Texte intégral
ARRET N°
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21 Septembre 2022
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N° RG 21/00044 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAHW
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Société OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.E.H.C)
C/
[C] [O]
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Décision déférée à la Cour du :
05 février 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
18/00135
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.E.H.C) Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [C] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O] a été liée, dans le cadre d'une relation de travail, à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), à partir du 1er juillet 1984, Madame [O] (auparavant liée à la SO.MI.V.A.C. depuis le 1er mai 1978) étant alors recrutée en qualité d'aide comptable, échelle CB, échelon 3 de la grille indiciaire.
Dans le dernier état de la relation de travail, Madame [C] [O] occupait les fonctions d'attaché de direction échelle FB échelon 10 (depuis le 1er octobre 2021).
Madame [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 8 août 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 février 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que la demande de voir écarter des pièces versées à la procédure,
-déclaré les demandes introduites recevables en ce qu'elle ne sont pas atteintes par la prescription,
-dit que Madame [C] [O] a été victime d'une inégalité de traitement de la part de son employeur, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC).
Afin d'évaluer le préjudice salarial subi consécutivement à cette inégalité de traitement par Madame [C] [O], et avant dire droit :
*ordonné à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) de produire le relevé de carrière, la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie des diplômes de Monsieur [Z] [X], [H] [I], [E] [U], et [R] [P],
*ordonné la désignation de [L] [A], expert-comptable inscrit sur la liste des experts à la cour d'appel de Bastia, résidant [Adresse 6] tel [XXXXXXXX01] et courriel [Courriel 4],aux frais de l'OEHC avec mission de :
-procéder au réexamen de carrière de Madame [O] depuis son embauche, en rétablissant son évolution de carrière en comparaison avec ses collègues ayant présenté des compétences similaires,
-calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés et prendre en considération les groupes catégorie échelles et grilles indiciaires du personnel OEHC ainsi que l'évolution moyenne de [Z] [X], [H] [I], [E] [U], et [R] [P],
-déterminer ainsi, au regard des dispositions applicables, et par comparaison entre les sommes perçues par Madame [O] et les sommes qu'elle aurait du percevoir au titre de la reconstitution d'une carrière 'normale' en comparaison avec des collègues ayant présenté les mêmes compétences, le différentiel observé et le chiffrer de manière précise,
*ordonné aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l'expert tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
*fixé à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner par l'OEHC à la Régie du tribunal judiciaire de Bastia avant le 25 février 2021,
*dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
*dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance,
*dit que l'expert commis, saisi par le greffe du conseil de prud'hommes, devra :
1/ Accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ Qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ Que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,
4/ Qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ Qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
*dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du conseil, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties, dans un délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat charge du contrôle des expertises,
*dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne.
*désigné le juge départiteur pour suivre les opérations d'expertise.
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de départage du 2 juillet 2021, la notification de la présente décision valant convocation,
-condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Madame [C] [O] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination antisyndicale subie par elle,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Madame [C] [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2021 enregistrée au greffe, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que la demande de voir écarter des pièces versées à la procédure, déclaré les demandes introduites recevables en ce qu'elle ne sont pas atteintes par la prescription, dit que Madame [C] [O] a été victime d'une inégalité de traitement de la part de son employeur, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC), afin d'évaluer le préjudice salarial subi consécutivement à cette inégalité de traitement par Madame [C] [O], avant dire droit : ordonné à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) de produire le relevé de carrière, la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie des diplômes de Monsieur [Z] [X], [H] [I], [E] [U], et [R] [P], ordonné la désignation de [L] [A], expert-comptable inscrit sur la liste des experts à la cour d'appel de Bastia, résidant [Adresse 6] tel [XXXXXXXX01] et courriel [Courriel 4], aux frais de l'OEHC avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [O] depuis son embauche, en rétablissant son évolution de carrière en comparaison avec ses collègues ayant présenté des compétences similaires, calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés et prendre en considération les groupes catégorie échelles et grilles indiciaires du personnel OEHC ainsi que l'évolution moyenne de [Z] [X], [H] [I], [E] [U], et [R] [P], déterminer ainsi, au regard des dispositions applicables, et par comparaison entre les sommes perçues par Madame [O] et les sommes qu'elle aurait du percevoir au titre de la reconstitution d'une carrière 'normale' en comparaison avec des collègues ayant présenté les mêmes compétences, le différentiel observé et le chiffrer de manière précise, ordonné aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l'expert tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, fixé à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner par l'OEHC à la Régie du tribunal judiciaire de Bastia avant le 25 février 2021, dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, dit que l'expert commis, saisi par le greffe du conseil de prud'hommes, devra :
1/ Accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ Qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ Que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,
4 / Qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ Qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du conseil, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties, dans un délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat charge du contrôle des expertises, dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, désigné le juge départiteur pour suivre les opérations d'expertise, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de départage du 2 juillet 2021, la notification de la présente décision valant convocation, condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Madame [C] [O] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination antisyndicale subie par elle, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Madame [C] [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a sollicité :
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande au titre de la discrimination quant à ses homologues masculins,
Et statuant à nouveau :
-à titre principal,
