Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01646 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB4O
jugement du 22 Septembre 2022
Juge de l'exécution de TJ ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 22/00237
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220262 substitué par Me Vincent JAMOTEAU
INTIMEE :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 322039
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Madame COURTADE, présidente de chambre
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [L] à verser à Mme [G] une contribution mensuelle de 300 euros par enfant (soit un total de 600 euros) pour l'entretien et l'éducation des enfants communs. Cette pension alimentaire a été réduite par jugement de divorce du 11'décembre 2014 à 150 euros par enfant (soit un total de 300 euros), confirmé de ce chef par arrêt du 20 avril 2017.
Par un jugement du 25 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a supprimé la contribution à la charge de M.'[L] pour l'un des deux enfants à compter du 5 décembre 2019.
Le 20 décembre 2021, Mme [G] a fait signifier à M. [L] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour paiement, en principal, des pensions alimentaires dues pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, soit la somme de 14 400 euros, calculée sur la base de 300 euros par mois, et qui n'a pas été suivi d'effet.
Le 7 janvier 2022, Mme [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M [L] dans les livres de la Banque postale, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, pour paiement en principal de somme de 14 400 euros au titre des pensions alimentaires réclamées au commandement de payer précité.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [L] par un acte du 12 janvier 2022.
Le 14 février 2022, M. [L], invoquant avoir payé par anticipation les pensions alimentaires servant de cause à la saisie, à la suite d'une double saisie réalisée en 2017 pour une même créance, a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers en mainlevée de la saisie-attribution du 7 janvier 2022.
Par jugement rendu 22 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté M. [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2022,
- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
- condamné M. [L] à verser à Mme [G] une somme de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens.
Le juge de l'exécution a retenu que Mme [G] avait commis une erreur dans le décompte du montant de sa créance due pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 en ne prenant pas en compte la suppression d'une contribution pour l'un des enfants à compter du 5 décembre 2019 en vertu du jugement rendu le 25 novembre 2020, de sorte que le montant des contributions dues pour la période en cause s'élevait, en réalité, à 10 950 euros.
Il a considéré que M. [L] n'apportait pas la preuve que la saisie effectuée en décembre 2017 d'une somme de 14 064,20 euros correspondait à une saisie-attribution pratiquée au profit de Mme [G], en l'absence de production du procès-verbal de saisie-attribution permettant d'établir que la somme saisie l'avait été au profit de Mme [G] et non d'autres créanciers, de sorte que M.'[L] ne rapportait pas la preuve qu'il avait réglé les pensions alimentaires dues pour la période de 2017 à 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions, intimant Mme [G].
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] prie la cour d'infirmer le jugement et de :
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2022 par Mme [G] sur les comptes détenus par M. [L] dans les livres de La banque postale centre de [Localité 10], saisie dénoncée le 12 janvier 2022';
- condamner Mme [G] à verser à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et injustifiée ;
- condamner Mme [G] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- condamner M. [L] à verser à Mme [G] une indemnité de1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [L] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 26 septembre 2023 pour M. [L],
- le 26 septembre 2023 pour Mme [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] prétend que les pensions alimentaires servant de cause à la saisie-attribution contestée, du 7 janvier 2022, avaient été intégralement payées.
Mme [G] fait valoir que M. [L] ne rapporte pas la preuve de ce que la somme de 14 064,20 euros saisie le 21 décembre 2017 se rapporterait aux pensions alimentaires dues pour la période de décembre 2012 à décembre 2016 et qu'il aurait de ce fait payée par anticipation les contributions dues pour la période suivante. Elle fait valoir que si M. [L] estimait qu'il y avait eu, à cette époque, une double saisie pour une même créance, alors il aurait dû agir en répétition de l'indu, ce qu'il n'a pas fait. Elle invoque la mauvaise foi de M. [L] en ajoutant qu'elle a été contrainte de réaliser de nouveau une saisie pour la pension due au titre de l'année 2022 à hauteur de 1 500 euros.
Il y a lieu de vérifier si, comme il le soutient, M. [L] rapporte la preuve, en cause d'appel, d'un trop versé de contributions à l'entretien et l'éducation de ses enfants du fait d'une double saisie opérée précédemment par Mme [G] pour une même créance, par deux huissiers de justice différents.
Les pièces produites par M. [L] démontrent que Mme [G] a fait pratiquer, le 16 janvier 2017, par M. [J], huissier de justice à [Localité 11], une première saisie-attribution entre les mains de la Caisse de dépôts et consignations, de la somme totale de 12 968,20 euros comprenant les pensions alimentaires du mois de décembre 2012 à décembre 2016, à savoir pour :
- le mois de décembre 2012 : 600 euros.
- l'année 2013 : 1 880 euros
- l'année 2014 : 4 400 euros
- l'année 2015 : 3 600 euros
- l'année 2016 : 1 800 euros,
soit un principal de 12 280 euros.
Le 21 décembre 2017, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié par la SCP Dominique Coeurjoly, Alexandre Bédon, Lionel Cadère, huissiers de justice à [Localité 6], à M. [L] pour une somme totale de 14 604,66 euros en réclamation des mêmes sommes que celles visées dans le procès-verbal de saisie-attribution du 16 janvier 2017, outre celle de 1 200 euros au titre des pensions alimentaires dues pour l'année 2017.
Devant la cour, M. [L] produit le procès-verbal du 21 décembre 2017 de saisie-attribution entre les mains de la Caisse de dépôts et consignations pour la somme de 14 604,66 euros, et qui lui a été dénoncé le 22 décembre 2017 par acte de la SCP Dominique Coeurjoly, Alexandre Bédon, Lionel Cadère.
M. [L] établit, par une lettre du directeur départemental des Finances publiques du 20 juillet 2018, que les sommes de 12 878,02 et 14 054,20 euros, objet des deux saisie-attributions ont été remises aux huissiers ayant diligenté ces saisies.
Il en résulte qu'en cause d'appel, M. [L] démontre avoir fait l'objet de deux saisies pour une même créance de pensions alimentaires de décembre 2012 à décembre 2016 et qu'il a trop payé en principal, pour cette période, la somme de 12 280 euros.
Ce trop versé doit s'imputer sur les pensions alimentaires dues à compter du 1er janvier 2017.
Selon le décompte annexé au commandement aux fins de saisie-vente du 22'décembre 2017, il restait dû au titre des pensions alimentaires de l'année 2017, la somme de 1 200 euros.
Après imputation de cette somme sur le trop-payé, celui-ci s'établit à 11 080 euros, devant s'imputer sur les pensions alimentaires dues à compter du 1er janvier 2018.
Il n'est pas contesté que les pensions alimentaires pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, causes de la saisie-attribution contestée, s'élèvent à un total de 10 950 euros.
Il en résulte que Mme [G] ne justifie, à la date de la saisie contestée, d'aucune créance certaine, liquide et exigible, de sorte que la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
La demande de M. [L] de condamnation de Mme [G] à lui payer des dommages et intérêts pour saisie abusive est rejetée faute par lui de justifier d'un préjudice subi ni même de prétendre en avoir subi un. En outre, ainsi que le fait valoir Mme [G], il ressort d'une lettre de son conseil de l'époque, du 5 avril 2018, qu'il a acquiescé aux deux précédentes saisies, sans pour autant signaler par la suite à Mme [G] l'erreur commise ni lui faire savoir qu'il entendait par-là payer par anticipation les pensions futures ; qu'il n'en a pas davantage informé l'huissier de justice qui lui a signifié le commandement aux fins de saisie vente le 20 décembre 2021 et n'a manifesté sa contestation qu'après la dénonciation de la saisie-attribution en cause.
Dès lors que la contestation par M. [L] de la mesure d'exécution est bien fondée, il ne saurait être retenu une résistance abusive de sa part.
Partie perdante, Mme [G] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Mme [G] est condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2022.
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] contre M.'[L] pour résistance abusive.
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] contre Mme [G] pour saisie abusive.
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne Mme [G] à payer à M. [L] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment