Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01360 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7WV
Décision déférée à la Cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00499, en date du 25 avril 2022,
APPELANTS :
Monsieur [B] [H],
né le 13 juillet 1958 à [Localité 3], de nationalité française, agent de service transport et retraité, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY
Madame [K] [H] née [C],
née le 31 août 1959 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [I] [G]
né le 11 Janvier 1943 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Février 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 mai 2020, M. [J] [I] [G] a donné à bail à M. [B] [H] et Mme [K] [H] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] (54) moyennant un loyer mensuel de 740 euros outre 60 euros de provisions sur charges.
Le 1er mars 2021, M. [I] [G] a fait délivrer à M. et Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré échu de 3 200 euros arrêté au 24 février 2021.
Par acte d'huissier du 10 juin 2021, M. [I] [G] a fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy qui a, par jugement du 25 avril 2022 :
- déclaré recevable l'action en résiliation de bail intentée par M. [I] [G] contre M. et Mme [H],
- constaté, à compter du 2 mai 2021, l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
- ordonné, faute pour M. et Mme [H] d'avoir quitté les lieux et leurs dépendances, qu'il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [I] [G] la somme de 9 900 euros au titre de la dette locative d'une part et de l'indemnité d'occupation due pour la période du 2 mai 2021 au 30 novembre 2021 inclus d'autre part,
- condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [I] [G] une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 800 euros par mois,
- dit n'y avoir lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire,
- dit que les sommes et indemnités dues au titre de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [I] [G] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- constater que les époux [H] sont en mesure d'apurer leur endettement locatif,
- en conséquence, faire droit à leur demande de délais de paiement,
- dire et juger qu'outre la somme mensuelle due tous les mois de 800 euros, les époux [H] verseront tous les mois 400 euros, jusqu'à la liquidation de la succession de la mère de M. [H],
- donner acte aux appelants, que dès que cette succession sera liquidée, ils verseront, en une fois, la totalité du solde restant dû,
- débouter M. [I] [G] de sa demande d'article 700 de première instance et d'appel,
- ordonner le partage des dépens.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2022, M. [I] [G] demande à la cour de :
- confirmer, sauf à actualiser la créance de M. [I] [G], en toutes ses dispositions, le jugement rendu et statuant à nouveau dans la limite précitée :
- condamner, solidairement entre eux, M. et Mme [H] à régler à M. [I] [G] la somme de 12 676,64 euros pour les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, décompte arrêté au 27 septembre 2022,
- les condamner, sous la même solidarité, en sus des entiers dépens d'appel, au règlement d'une indemnité de 1 000 euros pour participation aux frais irrépétibles exposés par M. [I] [G] en cause d'appel,
- débouter M. et Mme [H] de chacune de leurs demandes, fins et prétentions. Pour autant qu'un quelconque moratoire leur soit octroyé, dire et juger qu'à défaut pour M. et Mme [H] de s'acquitter, en sus du courant, de l'une quelconque des échéances correspondant aux termes reportés, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses pleins effets sans mise en demeure ou même simple avis préalable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail à la date du 2 mai 2021 en relevant que le commandement de payer signifié aux locataires le 1er mars 2021 était demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Le premier juge a par ailleurs relevé que, compte tenu de la non-comparution des défendeurs, il ne disposait d'aucune indication quant à leur situation de telle sorte qu'il n'était « ni opportun ni même possible d'accorder d'office des délais de paiement ».
M. et Mme [H] ne contestent pas l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non-règlement dans les 2 mois du commandement de payer de la somme 3 200 euros alors réclamée. Ils sollicitent cependant la suspension des effets de cette clause résolutoire en faisant valoir qu'étant non comparants en première instance, ils n'ont pas pu démontrer qu'ils étaient en mesure de faire face à leur dette locative. Ils expliquent avoir été provisoirement en difficulté pour s'acquitter de leurs loyers, étant restés quelques mois sans revenus, le temps de la liquidation de leurs droits à la retraite. Ils proposent à hauteur d'appel de verser tous les mois, pour s'acquitter de leur dette locative, outre la somme mensuelle de 800 euros due au titre du loyer courant, une somme mensuelle de 400 euros jusqu'à la liquidation de la succession de la mère de M. [H] (dont le décès est survenu le 15 décembre 2021) qui leur permettra de s'acquitter de la totalité de la somme restant due.
M. [I] [G] s'oppose à titre principal à cette demande et sollicite à titre subsidiaire de voir dire et juger qu'à défaut pour M. et Mme [H] de s'acquitter, en sus du loyer courant, de l'une quelconque des échéances correspondant aux termes reportés, l'intégralité de la dette redeviendrait alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait ses pleins effets sans mise en demeure préalable.
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Même une fois acquise la clause résolutoire, le juge a ainsi la possibilité d'accorder au locataire en situation de régler sa dette locative un échéancier de trois années pendant lesquelles les effets de la clause résolutoire sont suspendus.
En l'espèce, à l'appui de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire, M. et Mme [H] versent au débat :
- les documents notariés afférents à la succession de la mère de M. [H] faisant état d'une assurance vie de 9 000 euros et de la détention de parts pour un montant de 14 277 euros,
- l'attestation de paiement des retraites de M. et Mme [H],
- la notification d'attribution d'une rente trimestrielle à M. [H] de 794 euros,
- un bulletin de paie de M. [H] de mai 2022 d'un montant de 960 euros.
M. et Mme [H] démontrent ainsi être en capacité d'apurer leur dette locative selon les modalités par eux proposées.
Il convient dès lors :
- de faire droit à la demande de délais de paiement de M. et Mme [H], en les autorisant à s'acquitter de leur dette locative vis-à-vis de M. [I] [G], par des versements mensuels de 400 euros, en sus du loyer courant et des charges, et ce jusqu'à apurement de l'arriéré locatif et dans un délai maximum de 3 ans ;
- de dire que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
- de dire que si M. et Mme [H] se libèrent de leur dette locative dans le délai et selon les modalités ci-dessus fixés, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet, de telle sorte que M. et Mme [H] devraient alors libérer les lieux et qu'à défaut, M. [I] [G] pourrait, après deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire.
M. [I] [G] justifie par un décompte détaillé de la dette locative de M. et Mme [H] arrêtée à la date du 27 septembre 2022 s'élevant à la somme de 12 676,64 euros.
M. et Mme [H] ne contestent pas devoir cette somme et n'allèguent ni ne justifient a fortiori s'en être acquittés.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement à payer à M. [I] [G], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, cette somme de 12 676,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance sur la somme de 9 900 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, M. et Mme [H] seront condamnés aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] au paiement d'une somme de 250 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d'appel au paiement d'une somme supplémentaire de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en résiliation de bail,
- constaté, à compter du 2 mai 2021, l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
- condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [I] [G] une indemnité mensuelle d'occupation, jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 800 euros par mois,
- condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [I] [G] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [I] [G], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 12 676,64 € (douze mille six cent soixante seize euros et soixante quatre centimes), selon décompte arrêté au 27 septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance sur la somme de 9 900 € (neuf mille neuf cents euros) ;
Accorde à M. et Mme [H] des délais de paiement en les autorisant à s'acquitter de leur dette de 12 676,64 euros par des versements mensuels de 400 € (quatre cents euros), en sus du loyer courant et des charges d'un montant de 800 € (huit cents euros), et ce jusqu'à apurement de l'arriéré locatif et dans un délai maximum de trois années ;
Dit qu'à compter de la signification de cet arrêt, à défaut de paiement d'une seule mensualité de 400 € (quatre cents euros) en sus du loyer courant et des charges, M. et Mme [H] seront déchus immédiatement et de plein droit du bénéfice de ces délais de paiement,
DIT que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
DIT que si M. et Mme [H] se libèrent de leur dette locative dans le délai et selon les modalités ci-dessus fixés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et que dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet, de telle sorte que M. et Mme [H] devraient alors libérer les lieux et qu' à défaut M. [I] [G] pourrait, après deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu' à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Condamne in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [I] [G] une somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in soldum M. et Mme [H] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.