Texte intégral
N° 22
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Des Arcis,
le 15.03.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Briantais-Bezzzouh,
- Greffe Foncier Uturoa,
le 15.03.202.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 9 mars 2023
RG 21/00024 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 1/add-Ter, rg n° 04/00130 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 15 avril 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 avril 2021 ;
Appelant :
M. [O] [M], né le 12 juillet 1949 à [Localité 3] - [Localité 4], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [R] [M] épouse [Y], née le 9 mai 1939 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par jugement n° RG 04/00130 n° de minute 1-ADD-TER en date du 15 avril 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, a statué sur le partage du lot 4 de la terre [Adresse 2] sis à [Localité 4] en 13 lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de [C] a [M], épouse de [W] a [B], décédée le 12 janvier 1973.
Le Tribunal a homologué le rapport d'expertise de Monsieur [G] en date du 27 janvier 2016, a procédé à l'attribution des lots 1 à 15 et a ordonné le tirage au sort des lots 16 à 26 entre [U] [M], [N] a [K] [M], [F] [M], [H] [M], [V] [M], [R] [M], [O] [M], [J] [M], les ayants droit de [P] dit [D] [M], les ayants droit d'[X] [M].
Aux termes de ce jugement, le Lot 7 du partage a été attribué à [R] [M] et le Lot 8 à [O] [M].
Le tirage au sort des lots 16 à 26 a eu lieu le 21 juin 2019.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2021, Monsieur [O] [M], ayant pour avocat Maître Adélaïde BRIANTAIS- BEZZOUH, a interjeté appel du jugement du 15 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 2 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il demande à la cour de :
- Infirmer partiellement ledit jugement en ce qu'après avoir homologué le rapport d'expertise de M. [A] [G] déposé le 27 janvier 2016, il a attribué le LOT 7 à [R] [M] et le LOT 8 à [O] [M] en lieu et place du LOT 7 à [O] [M] et le LOT 8 à [R] [M] ;
En conséquence,
- Attribuer le lot 7 du lot 4 de la terre [Adresse 2] sis à [Localité 4] à M. [O] [M].
Dans le corps de ses conclusions, Monsieur [O] [M] sollicite, à titre subsidiaire, une indemnisation pour la plus-value apportée au terrain par le terrassement qu'il a mis en 'uvre, à hauteur de 2.000.000 FCP.
Monsieur [O] [M] avait par ailleurs saisi le Tribunal Foncier de la Polynésie Française, Section Détachée de RAIATEA, d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 15 avril 2019, soutenant que c'était ensuite d'une erreur matérielle que le lot 8 lui a été attribué en lieu et place du lot 7, ce à quoi s'est opposé Madame [R] [M].
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, a débouté Monsieur [O] [M] de sa demande de rectification d'erreur matérielle en ces termes :
«Concernant la demande de Monsieur [O] [M], il apparaît que le tribunal, dans son jugement du 15 avril 2019, a homologué le rapport d'expertise mais uniquement quant à la confection des lots, dans la mesure où il est clairement indiqué par l'expert que devant lui, les parties n'étaient pas parvenues à un accord quant aux attributions. L'expert se contente de reprendre le souhait de Monsieur [O] [M] de se voir attribuer le lot 7, l'attribution des lots appartient cependant au Tribunal et non à l'expert.
Dans leurs conclusions déposées devant le Tribunal, Monsieur [O] [M] sollicite l'attribution du lot 7 puis du lot 8 dans des conclusions qu'il conteste aujourd'hui et Madame [R] [M] sollicite l'attribution du lot 7.
Le Tribunal, qui ne pouvait attribuer ce lot aux deux parties, a décidé de l'attribuer à Madame [R] [M] et non à [O] [M], qui n'en manifestait plus la volonté.
Il ne s'agit donc pas d'une erreur matérielle mais d'un choix du Tribunal.»
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour le 2 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [R] [M] épouse [Y], ayant pour avocat Maître JD des ARCIS, demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 avril 2019 qui a fait droit à la propre demande de Monsieur [O] [M] de se voir attribuer le lot 8 du lot 4 de la terre [Adresse 2] sise à [Localité 4] ;
- Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris, ce en ce que au niveau du « Par Ces Motifs » le prénom de l'intimée est [R] [M] et non [R] ;
- Constater le caractère malicieux et abusif de l'appel de Monsieur [O] [M] ;
- Condamner Monsieur [O] [M] à verser à Madame [R] [M] épouse [Y] la somme de 228 000 F CFP par application de l'article 407 du code procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamner le même aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 juillet 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 octobre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
À défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution, sauf attributions préférentielles.
En l'espèce, le partage était rendu particulièrement complexe, aux dires de l'expert, par le nombre de constructions existantes déjà sur la terre. En page 4 de son rapport, l'expert écrit «Pour les attributions, nous n'avons donc pas pu avoir un accord sur l'ensemble du partage, néanmoins, certains héritiers ont émis leur souhait» Il ne peut donc pas être retenu, comme le soutient l'appelant, que lorsque le Tribunal homologue le rapport d'expertise, il homologue également l'accord des parties quant à l'attribution des lots. Il est par ailleurs constant que si au cours de la dernière réunion, où les parties ont émis leur souhait, Monsieur [O] [M] a bien indiqué souhaité se voir attribué le lot 7, Madame [R] [M] n'était pas présente et n'a pas émis de souhait devant l'expert. Par ailleurs l'expert a clairement précisé aux parties que «il fallait qu'elles se mettent d'accord pour l'attribution des lots, faute de quoi, un tirage au sort sera ordonné par le tribunal.»
Ainsi, devant l'expert, les indivisaires ne sont pas parvenus à s'entendre complètement sur l'attribution des lots.
Les lots tels que constitués par l'expert et leur égalité en valeur ne sont par contre pas contestés, d'où l'homologation de l'expertise par le premier juge, homologation qui ne vise que le plan de partage et la valeur des lots.
Le premier juge a retenu que les parties étaient parvenues à s'entendre devant lui sur l'attribution des lots 1 à 15 et il n'a été procédé au tirage au sort que des lots 16 à 26.
Devant la cour, Monsieur [O] [M] affirme qu'il n'a pas donné son accord pour recevoir le lot 8, qu'il souhaitait l'attribution du lot 7.
Monsieur [G] a effectivement noté en son rapport en date du 27 janvier 2016 que Monsieur [O] [M] souhaitait l'attribution du lot n°7.
Cependant, la cour constate qu'en ses conclusions de première instance en date du 2 mai 2018, enregistrées au greffe du tribunal le 13 juin 2018, produites devant la cour, Monsieur [O] [M] a indiqué que :
«que son lot est le n°8 et non le n°7 comme noté dans le rapport. Cela doit être rectifié et que le lot n°7 pourra donc être attribué à une autre personne.»
En acceptant de se voir attribuer le lot 8 alors que Madame [R] [M] sollicitait l'attribution du lot 7 et que tous les autres copartageant s'étaient entendus quant à l'attribution des autres lots, Monsieur [O] [M] a évité le tirage au sort à l'ensemble des co-partageants, tirage au sort qui ne pouvait être que préjudiciable à nombre d'entre eux compte tenu des occupations de la terre.
Monsieur [O] [M] ne peut pas venir aujourd'hui remettre en question cet équilibre du partage et formuler devant la cour des demandes contraires à celles qu'il a formulé devant le Tribunal.
Par ailleurs, Monsieur [O] [M] sollicite une indemnisation pour la plus-value apportée au terrain par le terrassement qu'il a mis en 'uvre, à hauteur de 2 000 000 FCP. Outre que cette demande d'indemnisation devrait être dirigée contre l'indivision successorale, la cour constate qu'il n'est produit aucune facture susceptible de chiffrer les montants que Monsieur [O] [M] aurait engagés pour l'amélioration de la terre indivise.
En conséquence, la cour déboute Monsieur [O] [M] de toutes ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [M] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 100.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [O] [M] doit être condamné à lui payer à ce titre.
Monsieur [O] [M] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d'appel.
Il y a par ailleurs lieu de rectifier le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 04/00130 n° de minute 1-ADD-TER en date du 15 avril 2019, en ce qu'il y a lieu de lire [R] [M] lorsqu'il est indiqué [R] [M].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel partiel recevable ;
CONSTATE que la cour n'est saisie que de l'attribution des lots 7 et 8 du partage du lot 4 de la terre [Adresse 2] sis à [Localité 4] ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 04/00130 n° de minute 1-ADD-TER en date du 15 avril 2019 de ce chef ;
Y ajoutant,
RECTIFIE le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 04/00130 n° de minute 1-ADD-TER en date du 15 avril 2019, en ce qu'il y a lieu de lire [R] [M] lorsqu'il est indiqué [R] [M] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Madame [R] [M] la somme de 100.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