Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02489 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCSR
S.A. ORPEA
c/
Madame [Y] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2021 (R.G. n°F 19/00295) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 27 avril 2021,
APPELANTE :
SA Orpea, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 401 251 566 00071
représentée par Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
Madame [Y] [C]
née le 04 Janvier 1962 à [Localité 3] de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [C], née en 1962, a été engagée en qualité d'agent de service par la société Des Charentes par contrat de travail a durée déterminée à compter du 21 juin 1994.
A compter du 1er septembre 1994, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre Mme [C] et la société Des Charentes.
Par un avenant au contrat de travail du 1er janvier 2014, le poste de Mme [C] a été promue aux fonctions d'aide soignante.
Depuis le 1er janvier 2014, la société Des Charentes est exploitée par la société Orpea.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par lettre datée du 7 février 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 février 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
Mme [C] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 26 février 2019.
A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de 24 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [C] s'élevait à la somme de 2 134,76 euros.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d' Angoulême qui, par jugement rendu le 1er avril 2021, a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [C] en date du 26 février 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Orpea d'avoir a verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 15.654,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.269,52 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 426,95 euros au titre de congés payés sur préavis,
- 1.296,61 euros au titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire injustifiée,
- 129,66 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 37.358,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [C] a été brutale et vexatoire,
- condamné la société Orpea, d'avoir à verser à Mme [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat brutale et vexatoire,
- dit et jugé que les intérêts légaux courent à compter :
- du 4 décembre 2019 pour les sommes à titre de rappel de salaire et congés payés y afférent et de l'indemnité de préavis et congés payés y afférent,
- de la présente décision pour les sommes dues au titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Orpea d'avoir à verser à Mme [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Orpea de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Orpea aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2021, la société Orpea a relevé appel de cette décision, notifiée le 9 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022, la société Orpea demande à la cour de :
- dire la société Orpea recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Angoulême du 1er avril 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [C] en date du 26 février 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Orpea, d'avoir à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
* 15.654,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4.269,52 euros titre d'indemnité de préavis,
* 426,95 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1.296,61 euros au titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire injustifiée,
* 129,66 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 37.358,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [C] a été brutale et vexatoire,
- condamné la société Orpea d'avoir à verser à Mme [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture du contrat de travail brutale et vexatoire,
- jugé que les intérêts légaux courent à compter :
* du 4 décembre 2019 pour les sommes dues à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents et de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents,
* de la présente décision pour les sommes dues au titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Orpea d'avoir à verser à Mme [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Orpea de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Orpea aux entiers dépens,
- débouter Mme [C] en l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens y compris en cas d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2021 Mme [C] demande à la cour de':
- juger mal fondé l'appel de la société Orpea,
- juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [C],
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 1er avril 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [C] en date du 26 février 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 1er avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Orpea à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 15.654,52 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.269,52 euros à titre d'indemnités de préavis,
- 426,95 euros au titre du congé payé sur préavis,
- 1.296,61 euros au titre du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied
conservatoire injustifiée,
- 129,66 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 1er avril 2021 concernant le quantum de la condamnation de la société Orpea à payer à Mme [C] la somme de 37.358,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 1er avril 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [C] a été jugé brutale et vexatoire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 1er avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Orpea d'avoir à verser à Mme [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail brutale et vexatoire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 1er avril 2021 en ce qu'il a dit et jugé que les intérêts légaux courent à compter :
- du 4 décembre 2019 pour les sommes dues à titre de rappel de salaire et congés payés y afférent et de l'indemnité de préavis et congés payés afférents,
- de la présente décision pour les sommes dues au titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 1er avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Orpea, prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à verser à Mme [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 1er avril 2021 en ce qu'il a débouté la société Orpea de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 1er avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Orpea, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
- juger Mme [C] recevable et bien fondée en son appel incident,
Et statuant de nouveau, et réformant sur ces points la décision entreprise,
Sur le licenciement radicalement illégitime de Mme [C] :
- juger que le licenciement de Mme [C] en date du 26 février 2019 est sans cause réelle ni sérieuse.
En conséquence,
- condamner la société Orpea à payer à Mme [C] les sommes suivantes
- indemnité de licenciement : 15.654,96 euros (1/4 de 2.134,76 euros de salaire mensuel de base x 10 ans) + (1/3 de 2.134,76 euros de salaire mensuel de base x 14 ans) + (1/3 de 2.134,76 euros de salaire mensuel de base x (1/2 pour les 6 mois restants),
- indemnité de préavis : 4.269,52 euros (2 mois x 2.134,76 euros de salaire mensuel de base) outre 426,95 au titre des congés payés afférents (règle du 1/10),
- rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire injustifiée : 1.296,61 euros outre 129,66 euros au titre des congés payés afférents (règle du 1/10),
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 72.581,84 euros (2.134,76 euros de salaire mensuel de base x 34 mois).
Sur les dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail de Mme [C] :
- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [C] a été brutale et vexatoire.
En conséquence,
- condamner la société Orpea à payer à Mme [C] la somme de 5.000 euros.
Au surplus,
- condamner la société Orpea à payer à Mme [C] une somme de 1.500 euros au titre de la première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et 3.000 euros en cause d'appel,
- condamner la société Orpea aux dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
- débouter la société Orpea de l'ensemble de ses demandes.
- assortir la condamnation des intérêts de droit à compter à compter :
- du 4 décembre 2019 pour les sommes dues à titre de rappel de salaire et congés payés y afférent et de l'indemnité de préavis et congés payés afférents,
- de la date de prononcé du jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême pour les sommes dues au titre de dommages et intérêts, soit le 1er avril 2021.
Les parties ont refusé la médiation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
le licenciement
la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'(...)en effet, nous avons constaté de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions d'aide soignante diplômée au sein de notre Résidence.
Les 6 et 7 février dernier, nous avons pris connaissance que vous aviez enfermé une résidente à clef dans sa chambre et ce, à plusieurs reprises.
En effet, le 2 février dernier, vers 20H15, alors que l'une de vos collègues de travail arrivait dans l'unité protégée, vous trouvant quelque peu mal à l'aise, vous lui avez indiqué ' d'attendre deux minutes ' afin que vous alliez ' ouvrir la porte ' de la chambre d'une résidente, que vous aviez fermée à clefs.
Un tel comportement est inadmissible. Par votre attitude, portez gravement atteinte à la sécurité des résidents et à leur qualité de prise en charge.
Pire encore, il s'avère que ce comportement ne représente pas un fait isolé puisque le lendemain vers 20 h, alors que l'une de vos collègues de travail de nuit est venue prendre auprès de vous des consignes pour l'unité USA, vous vous êtes empressée de vous diriger vers la porte de la chambre d'une résidente avant qu'elle l'atteigne et l'aide de clefs dont vous disposiez, vous avez ouvert la serrure et ainsi permis l'ouverture de la porte.
Lorsque votre collègue de travail vous a questionnée sur le sujet, vous avez par ailleurs indiqué précéder ainsi 'pour faire le ménage du salon de l'unité'.
De tels agissements peuvent s'apparenter à de la maltraitance et sont en totale contradiction avec l'attitude attendue de la part du personnel dans un établissement de soin tel que le notre.
En enfermant à clefs cette résidente, vous avez fait courir des risques conséquents quant à sa santé. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que nous accueillons des personnes âgées dont l'état de santé est fragilisé et que nous nous devons de garantir des capacités d'intervention du corps médical rapide en cas d'urgence.
La nécessité de devoir recourir à des clefs et de procéder au déverrouillage de la porte pour accéder à la chambre dans laquelle se trouve une résidente est une perte de temps considérable pouvant entraîner, dans des situations d'urgence, des conséquences dramatiques pour les résidents.
De même, vous n'êtes pourtant pas sans savoir qu'en cas d'incendie, l'ensemble du personnel et des résidents doit pouvoir être évacué avec la rapidité exigée par de telles situations, de sorte qu' il ne peut en aucun cas être toléré que des résidents soient ainsi enfermés.
Pire encore, cela nous amène à nous interroger, dans l'hypothèse où vous ne seriez pas présente dans une situation d'urgence nécessitant une évacuation des résidents ou une intervention du SAMU pour raisons médicales, et au regard de l'incapacité pour les autres membres du personnel ne disposant pas des clefs de pouvoir ouvrir la porte, que l'atteinte grave que cela aurait sur la sécurité des résidents.
De surcroît, nous nous devons de vous rappeler qu'un établissement tel que le notre a vocation à accueillir des résidents et qu'il ne vous appartient en aucun cas de les enfermer de sorte qu'ils ne puissent plus sortir de leur chambre. Limiter ainsi leur liberté de circulation ne peut en aucun cas être toléré.
De plus, en verrouillant la porte de la chambre de cette résidente pendant le temps que vous consacriez au 'ménage de l'unité' ( selon vos propres termes), vous ne permettez pas au personnel soignant d'assurer une surveillance pourtant nécessaire compte- tenu de l'état de santé déjà fragilisé, des résidents que nous accueillons.
Une telle attitude est intolérable et va gravement à l'encontre du comportement attendu de la part de chaque membre de notre personnel.
Également au regard de la justification que vous avez tenté d'apporter, mentionnant ainsi verrouiller la porte pendant 'le ménage du salon de l'unité', cela nous contraint à nous interroger sur la fréquence d'un tel comportement puisque vous êtes chargée d'effectuer le ménage quotidiennement et qu'il a été constaté , deux jours suivants, que vous procédiez ainsi.
De surcroît, compte- tenu de la réaction que vous avez adoptée lorsque vos collègues de travail vous ont surprise déverrouillant la porte de cette chambre, nous nous questionnons sur cette méthode que vous pourriez reproduire pour d'autres résidents.
Nous ne serions admettre un tel comportement de la part d'un membre du personnel soignant.
En votre qualité d'aide soignante, vous n'êtes pas sans savoir qu'il vous appartient , conformément à votre fiche de poste signée en date du 23 février 2016, de :
-'écouter et assurer une communication contribuant au bien -être du résident;
-participer à l'accompagnement du résident et de son entourage;
- veiller à la bonne application du règlement de fonctionnement de la résidence;
-aider le résident dans ses déplacements et sa bonne installation en veillant à la prévention des chutes, en préservant son autonomie et en stimulant sa mobilité;
- respecter les consignes de sécurité'.
Également, par votre attitude, vous contrevenez ouvertement aux dispositions, pourtant claires, de l' article 12.2 du règlement intérieur applicable au sein de la résidence et selon lesquelles :
' compte- tenu du caractère particulier de l' entreprise qui reçoit des résidents et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes :
- avoir une attitude et un comportement corrects et conformes à l'image de l' entreprise;
-répondre avec diligence et complaisance aux demandes des résidents,
- s'abstenir de tout geste ou parole déplacés, notamment avec et devant les personnes précitées'.
Ainsi, en agissant de la sorte, non seulement vous contrevenez à vos obligations professionnelles mais vous portez également atteinte à la dignité, au bien- être et chiffre d'affaires la sécurité des résidents, ce qui ne peut être accepté.
Force est donc de constater que votre comportement est contraire à vos obligations professionnelles et est de nature à porter atteinte à l'image de qualité que nous nous efforçons de préserver ainsi qu'à la sécurité que nous devons leur garantir Également, votre attitude nuit incontestablement à la prise en charge de qualité que les résidents et leurs familles sont en droit d'attendre d' un établissement tel que le nôtre.
(...)
Par conséquent, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave...'.
La société Orpéa renvoie à deux attestations relatives aux faits des 2 et 3 février 2020 et à celle d'une psychologue et fait valoir que Mme [C] enfermait manifestement d'autres résidents.
Mme [C] répond que les deux témoignages anonymes produits par la société ne peuvent être utilisés pour établir des faits précis, que cette dernière commet une contradiction temporelle, qu'elle n'a jamais été sanctionnée pendant vingt quatre ans, qu'elle a voulu préserver la sécurité des résidents et éviter qu'ils ne chutent dans les escaliers durant le nettoyage des locaux et non les priver de liberté.
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La société produit :
-l'attestation de Mme [Z], aide soignante de nuit, selon laquelle lors de son passage vers 20h15 , le 2 février 2019, Mme [C] lui a demandé d'attendre qu'elle ouvre une porte de chambre qu'elle avait fermée à clefs pour pouvoir, selon elle, faire le ménage du salon de l'unité ;
- l'attestation de Mme [M] [S], aide soignante, selon laquelle, le 3 février , vers 20h20, elle a constaté que la porte de la chambre de Mme [T] était fermée à clefs ;
- l'attestation de Mme [L], psychologue salariée de la société, qui décrit les conséquences délétères de l'enfermement des résidents présentant un syndrome démentiel.
