Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL
N° :
N° RG 23/05260 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P74R
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. LPN SECURITE SERVICES La Société LPN SECURITE SERVICES
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMES :
M. [I] [U] es qualité d'ayant droit de Mr [C] [B]
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [F] [M] représentant légal (en sa qualité de mère) de Mr [I] [U]
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [O] [Y] [B] Es qualité d'ayant droit de Monsieur [C] [B]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [L] [D] Représentant légal (en sa qualité de mère) de Monsieur [O] et de [N] [B]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [N] [G] [B] Es qualité d'ayant droit de Monsieur [C] [B]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [L] [D] Représentant légal en sa qualité de mère de [N] [B]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thomas LE MONNYER, président de la 2ème chambre sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Naïma DIGINI, Greffier,
Suivant déclaration en date du 26 octobre 2023, la société LPN Sécurité Services a interjeté appel du jugement rendu le 6 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, dans le litige l'opposant aux consorts [B], ès qualités d'ayants droits de [C] [B], les mineurs [O] et [N] [B] étant représentés par leur mère, Mme [L] [D], le mineur [I] [B] l'étant par sa mère, Mme [A] [M].
Les consorts [B] ont constitué avocat les 13 et 14 novembre 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024, la société appelante indique que les parties se sont finalement rapprochées et ont convenu de se désister, chaque partie conservant ses frais irrépétibles et dépens à sa charge.
Par conclusions du 16 janvier 2024, les consorts [B] demandent à la cour de constater le désistement d'appel de la société LPN Sécurité Services, de constater leur désistement de l'appel incident formé et de dire que chacun conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384, 907 et 787, il appartient au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, les désistements d'appel de chacune des parties emportent extinction de l'instance d'appel.
Il y a lieu, en conséquence, d'en prendre acte et de déclarer la cour dessaisie.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état,
Constatons le désistement d'appel de la société LPN Sécurité Services et d'appel incident des consorts [B] et l'acceptation expresse et sans réserve de ces désistements,
En conséquence,
Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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