Texte intégral
MINUTE N° 23/88
Copie exécutoire à :
- Me Amélie STOSKOPF
- Me Anne CROVISIER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX4P
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Maître [H] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, société d'assurance mutuelles à cotisations variables
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. NABECO
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sarl Nabeco a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA) un contrat d'assurance « flotte taxis » à compter du 1er janvier 2011.
Par courrier recommandé du 23 avril 2015, la compagnie d'assurances a réclamé à son assurée le montant des cotisations d'assurance impayées au titre de l'année 2015 pour un montant de 3 640,38 euros.
Faute de règlement, la compagnie d'assurances a résilié le contrat liant les parties à compter du 8 juin 2015.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a désigné un administrateur provisoire pour exercer la totalité des pouvoirs légaux et statutaires du Conseil d'administration de la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), lequel a été amené à effectuer des appels complémentaires de cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
C'est ainsi qu'il a été réclamé à la Sarl Nabeco un complément de cotisations s'élevant à la somme de 4 344,68 euros. Un dernier avis avant poursuites a été adressé à la Sarl Nabeco le 16 mars 2016.
La société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), qui s'est vue retirer son agrément, a fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre en application de l'article L326-2 du code des assurances et désignant Me [H] [D], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Par acte reçu au greffe du tribunal d'instance de Mulhouse le 30 novembre 2017, la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA) a sollicité une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la Sarl Nabeco pour un montant de 7 985,06 euros.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2018, le juge du tribunal d'instance de Mulhouse a enjoint à la Sarl Nabeco de payer à la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA) la somme de 7 985,06 euros au titre de la prime d'assurance 2015 et des cotisations complémentaires 2011, 2012 et 2013.
La société M.T.A. a fait signifier cette ordonnance à la Sarl Nabeco par acte d'huissier du 30 janvier 2018 et la Sarl Nabeco a formé opposition à son encontre par lettre recommandée du 23 février 2018.
Devant le tribunal d'instance, devenu tribunal judiciaire, Me [D], ès qualités de liquidateur de la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), a déposé des conclusions le 15 mai 2018 et par dernières écritures récapitulatives du 17 novembre 2020, reprises oralement à l'audience, il a demandé au tribunal de dire recevable et bien fondée son action et de condamner la Sarl Nabeco à lui payer la somme de 7 985,06 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée le 16 mars 2016 et capitalisation des intérêts.
Il a essentiellement fait valoir qu'il avait donné pouvoir à la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), d'agir en justice pour le recouvrement des sommes dues par ses sociétaires et que ce pouvoir avait été joint à la demande d'injonction de payer. Subsidiairement, il a estimé que son intervention volontaire, en cours de procédure, avait été de nature à régulariser le vice affectant la procédure d'injonction de payer, pris du défaut de qualité pour ester en justice de la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), en liquidation judiciaire.
Par dernières écritures reprises oralement à l'audience, la Sarl Nabeco, invoquant la règle du dessaisissement, a conclu à l'irrecevabilité de la demande portée par la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA) et par Me [D], ès qualités, a demandé de les en débouter et a sollicité condamnation de Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par la Sarl Nabeco,
- Déclaré la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA) et Me [H] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de cette société d'assurance mutuelle, irrecevables en leurs demandes,
- Débouté la Sarl Nabeco de sa demande indemnitaire,
- Condamné Maître [H] [D], ès-qualités, à verser à la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toutes autres demandes,
- Condamné Maître [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir déclaré l'opposition recevable, a relevé que seul le liquidateur judiciaire avait qualité pour agir en justice au nom de la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), en liquidation judiciaire, alors que la société M.T.A., dessaisie, a introduit seule la procédure en injonction de payer et que le pouvoir conféré à cette dernière par le liquidateur était sans effet. Il a énoncé que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, affectée d'une fin de non-recevoir, n'a pu avoir aucun effet interruptif de prescription de sorte que, l'intervention à l'instance du liquidateur, par conclusions du 15 mai 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de la créance de deux ans, qui a commencé à courir le 16 mars 2016, n'a pu régulariser la procédure.
Me [D], ès qualités de liquidateur de la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 14 janvier 2022 et par dernières écritures notifiées le 7 septembre 2022, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée sauf en ce qu'a été rejetée la demande de la Sarl Nabeco en dommages intérêts, et statuant à nouveau de :
-déclarer son action recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la Sarl Nabeco,
-condamner la Sarl Nabeco à lui payer la somme de 7 985,06 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée le 16 mars 2016 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1342-2 du code civil,
-débouter la Sarl Nabeco de sa demande de dommages intérêts,
-condamner la Sarl Nabeco à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de son appel, Me [H] [D], ès qualités, conteste la décision déférée en ce qu'elle a déclaré les demandes irrecevables.
Il fait valoir qu'il avait, suivant acte du 31 mai 2017, délivré pouvoir à la compagnie d'assurances MTA à l'effet de recouvrer les sommes dues par ses sociétaires de sorte que la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), a agi sur son mandat en introduisant la procédure d'injonction de payer, mandat qui était annexé à la demande d'injonction de payer.
Il ajoute que la règle du dessaisissement ne peut être invoquée que par le liquidateur et non par l'intimée, que le débiteur dessaisi peut accomplir seul des actes conservatoires et qu'en tout état de cause, son intervention volontaire par dépôt de conclusions à l'audience du 15 mai 2018, qui n'était pas tardive, a régularisé si besoin était la procédure, en application de l'article 126 du code de procédure civile.
Par écritures uniques notifiées le 26 juin 2022, la Sarl Nabeco conclut ainsi que suit :
-déclarer Me [H] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,
-l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, celles-ci étant irrecevables, en tout cas mal fondées,
En conséquence,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer et en ce qu'il a déclaré la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA) et Me [H] [D], ès qualités, irrecevables en leur demande,
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Me [H] [D], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
Sur appel incident
-déclarer la Sarl Nabeco recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a limité la condamnation de Maître [H] [D], ès qualités, à lui payer un montant de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
-condamner Maître [H] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamner Maître [H] [D], ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus et,
En tout état de cause,
-condamner Maître [H] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA) aux entiers frais et dépens d'appel principal et incident ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl Nabeco se réfère aux énonciations du jugement déféré et rappelle d'une part, que la règle du dessaisissement est d'ordre public et s'impose à tous y compris au liquidateur et que, lorsque le débiteur en liquidation judiciaire introduit une action seul, la régularisation n'est possible, par l'intervention du liquidateur à l'instance, que dans la limite de la prescription, qui en l'espèce était de deux ans et était déjà acquise lors du dépôt des conclusions adverses de première instance du 15 mai 2018 et de plus fort lors des conclusions d'intervention volontaire du mandataire judiciaire du 25 juin 2019.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2022.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur le défaut de qualité à agir de la société M.T.A
Le premier juge a parfaitement analysé les faits de la cause, très justement énoncé puis appliqué les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties.
Le jugement déféré repose sur des motifs clairs, particulièrement pertinents en droit et parfaitement articulés.
Il y a seulement lieu d'ajouter, d'une part et en tant que de besoin dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse a été sollicité par la société MTA seule - et non en tant que représentante de Maître [D], de sorte qu'il ne peut être soutenu que Maître [D] était partie à l'instance depuis son origine, à savoir la requête en injonction de payer -, que M° [D], ès-qualités de liquidateur de la société d'assurance mutuelle, La Mutuelle des Transports Assurances (MTA) ne pouvait à la fois être représentant légal de cette société, en liquidation judiciaire, qui était privée, du fait de la règle d'ordre public du dessaisissement, de toute qualité à agir en justice hors droits propres, et être représenté en justice par cette même société à l'effet de réclamer paiement d'une créance dont elle se prétendait titulaire ; d'autre part, que l'intimé est recevable à invoquer le défaut de qualité à agir du débiteur en liquidation judiciaire pour réclamer, seul, l'exécution d'une obligation de nature patrimoniale (cf Cass Com.13 nov 2013 n°12-28 572 ; 13-11 921) ; qu'enfin, il ne peut être invoqué la règle selon laquelle le débiteur en liquidation judiciaire peut accomplir seul des actes conservatoires pour écarter celle tirée de l'irrecevabilité de la demande en justice formée par ce débiteur, seul, au mépris de la règle d'ordre public du dessaisissement.
Sur la régularisation de la procédure par l'intervention du liquidateur à l'instance
Maître [D], ès-qualités, postule que son intervention volontaire, par conclusions du 15 mai 2018, n'était pas tardive et a régularisé la procédure de sorte qu'aucune irrecevabilité ne doit être prononcée.
Pour autant, il ne propose aucune argumentation propre à remettre en cause le jugement déféré en ce qu'il a énoncé au visa de l'article 126 du code de procédure civile et 2241 alinéa 2 du code de procédure civile : 1/ que la régularisation de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société M.T.A., par l'intervention du liquidateur à l'instance, ne pouvait intervenir que dans le délai de prescription de la créance, (soit le délai de deux ans prévu à l'article L114-1 du code des assurances), 2/ que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer par la société M. T. A à la Sarl Nabeco en date du 6 février 2018 n'a pu avoir aucun effet interruptif de
prescription dès lors que la société M.TA n'avait pas qualité pour agir que ce soit pour requérir le bénéfice de l'injonction de payer ou que ce soit pour signifier ladite ordonnance et qu'ainsi, la prescription de deux ans qui a commencé à courir à compter de la mise en demeure du 16 mars 2016, était acquise le 15 mai 2018, de sorte que l'intervention à l'instance du liquidateur à cette date n'a pu régulariser la procédure.
Il convient d'ajouter que M° [D] argue à tort d'un défaut de capacité à agir de la société M.T.A, au demeurant sans en tirer les conséquences juridiques au regard de l'article 2241 alinéa 2 du code civil, alors que le problème qui est posé est celui , non pas de la capacité à agir de cette société, mais bien de la qualité à agir de cette société, de sorte que la demande en justice, en l'espèce la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ne pouvait produire effet interruptif de prescription.
Le jugement déféré reposant là encore sur des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, le jugement déféré sera confirmé à défaut de moyens nouveaux ou de preuves nouvelles.
Sur la demande de dommages intérêts formée par la Sarl Nabeco
Au soutien de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, la société intimée soulève qu'en qualité de professionnel des procédures collectives, Maître [D] ne pouvait ignorer la règle fondamentale qu'est celle du dessaisissement du débiteur et que son intervention volontaire bien au-delà du délai de prescription est manifestement abusive et en tout état de cause dénoterait une légèreté blâmable.
Si la délégation par Me [D], ès qualités de liquidateur de la société M.T.A. à cette société en liquidation judiciaire, a l'effet d'introduire en justice les actions en recouvrement de ses propres créances, apparaît curieuse sur le plan juridique, il n'en demeure pas moins que Maître [D] pouvait régulariser la procédure en justice introduite par le failli lui-même pour le recouvrement de droits patrimoniaux. Or, le succès de cette intervention dépend de la résolution d'une question juridique complexe tenant à la distinction entre la qualité pour agir et la capacité à agir en justice.
Dans ces conditions, la faute commise par la société M.T.A., représentée par son liquidateur judiciaire, n'apparaît pas caractérisée et au surplus, il n'est fait état d'aucun préjudice particulier qui aurait résulté de cette prétendue faute, à la supposer caractérisée.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par la société Nabeco.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées mais seront réformées du chef de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle sera fixée à la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société M.T.A. représentée par Me [D], ès qualités de liquidateur, et la créance de la société Nabeco au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixé à la somme de 1 500 euros.
En revanche, la demande de la société M.T.A. , en liquidation judiciaire, représentée par Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, à l'exception de celle portant condamnation de Maître [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurance à verser à la société Nabeco la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE à la somme de 2 000 euros la créance d'indemnité de la société Nabeco au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société, M.T.A. représentée par Me [D] ès qualités,
Et y ajoutant,
FIXE à la somme de 1 500 euros la créance d'indemnité de la société Nabeco au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société, M.T.A. représentée par Me [D], ès qualités,
MET les dépens à la charge de la société M.T.A., en liquidation judiciaire représentée par M°[D] , ès-qualités de liquidateur judiciaire de cette société.
La Greffière La Présidente