Ces attestations ne sont pas anonymes de sorte que le moyen tiré de leur irrecevabilité est inopérant.
Aucune contradiction temporelle n'apparaît entre les 6 et 7 février, dates auxquelles l'employeur a été informé des faits et les 2 et 3 février, date de la commission des faits. Il ne peut non plus être retenu que les faits ne sont pas datés.
Mme [C] ne conteste pas avoir fermé à clefs la porte de la chambre d'une résidente à deux reprises, les 2 et 3 janvier 2019. Il s'agissait, selon elle, d'éviter qu'elle ne sorte de sa chambre, et ne chute, pendant qu'elle nettoyait le salon de l'unité.
Il est incontestable qu'enfermer une résidente dans sa chambre est contraire à la liberté d'aller et venir accordée à tous. Il faut toutefois noter que le personnel doit aussi protéger les résidents d'un risque de chute. À cet égard, aucune précision n'est apportée par l'employeur quant à la configuration des lieux - le salon était il éloigné de la chambre de Mme [T]'; y avait-il des escaliers dans lesquels cette résidente aurait pu chuter lorsque Mme [C] était dans le salon'; Mme [C] pouvait elle surveiller les allées et venues d'un résident lorsqu'elle nettoyait le salon ; combien de temps Mme [C] est elle restée seule pour surveiller l'unité' ; le sol était il glissant après son nettoyage à l'eau '; pouvait on confier à la même personne la surveillance de résidents et le nettoyage de l'unité protégée abritant douze personnes dont la psychologue dit qu'elles sont atteintes de démence et de troubles productifs tels que la déambulation '
Ensuite, aucune pièce n'est produite quant à la formation des aides soignantes de telle sorte qu'il ne peut être tenu pour acquis que ces dernières étaient informées des comportements interdits et de leur danger.
En l'absence de précisions de la part de l' employeur, la réalité et la gravité de la faute ne sont pas établies, étant précisé que plusieurs salariés de la même résidence et une ancienne directrice - supérieure hiérarchique de Mme [C] -attestent que celle- ci n'a jamais entravé les protocoles, ni commis d'acte de maltraitance, étant au contraire désireuse de respecter les besoins de chacun et de protéger les résidents.
En tout état de cause, Mme [C] avait une ancienneté de vingt quatre années et n'avait jamais été sanctionnée de sorte la rupture de son contrat de travail serait disproportionnée.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.
les conséquences financières
Le montant du salaire mensuel moyen de Mme [C] était de 2 134,76 euros.
Compte - tenu de l' ancienneté de Mme [C], le montant de l' indemnité de licenciement est de 15 654,96 euros, celui de l' indemnité compensatrice de préavis est de 4 269,52 euros et congés payés afférents (426,95 euros).
La société devra aussi verser à Mme [C] le montant du salaire de la période de mise à pied soit 1 296,61 euros et congés payés afférents (129,66 euros).
S'agissant de l' indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] demande à la cour d'écarter l'application du barème dit Macron pour violation des dispositions de la Convention de l'OIT et de la Charte sociale européenne et fait état d'une souffrance morale s'ajoutant à la perte financière.
D'une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
D'autre part, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Ensuite, Mme [C] produit deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel - le premier daté de mars 2019 -, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 10 août 2020.
Compte-tenu de ces éléments, de l' ancienneté, de l'âge de Mme [C] à la date du licenciement - 57 ans- et du montant de son salaire mensuel, la société sera condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros. Le jugement sera réformé quant au quantum.
les circonstances vexatoires
La notification d'une mise à pied conservatoire ne constitue pas une circonstance vexatoire. Mme [C] sera déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
La société devra rembourser à France Travail de Nouvelle Aquitaine les indemnités de chômage versées à Mme [C] depuis son licenciement dans la limite de six mois.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [C] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Orpéa à verser à Mme [C] les sommes de :
*37 358,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Orpéa à payer à Mme [C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,;
Déboute Mme [C] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
y ajoutant,
Dit que la société Orpéa devra rembourser à France Travail de Nouvelle Aquitaine les indemnités perçues par Mme [C] depuis son licenciement dans la limite de six mois,
Condamne la société Orpéa à verser à Mme [C] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel;
Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
Condamne la société Orpéa aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Dit que l'arrêt sera notifié à France Travail de Nouvelle Aquitaine.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard