Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉFÉRÉ
DU 14 MARS 2023
N° 2023/ 107
Rôle N° RG 22/07619 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO5Q
[K] [N]
C/
[R] [U]
S.A.R.L. AZURMER IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gilles BROCA
Me Laurent BELFIORE,
Monsieur le Bâtonnier Patrick LE DONNE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de défére avant dire droit rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 novembre 2022 enregistré au répertoire général sour le n°22/7619 lequel a ordonné la réouverture des débats, suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 17 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M/133 à l'encontre d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 avril 2021.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [K] [N]
né le 17 Avril 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [R] [U]
né le 26 Mai 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
défaillant, assignation déposée à étude le 28 Juin 2021
S.A.R.L. AZURMER IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Monsieur le Bâtonnier Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les consorts [G], propriétaires d'un local commercial situé à [Localité 4] ont refusé de donner
suite à une offre d'acquisition de M. [K] [N] acceptant une offre de vente transmise
par l'intermédiaire de la SARL Azurmer Immobilier, agent immobilier titulaire d'un mandat
exclusif.
Par acte du 12 janvier 2012, M. [K] [N] a fait citer les consorts [G] devant le
tribunal de grande instance de Nice, aux fins de voir constater le caractère parfait de la vente.
Par jugement du 21 mars 2016 cette juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au
motif qu'il ne rapportait pas la preuve du mandat confié par les vendeurs.
Vu l'assignation du 17 novembre 2016, par laquelle M.[K] [N] a fait citer M.[R]
[R] [U] et la SARL Azurmer Immobilier, devant le tribunal de grande instance de Nice
pour obtenir des dommages et intérêts du fait de son action sans mandat.
Vu le jugement rendu le 6 avril 2021, par cette juridiction l'ayant débouté de ses demandes.
Vu la déclaration d'appel du 27 avril 2021, par M. [K] [N].
Par conclusions d'appel incident du 2 septembre 2021, la SARL Azurmer a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande et la condamnation de M. [K] [N] au paiement de la somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts, au motif que
l'action engagée par celui-ci à l'encontre des vendeurs l'a privé de sa commission dans le cadre
de l'offre de M. [M] en date du 7 janvier 2012, acceptée par les vendeurs.
Vu les conclusions d'incident transmises, le 12 novembre 2021,par l'appelant, soulevant la prescription de la demande reconventionnelle de la SARL Azurmer, tendant à le voir condamner
à leur payer la somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts.
Vu les conclusions en réponse sur incident, déposées le 25 février 2022 par la SARL Azurmer, réclamant le prononcé de l'irrecevabilité de la demande, dès lors que la juridiction n'était pas compétente pour statuer sur cette question.
Vu les conclusions de la SA Axa France, en date du 28 février 2022, s'en rapportant à justice.
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2022, par le conseiller de la mise en état ayant:
- dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité pour prescription de la prétention de la SARL Azurmer.
- rejeté la demande.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réservé les dépens pour être joints au fond.
Vu la requête en déféré transmise le 23 mai 2022, par M. [K] [N].
Il souligne que le point de départ du délai de la prescription tel que défini par l'article 2224 du code civil doit être fixé à l'expiration de l'offre d'achat de M. [M], soit le 29 février 2012
et que la demande en dommages-intérêts pour la première fois formée par conclusions déposées
le 5 février 2018 devant le tribunal de grande instance de Nice est prescrite.
M. [K] [N] affirme qu'en matière délictuelle le point de départ du délai de prescription
est en effet la date de la réalisation du dommage.
Il fait valoir qu'en tout état de cause l'action qui lui est reprochée d'avoir engagée résulte d'une
assignation du 12 janvier 2012.
Selon lui, le jugement rendu le 21 mars 2016 ne peut constituer le point de départ de la prescription, alors qu'il n'a pas déclaré abusive sa demande.
Vu les conclusions sur déféré transmises le 30 mai 2022, par la SARL Azurmer Immobilier.
Elle soutient que selon un avis rendu le 3 juin 2021par la cour de cassation, le conseiller de la
mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir suceptibles de remettre en cause ce qui
a été jugé au fond par le premier juge et que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le premier
juge a déclaré la demande infondée sans se prononcer sur sa recevabilité.
La SARL Azurmer Immobilier fait valoir que la promesse synallagmatique de vente signée entre
les consorts [G] et M. [M] devait expirer au 31 mai 2012 avec faculté de prorogation
automatique sans date limite. Or celle-ci a finalement expiré lorsqu'il a été définitivement statué sur le sort de la vente aux consorts précités et sur la propriété du bien, soit par jugement
du 21 mars 2016, marquant la possibilité d'agir.
Par arrêt de déféré avant dire droit du 8 novembre 2022, la cour a :
Ordonné la réouverture des débats qui reprendront à l'audience du 7 février 2023 à 14h30, pour
recueillir les observations des parties sur la question de la compétence du matérielle du
conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription au
regard du droit transitoire sur la modification l'article 789 du code de procédure civile, tel que
défini par l'article 55-II du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, rectifié par l'article
22-I-5°du décret du 20 décembre 2019.
Dit que les parties devront transmettre leurs conclusions le 31 janvier 2023 au plus tard.
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les conclusions transmises le 19 décembre 2022, par M. [K] [N].
Il estime que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la prescription tant au regard de sa compétence d'attribution que du droit transitoire.
Vu les conclusions transmises le 23 décembre 2022, par la SARL Azurmer Immobilier.
Elle expose que dans son nouvel article 789, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le législateur a réintégré expressément les fins de non-recevoir dans les compétences du juge de la mise en état en y consacrant un 6° et trois paragraphes et que par avis du 03 juin 2021, la Cour de cassation a retiré au conseiller de la mise en état la possibilité de se déclarer compétent sur les fins de non-recevoir (à l'exception des fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel, pour lesquelles il n'a jamais cessé d'être compétent).
SUR CE
Le conseiller de la mise en état dispose des mêmes compétences que le juge de la mise en état telles que définies par l'article 789 du code de procédure civile.
Le 6° de ce texte, permettant au juge de la mise en état de statuer sur les fin de non recevoir, a été ajouté par le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable d'une manière générale aux instances en cours au 1er janvier 2020, en vertu de son article 55-1.
L'article 22-1 5° du décret rectificatif numéro 2019-1419 du 20 décembre 2019 a cependant spécialement précisé que les dispositions des 3° et 6° de l'article 789, dans sa rédaction issue de l'article 4-1 du décret numéro 2019-'1333 du 11 décembre 2019, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'instance ayant été introduite par assignation du 17 novembre 2016, le conseiller de la mise en état n'avait pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes.
L'ordonnance est infirmée.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle formée par la SARL Azurmer Immobilier.
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [N] à payer à la SARL Azurmer Immobilier la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [K] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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