Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mars 2024
60A
RG n° N° RG 22/01434
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Clémence CARON, vice-président placée,
Madame Fanny CALES, juge, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Janvier 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
en qualité de tutrice de [G] [Z], née le [Date naissance 1]2002 à [Localité 8] (MAROC) par décision rendue par le juge des tutelle en date du 28/06/2021et demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juillet 2005, la famille de Monsieur [Z], dont sa fille [G] [Z], était victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [S] assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE. [G] [Z] était grièvement blessée au cours de cet accident.
Après plusieurs expertises organisée dans le cadre d’un compromis d’arbitrage, un rapport de consolidation s’agissant de [G] était déposé le 16 avril 2014.
Par procès-verbal de transaction définitive du 06 juin 2015, les parties convenaient d’indemniser l’intégralité des préjudices de [G] pour un montant total de 1 553 134,91 euros avec une clause de révision des besoins en tierce personne définitifs à compter du départ de [G] de l’IME et au plus tard le 09 avril 2022.
Par courrier du 30 novembre 2021, la famille [Z] sollicitait la réévaluation de ce poste de préjudice.
Par courrier du 06 janvier 2022, la S.A. AXA France refusait de réévaluer le montant des coûts horaires de l’accord initial et sollicitait des pièces complémentaires qui lui étaient adressées le 18 janvier 2022.
Face au refus de l’assureur de réévaluer le montant du coût horaire, Madame [G] [Z] représentée par sa tutrice Madame [M] a assigné la S.A. AXA FRANCE et la CPAM de la GIRONDE en qualité de tiers payeur par actes délivrés le 21 et 25 février 2022 devant la juridiction de céans aux fins de voir liquider ce poste de préjudice.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Madame [G] [Z] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 432.297,05 € au titre des arrérages échus en matière de besoin en aide humaine du 31 mai 2015 au 31 octobre
2023 ,
- CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 200.640,00 € au titre des arrérages échus en matière de besoin en aide humaine du 9 avril 2022 au 9 juillet 2023,
- CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à lui verser une rente mensuelle de 13.376,00 € à compter du 9 juillet 2023 au titre des besoins en aide humaine ;
- DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Gironde ;
- ORDONNER l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, La S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- FIXER à la somme de 999 880 € le montant des arrérages échus de l’aide tierce personne jusqu’au 25 avril 2023 ;
- DEDUIRE de ce montant la somme de 1 050 103,35 € et toute autre somme à intervenir versées par la société AXA France IARD ;
- DEDUIRE l’avantage fiscal perçu pour la période échue ;
- ALLOUER à Madame [Z] à compter du 26 avril 2023 une rente trimestrielle de 28.536 euros payable à terme échu et indexée de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation supérieure à 31 jours.
- CONDAMNER Madame [Z] à restituer la somme de 50 223,35 euros sauf à parfaire correspondant au trop versé par la Compagnie AXA au titre des arrérages échus de l’aide tierce personne ou JUGER que cette somme et tout autre versement à intervenir viendra en déduction des rentes trimestrielles allouées à compter du 26 octobre 2023
- DEBOUTER la requérante de toutes ses demandes plus amples et ou contraires.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 06 mars 2024 par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. AXA FRANCE IARD et le droit à indemnisation de Madame [G] [Z]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, par procès-verbal de transaction définitive en date du 6 juin 2015, les parties convenaient qu’il revenait à la S.A. AXA France, d’indemniser l’intégralité des préjudices de [G] pour un montant total de 1.553.134,91 euros. Il était convenu par les parties que si Madame [Z] n’est plus admissible au sein de l’IME et au plus tard à compter du 09 avril 2022, elles s’accordent à revoir à compter de cette sortie de l’IME et au plus tard à compter du 09 avril 2022, l’intégralité du poste de préjudice ASSISTANCE TIERCE (notamment les taux horaires), qui devra faire l’objet de nouvelles propositions adaptées aux besoins de celle-ci.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [G] [Z] au titre de l’assistance tierce personne permanente
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Madame [G] [Z] née le [Date naissance 1] âgée de 3 ans au moment des faits, a présenté suite aux faits un très grave traumatisme crânien avec arrêt cardio circulatoire, suivi d’une reprise d’activité après réanimation, contusions pulmonaires bilatérales, traumatisme abdominale, hémorragie intro ventriculaire latérale droite, pétéchies frontales gauches, gonflement cérébral, etc.
Après consolidation fixée au 16 avril 2014 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 95 % en raison d’une hémiplégie droite avec hypertonie généralisée, de son mutisme et de son absence de capacité de communication, ni de locomotion ou de préhension.
Au vu de procès verbal de transaction, les parties avaient convenu :
- de distinguer les heures d’aide active et les heures de surveillance conformément au rapport d’expertise,
- d’indemniser les heures actives sur une base de 16 euros de l’heure et les heures de surveillance sur une base de 14 euros de l’heure,
- le besoin en tierce personne pour les jours d’accueil à l’institut sont de 4 heures en jour et de 12 heures en nuit (retour au domicile) et les jours où Madame [Z] se trouve au domicile de ses parents, les besoins sont évaluées à 12 heures pour la journée et 12 heures pour la nuit.
En l’espèce, Madame [G] [Z] sollicite que cette distinction heures actives et heures passives soit écartée au motif qu’elle ne serait plus conforme avec les évolutions jurisprudentielles.
En l’état, il convient de relever que cette distinction, actée sur accord des parties, s’appuyaient sur le rapport d’expertise. Il n’est fait état d’aucun élément objectif ou d’aggravation ou modification de l’état de santé de Madame [G] [Z] justifiant de voir mettre fin à cette distinction.
Sur le taux horaire, il convient de rappeler que l’ indemnisation se fait en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Ainsi, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’état, il convient de retenir un taux horaire de 22 euros en heures actives et de 20 euros en heures de surveillance passive.
Les besoins évaluées tels que précédemment ne sont cependant pas remis en question.
* Sur les périodes de besoins en aide humaine s’agissant des arrérages échus :
Il convient de distinguer :
- la période du 31 mai 2015 au 02 juillet 2015 : vu la proposition formée par la S.A. AXA, il convient de fixer la somme dûe à 9 504 euros.
- la période du 03 juillet 2015 au 11 septembre 2018 :
il est fait état de 95 jours d’accueil de jour au CHATEAU RAUZE et de 1072 jours pris en charge en totalité au domicile des parents soit 571 448 euros.
- la période du 12 septembre 2018 au 24 avril 2021 : soit 956 jours : il est fait état de 368 jours d’accueil de jour à la MAS de CAMBLANES et de 588 jours de prise en charge au domicile des parents soit une somme de 417 056 euros.
- la période du 25 avril 2021 au jour de la liquidation soit le 06 mars 2024 : soit pour 1048 jours, avec par semaine : 5 jours d’accueil de jour à la MAS et 2 jours au domicile des parents : 396 432, 08 euros.
Le préjudice de Madame [G] [Z] à ce titre pour les arrérages échus est fixé à la somme totale de 1 394 440,08 euros.
Il conviendra d’en déduire les sommes déja versées par la SA ALLIANZ de :
- 815 551,35 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 09 avril 2022
- 114 144 euros le 28 mars 2023
- 57 072 euros le 21 août 2023,
soit une somme qui sera allouée à Madame [G] [Z] de 407 672,73 euros au titre des arrérages échus.
Par ailleurs, l’application de la législation fiscale ne constitue ni un préjudice supplémentaire ni un profit indû pour la victime de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de “déduction de l’avantage fiscal”.
* Sur le calcul des arrérages à échoir :
Il justifie de :
- l’accueil en temps d’ouverture de l’établissement sur le rythme 5 journées à l’établissement/ 2 jours au domicile, toutes les nuits se faisant au domicile,
- la fermeture de l’établissement 5 semaines par an, impliquant pour ces temps une prise en charge totale au domicile des parents,
- la prise en compte de congés payés des personnels,
soit : une rente mensuelle de 13 165 euros qui sera indexée de plein droit.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la S.A. ALLIANZ sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [Z] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. ALLIANZ à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
FIXE le préjudice subi par Madame [G] [Z] au titre de l’assistance à tierce personne permanente, suite à l’accident dont elle a été victime le 25 juillet 2005 à la somme totale de
1 394 440,08 euros au titre des arrérages échus du 31 mai 2015 au 06 mars 2024 ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ FRANCE IARD à payer à Madame [G] [Z] la somme de 407 672,73 euros euros au titre des arrérages échus du 31 mai 2015 au 06 mars 2024, après déduction des provisions versées à hauteur de :
- 815 551,35 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 09 avril 2022,
- 114 144 euros le 28 mars 2023,
- 57 072 euros le 21 août 2023 ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [Z] la somme de 13 165 euros à titre de rente mensuelle viagère, qui sera indexée de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 05 juillet 1985, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ FRANCE IARD à payer à Madame [G] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ FRANCE IARD aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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