaux aux salaires des six derniers mois.
- sur les salaires dûs au titre de la période de protection :
Madame [R] sollicite une somme de 15 399 € correspondant aux 36 semaines de période de protection.
L'employeur qui en a contesté le principe, n'en conteste pas le montant.
Il convient de condamner la société Berner à verser cette somme à Madame [R].
- sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Madame [R] sollicite une somme de 30 798 € (18 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3.
Madame [R] produit pour justifier de son préjudice :
- un échéancier de son crédit en cours dont la dernière échéance d'un montant de 387,88 euros était au mois de juillet 2019 et un justificatif de refus de prise en charge au titre de l'assurance perte d'emploi,
- des justificatifs de ses recherches d'emploi,
- un justificatif de sa situation actuelle.
Elle a subi une baisse de son niveau de vie et perdu les avantages sociaux de l'entreprise.
Compte tenu de ces éléments, la réparation de ce préjudice doit être évaluée à la somme de 10266 euros (6 mois de salaire) à laquelle la société Berner sera condamnée.
- sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
Madame [R] qui revendique une ancienneté de 19 mois est fondée à recevoir :
' une somme de 674,52 € au titre d'indemnité légale de licenciement ;
' une somme de 1 711 € à titre d'indemnité de préavis ;
' une somme de 171,10 € au titre de congés payés y afférents.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Berner qui succombe ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et à verser à Madame [R] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes d'Agen du 13 août 2021 ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE nul le licenciement de Madame [R] ,
CONDAMNE la SARL Berner à verser à Madame [R] une somme de 15 399 euros correspondant aux salaires dus durant la période de protection ;
CONDAMNE la société Berner à verser à Madame [R] une somme de 10 266 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la SARL Berner à verser à Madame [R] une somme de 674,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la SARL Berner à verser à Madame [R] une somme de 1 711 euros à titre d'indemnité de préavis ;
CONDAMNE la SARL Berner à verser à Madame [R] une somme de 171,10 euros au titre de congés payés afférents ;
CONDAMNE la SARL Berner à verser à Madame [R] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Berner de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Berner aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT