Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00263 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YOAW
N° de MINUTE : 24/00436
Madame [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 042
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 042
Société GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 042
DEMANDEURS
C/
Société ADC SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2024, les époux [B] et leur assureur la GMF Assurances ont assigné la société ADC Services aux fins de demander au tribunal de :
- condamner la société ADC Services à payer à la société GMF Assurances la somme de 91 200,56 euros ;
- condamner la société ADC Services à payer aux époux [B] la somme de 16 180,50 euros ;
- condamner la société ADC Services à communiquer son attestation d’assurance souscrite auprès de la compagnie Wakam La Parisienne sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- condamner la société ADC Services à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs ;
- condamner la société ADC Services aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société GMF Assurances et les époux [B] soutiennent que :
- propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] (Essonne) et désireux de faire retirer une cuve à fioul, les époux [B] ont fait appel à la société ADC Services, laquelle établissait un devis en date du 4 avril 2022 d’un montant de 1 540 euros TTC pour le dégazage, le découpage et l’enlèvement de la cuve ;
- le 4 avril 2022, trois techniciens de la société ADC Services se sont présentés pour procéder aux prestations convenues ;
- deux heures après leur arrivée, un incendie s’est déclaré dans le sous-sol où était entreposée la cuve ;
- leur maison est en l’état devenue inhabitable ;
- il est établi que l’incendie trouve son origine dans l’insuffisance de de dégazage de la cuve avant la découpe de celle-ci à la disqueuse ;
- la GMF Assurances a indemnisé les époux [B] à hauteur de 91 200,06 euros ;
- une part du préjudice subi par les époux [B] à hauteur de 16 180,50 euros n’a pas été prise en charge.
Malgré les diligences de l’huissier effectuées en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société ADC Services n’a pas été citée ; elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, il résulte des pièces produites à l’instance, et notamment du rapport du CET IRD du 28 août 2022 que :
- un incendie s’est déclaré au domicile des époux [B] lors de l’intervention de la société ADC Services ;
- les flammes et les fumées ont entièrement détruit les installations techniques de la maison, ainsi que le mobilier en sous-sol ;
- la responsabilité de la société ADC Services est engagée dès lors que l’hypothèse retenue consiste en un dégazage insuffisant de la cuve à fioul et en l’embrasement des gaz résiduels d’hydrocarbure par l’échauffement et les étincelles de la disqueuse lors de la découpe ;
- le préjudice consécutif à l’incendie est évalué à la somme de 84 022,53 euros.
Il est justifié que la société GMF Assurances a versé à ses assurés la somme de 91 200,06 euros, soit davantage que le montant retenu par le cabinet d’expertise.
En conséquence, la société GMF Assurances n’est bien fondée à se prévaloir d’un recours subrogatoire que dans la limite de la somme de 84 022,53 euros correspondant au préjudice subi par ses assurés et indemnisé par elle.
Les époux [B] ne justifient pas du préjudice resté à leur charge à hauteur de 16 180,50 euros. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Conformément aux articles 133 et suivants du code de procédure civile, il sera fait injonction à la société ADC Services de communiquer à la société GMF Assurances et aux époux [B] son attestation d’assurances auprès de la société Wakam La Parisienne, sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La société ADC Services sera condamnée aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société ADC Services sera condamnée à payer la somme de 750 euros à M. [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADC Services sera condamnée à payer la somme de 750 euros à Mme [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADC Services sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société GMF Assurances en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ADC Services à payer la somme de 84 022,53 euros à la société GMF Assurances ;
DEBOUTE M. et Mme [B] de leur demande en paiement de la somme de 16 180,50 euros ;
CONDAMNE la société ADC Services à communiquer à la société GMF Assurances et à M. et Mme [B] son attestation d’assurance souscrite auprès de la compagnie Wakam La Parisienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société ADC Services à payer à M. [B] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADC Services à payer à Mme [B] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADC Services à payer à la société GMF Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADC Services aux dépens ;
AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment