Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28D
Minute n° 24/270
N° RG 23/01513 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YATU
2 copies
GROSSE délivrée
le18/03/2024
àla SARL AHBL AVOCATS
la SELARL WATERLOT-BRUNIER
Rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [P] [E] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [X] [E] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 juillet 2023, Madame [P] [E] épouse [I], Madame [T] [E] et Madame [G] [E] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [C] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 815-5 et suivants du code civil, de voir prononcer son expulsion de l’immeuble indivis situé [Adresse 6] [Localité 5] et le condamner au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les demanderesses exposent qu’elles sont, avec le défendeur, les enfants et ayants-droit de Madame [N] [H] veuve [E], décédée le [Date décès 2] 2021 ; que la succession se compose essentiellement d’un immeuble situé [Adresse 6] [Localité 5], occupé par leur frère [C] [E] ; qu’informé dès l’été 2021 de leur souhait de vendre cet immeuble, il a manifesté la volonté de s’en porter acquéreur ; que depuis lors il s’oppose à la mise en vente ; que s’il a consenti à régulariser un mandat de vente, il s’emploie à dénigrer l’immeuble lors de chaque visite ; qu’une offre d’achat a tout de même été formulée le 15 septembre 2022 au prix de 280 000 euros ; que le défendeur s’y est opposé en exprimant la volonté de se maintenir dans la maison ; qu’elles ont été contraintes de saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement du 14 février 2023, les a autorisées à passer seules l’acte de vente, et a condamné le défendeur à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 840 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 ; que le jugement a été signifié le 10 mars 2023 à [C] [E] qui n’en a pas interjeté appel ; que les candidats acquéreurs ont cependant dû renoncer à acheter l’immeuble ; que toute visite du bien est cependant empêchée par le comportement du défendeur qui refuse l’accès à l’immeuble, ce qui constitue non seulement une violation des dispositions des articles 815 et suivants du code civil mais aussi un trouble manifestement illicite compte tenu du jugement définitif du 14 février 2023, sa jouissance du bien étant par suite incompatible avec leurs propres droits d’indivisaires ; qu’il en est de même de sa carence à s’acquitter du versement de l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné; qu’il y a lieu de prononcer son expulsion, qui n’emporte aucune conséquence pour lui puisqu’il dispose d’un logement à [Localité 7].
Appelée à l’audience du 30 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 05 février 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les demanderesses, dans leur acte introductif d’instance ;
- Monsieur [E], le 20 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles il conclut au rejet des demandes à la condamnation des demanderesses au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le défendeur fait valoir que s’il occupe le bien immobilier, il ne s’est jamais opposé aux visites ; qu’il assure l’entretien de l’immeuble et en acquitte les frais ; qu’il met tout en oeuvre pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ; qu’en tout état de cause, en application de l’article 815-9 du code civil, le président du tribunal judiciaire est seul compétent pour régler les difficultés liées à la jouissance privative d’un des indivisaires; que son statut d’indivisaire empêche toute possibilité d’expulsion.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. (...) L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de ces dispositions que le droit pour chaque co indivisaire d’user du bien trouve ses limites dans les droits concurrents de ses co indivisaires avec lesquels il doit être compatible.
Le maintien dans l’immeuble indivis d’un indivisaire au détriment de ses co indivisaires peut ainsi, dans certaines conditions, constituer un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en ordonnant l’expulsion de l’occupant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [E] :
- jouit privativement et exclusivement de l’immeuble ;
- qu’il refuse de se soumettre au jugement qui a ordonné la vente du bien ;
- qu’il ne s’est jamais acquitté de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Le défendeur qui le conteste soutient qu’il ne fait pas obstacle aux visites, qu’il entretient le bien et en assume les charges, et qu’il fait son possible pour payer l’indemnité d’occupation. Force est de constater que ses allégations, au soutien desquelles il ne produit pas la moindre pièce justificative, sont efficacement combattues par les constats d’huissiers et les attestations de l’agence immobilière chargée de la vente, dont il résulte qu’il refuse de vendre la maison et de quitter les lieux et empêche les visites, et qu’il a posé un antivol sur le portail.
Ces circonstances, et ce comportement à l’évidence incompatible avec le droit des autres co indivisaires sur le bien, caractérisent une trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [E] de l’immeuble indivis situé [Adresse 6] [Localité 5].
es autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Monsieur [E] sera condamné à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 815-9 du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [E] de l’immeuble indivis situé [Adresse 6] [Localité 5]
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à Madame [P] [E] épouse [I], Madame [T] [E] et Madame [G] [E] épouse [K] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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