*de déclarer irrecevables la demande de reclassement, toute demande de réexamen de carrière pour une période antérieure à août 2015, toute demande salariale ou de dommages intérêts pour une période antérieure à août 2015, comme prescrites,
*pour la période non prescrite, de débouter Madame [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
-à titre subsidiaire, de juger que Madame [O] ne saurait réclamer plus que la somme de 17.744,44 euros brut,
-en tout état de cause, de condamner Madame [O] au paiement de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [O] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [C] [O] a demandé :
-de débouter l'OEHC de ses demandes, fins et conclusions
-de dire recevables et non prescrites les demandes de Madame [O],
-de dire qu'il n'y pas lieu de surseoir à statuer,
-de confirmer partiellement le premier jugement en ce qu'il a : rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que la demande de voir écarter des pièces versées à la procédure, déclaré les demandes introduites recevables en ce qu'elle ne sont pas atteintes par la prescription, dit que Madame [C] [O] a été victime d'une inégalité de traitement de la part de son employeur, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC), et avant dire droit : ordonné à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) de produire le relevé de carrière, la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie des diplômes de Monsieur [Z] [X], [H] [I], [E] [U], et [R] [P], ordonné la désignation de [L] [A], expert-comptable inscrit sur la liste des experts à la cour d'appel de Bastia, résidant [Adresse 6] tel [XXXXXXXX01] et courriel [Courriel 4],aux frais del'OEHC avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [O] depuis son embauche, en rétablissant son évolution de carrière en comparaison avec ses collègues ayant présenté des compétences similaires, calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés et prendre en considération les groupes catégorie échelles et grilles indiciaires du personnel OEHC ainsi que l'évolution moyenne de [Z] [X], [H] [I], [E] [U], et [R] [P], déterminer ainsi, au regard des dispositions applicables, et par comparaison entre les sommes perçues par Madame [O] et les sommes qu'elle aurait du percevoir au titre de la reconstitution d'une carrière 'normale' en comparaison avec des collègues ayant présenté les mêmes compétences, le différentiel observé et le chiffrer de manière précise, ordonné aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l'expert tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, fixé à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner par l'OEHC à la Régie du tribunal judiciaire de Bastia avant le 25 février 2021, dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, dit que l'expert commis, saisi par le greffe du conseil de prud'hommes, devra : 1/ Accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ Qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ Que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,
4 / Qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, 5/ Qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du conseil, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties, dans un délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat charge du contrôle des expertises, dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, désigné le juge départiteur pour suivre les opérations d'expertise, condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Madame [C] [O] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination antisyndicale subie par elle, condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Madame [C] [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) aux dépens,
-de l'infirmer partiellement en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de réexamen de carrière basée sur l'application des textes internes et statutaires,
En conséquence :
1) Sur le réexamen de carrière :
*de dire et juger que Madame [O] doit bénéficier rétroactivement de la classification DA à compter de juillet 1984, avec l'évolution de carrière afférente et de la classification FC5 en août 2015 et FC8 en août 2021
*à ce titre avant dire droit : d'ordonner à l'OEHC de produire le relevé de carrière, la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie de leurs diplômes de : Monsieur [X] [Z] [Y], Madame [I] [H], Madame [U] [E], Monsieur [P] [R], ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais de l'OEHC avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [O] depuis son embauche, en rétablissant son évolution de carrière en comparaison avec ses collègues ayant présenté des compétences similaires, calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis août 2015, et prendre en considération les groupes catégorie échelles et grilles indiciaires du personnel OEHC ainsi que l'évolution moyenne de [Z] [X], [H] [I], [E] [U], [R] [P], déterminer ainsi, au regard des dispositions applicables, et par comparaison entre les sommes perçues par Madame [O] lors de la période non prescrite et les sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre de la reconstitution d'une carrière « normale » en comparaison avec des collègues ayant présenté les mêmes compétences, le différentiel observé et le chiffrer de manière précise, ordonner aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l'expert tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, fixer à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner par l'OEHC à la régie du tribunal judiciaire de Bastia avant le 25 février 2021, dire que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, dire qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, dire que l'expert commis, saisi par le greffe du conseil de prud'hommes, devra :
1/ Accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ Qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ Que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,
4/ Qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ Qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe du conseil, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties, dans un délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, dire que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, désigner le juge départiteur pour suivre les opérations d'expertise,
*si par impossible l'expert n'était pas désigné : d'ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, ordonner une régularisation de ses fiches de paie depuis août 2015, ordonner une régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite depuis août 2015, condamner l'employeur à verser : à titre principal : 52.060,06 euros au titre de rappel de salaires et accessoires au regard du principe à travail égal salaire égal depuis août 2015, 5.206 euros à titre de rappel de congés payés depuis août 2015 ; à titre subsidiaire : 22.775,36 euros à titre de perte salariale au regard des groupes catégorie échelles et grilles indiciaire du personnel OEHC depuis août 2015, 2.277,53 euros de rappel de congés payés depuis août 2015,
2) Au surplus : de condamner l'employeur à verser :
*20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement
*2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure de première instance
*5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, et nonobstant la réticence des parties initialement exprimée pour une médiation, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties, ayant une relation contractuelle de travail extrêmement ancienne, trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'entre elles, aux points objets de la présente instance, et de manière plus générale, parviennent à une poursuite, dans des conditions apaisées, de la relation de travail les liant.
Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [D] [V], demeurant [Adresse 3] (n° tél. [XXXXXXXX02]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 13 décembre 2022 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT