Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFIN
[L]
c/
S.C.P. [G] [I]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 23 août 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPARANT, concluant par Maître David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.C.P. [G] [I] es qualité de liquidateur de Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
Ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
Par jugement rendu le 19 juin 2012, le tribunal de grande instance de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [L], viticulteur, et a désigné la Scp [X], [K], prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de liquidateur.
Saisi à la requête du liquidateur', par une ordonnance rendue le 23 août 2021, le juge-commissaire a autorisé Maître [T] [G], ès-qualités, à vendre à l'amiable à la SCI GOBI, représentée par Monsieur [M] [U], moyennant le prix net vendeur de 180.000 euros payable comptant les parcelles de vignes sises à Oger, lieudit «'Blaise'» section AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [L].
Par un acte en date du 15 avril 2022, Monsieur [B] [L] a interjeté appel' de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 mai 2022, Monsieur [L] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de ne pas autoriser le liquidateur à vendre les parcelles de vignes dépendant de sa liquidation judiciaire.
Il expose qu'en application de l'article L 642-22 du code de commerce, le liquidateur doit justifier d'une mesure de publicité préalable à la vente.
Il conteste la validité de son consentement dans la mesure où, d'une part, ce dernier n'est pas daté, et d'autre part, le nom du bénéficiaire de la promesse ne correspond pas, puisqu'il était indiqué que la vente se ferait au profit de Monsieur [M] [U] et non au profit de la SCI GOBI.
Il fait valoir que cette vente n'a pas été réalisée dans l'intérêt des créanciers et précise que lorsque son conseil a informé le liquidateur d'une offre plus conséquente, ce dernier a décidé de faire signifier l'ordonnance déférée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 juin 2022, Maître [G], ès-qualités conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement au débouté de Monsieur [L]. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que le délai d'appel des parties en la matière est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite, en vertu de l'article R661-3 du code de commerce. Il explique que l'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée à Monsieur [L] en son domicile élu au cabinet de son avocat le 27 août 2021, de sorte qu'il avait jusqu'au 6 septembre pour relever appel de la décision. Selon lui, l'appel interjeté est tardif et l'acte de signification délivré le 7 avril 2022 ne saurait permettre de rouvrir un nouveau délai d'appel, alors que le délai initial était déjà expiré.
Il soutient que Monsieur [L] n'a pas d'intérêt à agir, dans la mesure où ce dernier avait donné son accord à la vente. Il précise que le fait que cet accord ne soit pas daté et que la SCI GOBI se soit substituée à Monsieur [U] dont il est associé et gérant sont inopérants sur la validité dudit accord.
Il fait valoir que la vente est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire et que la deuxième offre d'un montant de 185.000 euros invoquée par Monsieur [L] est intervenue le 14 mars 2022, soit postérieurement à la décision du juge-commissaire et était donc tardive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION '
Aux termes de l'article L 642-18 alinéa 3 du code de commerce, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.
L'article R 642-37-1 du même code énonce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L 642-18 est formé devant la cour d'appel.
L'article R 661-3 du code précité dispose que sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L 653-8.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 août 2021 a été notifiée à Monsieur [L] en son domicile élu, au cabinet de la Selarl Duterme-Moittié-Rolland, par lettre recommandée du 27 août 2021 avec avis de réception du 30 août 2021. Le délai de 10 jours pour former appel expirait donc le 9 septembre 2021. Il y a lieu de rappeler que la signification de l'ordonnance entreprise par voie d'huissier, suivant acte du 7 avril 2022 ne peut pas permettre de rouvrir un nouveau délai d'appel, alors que le délai initial était déjà expiré.
Dans ces conditions, relevant que Monsieur [L] a interjeté appel de l'ordonnance critiquée par acte en date du 15 avril 2022,force est de constater que son appel est tardif.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [L] irrecevable en son appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de rejeter la demande en paiement du liquidateur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [B] [L], le 15 avril 2022, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne rendue le 23 août 2021.
Rejette la demande en paiement de la Scp [X], [K], prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de liquidateur, au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
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