Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 107 DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 21/00982 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DLQB
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 15 avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00170.
APPELANTS :
M. [T] [N] [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Compagnie d'assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 42)
INTIMES :
M. [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. HELVETIA ASSURANCES prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 34)
Mme [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 17 février 2016, près des côtes du mouillage de [Localité 10] (Guadeloupe), le voilier dénommé Clarissa appartenant à M. [J] [Y] et assuré pour les risques 'corps de navire' auprès de la SA Helvetia Assurances a fait l'objet d'un abordage par le navire dénommé Babywane appartenant à M. [T] [L] et à Mme [O] [L], piloté par ce dernier, et assuré auprès de la société MAIF venant aux droits de la société Filia MAIF.
Suite aux rapports d'expertises amiables des 9 septembre 2016 et 29 août 2017 par la société Polyexmar et 19 septembre 2016 par CPE, la responsabilité de M. [T] [L] dans les dommages causés au voilier Clarissa a été retenue et la société MAIF a, le 2 août 2018, payé à la société Helvetia, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 76 380,47 euros et le 21 décembre 2018 versé à M. [Y] la somme complémentaire de 3 418,83 euros.
Par actes d'huissier de justice des 15 et 16 février 2018, la société Helvetia et M. [Y] ont fait assigner la société MAIF et M. et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'obtenir le paiement de la somme de 90 155,24 euros au titre des frais de réparation effectuées sur le navire Clarissa, de donner acte à la société MAIF qu'elle pourra déduire la somme de 79 799, 30 euros des condamnations allouées à la société Helvetia et à M. [Y] au titre du préjudice matériel, de donner acte à M. [Y] de ce qu'il se désiste de sa demande au titre de son préjudice de jouissance à la suite de l'accord transactionnel intervenu entre les parties et de condamnation in solidum de la société MAIF et de M. et Mme [L] à payer à la société Helvetia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a :
- condamné in solidum la société MAIF et M. [T] [L] et Mme [O] [L] à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 90 155,24 euros au titre des frais de réparations effectuées sur le navire Clarissa de M. [J] [Y] ;
- dit que la société MAIF déduira la somme de 79 799,30 euros des condamnations allouées à la société Helvetia et à M. [J] [Y] au titre du préjudice matériel ;
- donné acte à M. [Y] de ce qu'il se désiste de sa demande au titre de son préjudice de jouissance formée à l'encontre de M. [T] [L] et Mme [O] [L] et de leur assureur la société Filia MAIF à la suite de l'accord transactionnel intervenu entre les parties;
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné in solidum M. [T] [L] et Mme [O] [L] et leur assureur la société MAIF à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [L] et Mme [O] [L] et leur assureur la société MAIF aux entiers dépens de la présente instance.
Le 16 septembre 2021, la société MAIF et M. [L] ont interjeté appel de cette décision intimant la société Helvetia, M. [Y] et Mme [L] en ce qu'elle les a condamnés in solidum avec Mme [O] [L] à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 90 155,24 euros au titre des frais de réparations effectuées sur le navire Clarissa de M. [J] [Y], dit que la société MAIF déduira la somme de 79 799,30 euros des condamnations allouées à la société Helvetia et à M. [J] [Y] au titre du préjudice matériel, les a condamnés au paiement in solidum avec Mme [O] [L] à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Suite à l'avis du greffe en date du 21 octobre 2021, les appellants ont par acte du 15 novembre 2021, fait signifier la déclaration d'appel -en l'étude de l'huissier instrumentaire- à Mme [L], laquelle n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [Y] et la société Helvetia en ce qu'elles ont été présentées devant le conseiller de la mise en état et non à la cour, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Dans leurs dernières conclusions du 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, la société MAIF et M. [L] demandent à la cour, au visa des articles L. 5131-3 du code des transports et 1250 du code civil, de :
- dire leur appel recevable et bien fondé,
- débouter la société Helvetia et M. [Y] de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société MAIF et M. et Mme [L] à payer à la société Helvetia la somme de 90 155,24 euros au titre des frais de réparation effectuées sur le navire Clarissa de M. [Y], dit que la société MAIF déduira la somme de 79 799,30 euros des condamnations allouées à la société Helvetia et à M. [Y] au titre du préjudice matériel, condamné in solidum M. et et Mme [L] et leur assureur la société MAIF à payer à la société Helvetia la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
À titre principal,
- désigner, avant dire droit, tel expert qu'il plaira afin notamment de rechercher et décrire les désordres, déterminer la nature des dommages allégués, évaluer tous les postes de préjudices en lien direct avec l'abordage dont a été victime le navire Clarissa le 17 février 2016 causé par le navire Babywane, évaluer le montant des frais de réparation effectuées sur le voilier Clarissa de M. [Y] suite à l'abordage du 17 février 2016, fixer la consignation à mettre à la charge de la société MAIF,
Très très subsidiairement,
- débouter M. [Y] et la société Helvetia de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les frais de réparation du navire Clarissa contradictoirement constatés et chiffrés s'élèvent à la somme de 79 799,30 euros,
- dire et juger que la société MAIF a procédé au règlement de la somme de 79 799,30 euros correspondant aux frais de réparation effectuées sur le voilier Clarissa de M. [Y],
- condamner solidairement la société Helvetia et M. [Y] à payer à la société MAIF et à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Dans leurs ultimes conclusions du 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, la société Helvetia et M. [Y] demandent à la cour, au visa des articles L. 5131-3 du code des transports, L.124-3 et L.121-12 du code des assurances, 1346-1 du code civil, 146 et 565 du code de procédure civile, de :
- juger irrecevable la demande d'expertise judiciaire soulevée par la société MAIF et M. [L] comme étant nouvelle en appel,
-juger irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande d'irrecevabilité des demandes de la société Helvetia soulevée par la société MAIF et M. [L] pour défaut de subrogation,
- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement,
- condamner in solidum M. et Mme [L] et leur assureur la société MAIF à payer à la société Helvetia la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [L] et son assureur la société MAIF comme étant irrecevable et mal fondée,
- rejeter la demande d'irrecevabilité des demandes de la société Helvetia soulevée par M. [L] et son assureur la société MAIF comme étant irrecevable et mal fondée.
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 2 octobre 2023 a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 4 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2023 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Suite à l'avis du greffe du 21 octobre 2021, les appelants ont, par acte du 15 novembre 2021, fait signifier la déclaration d'appel -en l'étude de l'huissier instrumentaire- à Mme [L], laquelle n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt est rendu par défaut.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas présent, si la société MAIF et M. et Mme [L] n'avaient pas formulé cette demande d'expertise en première instance, celle-ci, qui, du reste pourrait être ordonnée d'office par la juridiction, ne constitue pas une demande nouvelle mais l'accessoire de la prétention relative au montant querellé du préjudice en cause.
Dès lors, cette demande d'expertise judiciaire est recevable.
Sur l'indemnisation du préjudice
À l'énoncé de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en jeu de cette responsabilité implique l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre celle-ci et le dommage invoqué.
En l'espèce, la responsabilité de M. [L] est établie et non contestée, au titre de l'abordage litigieux, la société MAIF ayant d'ores et déjà versé la somme totale de 79 799,30 euros à la société Helvetia et à M. [Y] en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 février 2016 du fait de celui-ci.
À ce sujet, les expertises amiables et contradictoires des 9 septembre 2016 et 19 septembre 2016 diligentées par les sociétés Polyexmar et CPE ont listé les dommages :notamment coque déchirée sur 80 centimètres au point d'impact bordé bâbord, pont enfoncé et déchiré lattes de teck éclatées, chandeliers et filières arrachés, balcon et portique arrières tordus, panneau solaire vrillé, winch d'écoute faussé, pour le cockpit pavois bâbord défoncé, pare-brise cassé, câble du radar coupé, entrée d'eau, pour le gréement, bôme pliée, vit de mulet cassé, hale-bas de bôme brisé, lazy jack déchiré, intérieur dégradé, vaigrage couloir arraché, plafonnier cassé, convertisseur hors service... et les travaux nécessaires à leur réparation dont le montant a été fixé aux sommes approchantes respectives de 76 292,22 euros et 76 380,47 euros.
S'agissant de l'avenant du 29 août 2017, établi par le cabinet Polyexmar portant le montant des dommages à la somme de 81 691,82 euros, s'il n'a pas fait l'objet d'un nouveau rendez-vous d'expertise contradictoire, il est actuellement soumis à la contradiction et à la discussion des parties dans le cadre du présent litige et ne tient compte que de travaux supplémentaires qui ont été nécessaires et chiffrés par la société Alizé Composites chargée des réparations, étant observé que la société MAIF a, elle-même, le 21 décembre 2018 réglé à M. [Y] la somme complémentaire de 3 418,83 euros pour de tels travaux à savoir les réparations relatives au caillebotis, au système électrique et au vaigrage du voilier Clarissa.
Ainsi corroboré par d'autres factures et relatifs à des travaux supplémentaires en lien avec les dommages subis, les appelants ne peuvent valablement contester la régularité de cet avenant, les pièces produites étant suffisantes pour apprécier le montant du préjudice subi par M. [Y] du fait de l'abordage de son navire par M. [L], sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, mesure d'instruction superfétatoire au cas d'espèce.
Les appelants sont déboutés de cette demande.
Concernant le surplus de l'indemnisation, outre la quittance subrogative datée du 22 juin 2018 établie par la société Helvetia vis à vis de son assuré à hauteur de 78 838,47 euros, il est versé au dossier le virement d'un montant d'11 316,77 euros opéré par elle, le 23 novembre 2018 en faveur de M. [Y] soit la somme totale versée de 90 155,24 euros dans le cadre de ce litige. Ce faisant, en vertu de l'article 1346 du code civil, la société Helvetia justifie ainsi de sa subrogation en lieu et place de son assuré, étant observé qu'il s'agit d'un moyen de défense soutenu par les appelants et non d'une exception de procédure ainsi que le laissent entendre les intimés.
La société MAIF a d'ores et déjà réglé selon courrier et chèque au nom de M. [Y] du 21 décembre 2018, et cela n'est pas contesté, les factures n°201705785, 201707821 et 201705783 établies les 24, 25 et 29 septembre 2017 par la société Alizé composites pour des travaux de réparation du caillebotis (195,30 euros TTC ), d'électricité (749,73 euros TTC) et du vaigrage de la cabine arrière (2 473,80 euros TTC) soit pour la somme totale de 3 418,83 euros. Ces factures produites aux débats ne peuvent faire l'objet d'une double indemnisation, la réparation devant se faire sans perte, ni profit pour la victime.
De la même manière, les factures des 17 et 18 janvier 2018 émises par Caren Antilles et Caraïbe Marine concernant les frais de prise en charge au ponteau [Localité 11] en Martinique (111,25 euros et 247,55 euros) et des bosses et poulies (141,25 euros), dont il n'est pas démontré qu'elles sont en lien avec le dommage sont écartées puisque l'expert [S] dans l'avenant du 29 août 2017, antérieur donc à leur établissement précisait que 'l'unité au terme des travaux a ainsi pu être remise à flot, et son propriétaire nous a confirmé avoir été pleinement satisfait de la remise en état de son unité'.
S'agissant du surcoût des travaux estimés à dire d'expert à la somme totale de 5 520 euros pour 'l'installation et adaptation d'un nouveau lavabo, reprise bandeau de peinture bleu, fourniture gréeur (winch), soudure barre à roue, électricité (700 euros) et stationnement sous hangar (45 jours supplémentaires - 2250 euros selon l'estimation de l'expert - 1665,25 euros selon les intimés) ', il y a lieu de considérer qu'il est bien en relation avec les dommages causés au navire Clarissa suite au choc du 17 février 2016 causé par M. [L]. Aussi, sauf à en déduire les dépenses relatives aux travaux électriques déjà réglés par la société MAIF à hauteur de la somme de 749,73 euros TTC et à prendre en considération les frais de stationnement à hauteur de 1 665,25 euros, il y a lieu de dire que le surcoût des travaux dont doit s'acquitter la société MAIF, assureur de M. [L], s'élève à la somme de 4 235,25 euros.
Les frais de capitainerie à la Marina de [Localité 9] pour la période du 18 au 23 février 2016 selon factures produites pour un montant total de 132 euros, les frais de pressing (42 euros) et les frais de stationnement au ponteau [Localité 11] en Martinique chiffrés par une facture du 11 mars 2016 pour un montant de 634,45 euros sont en lien direct et certain avec les dommages dont s'agit. Aussi, ils doivent être mis à la charge de M. [L] et de son assureur la société MAIF pour un total de 808,45 euros.
Concernant la facture du 30 avril 2017 d'un montant de 2 278,50 euros émise par la société Alizé Composite pour les 'travaux teck annexes au sinistre' comprenant notamment le 'changement de la lisse tribord (...), le démontage des chandeliers et (leur) repose', s'il est acquis que le voilier a été 'fortement endommagé sur le bordé babord', le cabinet Polyexmar dans son rapport d'expertise contradictoire du 9 septembre 2016 ajoutait que 'le pont, son teck, le liston au niveau de l'impact sont également enfoncés, endommagés[...], les filières et chandeliers ont été arrachés'. Dès lors, contrairement à ce qui soutenu par les appelants, en dépit d'un abordage par bâbord et en absence de preuve d'une vétusté d'autant que les experts soulignent 'le très bon état général' ou 'l'excellent état' du voilier et ayant estimé le coefficient de vétusté du navire, ces travaux relatifs aux teck et à la lisse tribord sont en lien direct avec l'abordage du 17 février 2016. Dès lors, ils seront mis à la charge de la société MAIF et de son assuré.
Quant à la facture du 24 mai 2017 d'un montant de 1 871,62 euros émise par la société Alizé Composite pour des 'travaux pied de mât' comprenant notamment la 'découpe du pont autour de la zone affaissée, nettoyage, ponçage (...) remontage pied de mât et col de cygne', il apparaît de la description de ces travaux qu'il a fallu reprendre 'la zone affaissée' à cause des dégâts causés de sorte que la société MAIF et M. [L] ne peuvent valablement soutenir que ce remontage du pied de mât est dû à la vétusté du navire ou n'est pas directement lié aux dommages causés par l'accident. Ces frais devront donc être pris en charge par les appelants, M. [L] étant responsable de l'accident les ayant causés .
Au total, le montant supplémentaire des travaux réalisés en lien direct et certain avec l'abordage du 17 février 2016 s'élève à la somme de 9 193,82 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le principe de la réparation de ces travaux mais infirmé sur le montant de cette indemnisation, la société MAIF et M. et Mme [L] étant condamnés solidairement à payer à la société Helvetia et à M. [Y], la somme de 88 993, 12 euros au titre des conséquences dommageables de l'abordage du 17 février 2016 commis par M. [L].
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAIF et M. [L], succombant en leurs demandes, sont condamnés aux dépens de l'instance d'appel et déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette instance. La société MAIF et M. [L] sont condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf sur le montant des frais de réparations effectuées sur le navire Clarissa appartenant à M. [J] [Y],
- réforme le jugement sur le montant des frais de réparations du navire appartenant à M. [J] [Y],
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- condamne solidairement la société MAIF, M. [T] [L] et Mme [O] [L] à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 88 993,12 euros au titre des frais de réparations effectuées sur le navire Clarissa appartenant à M. [J] [Y] suite à l'abordage du 17 février 2016 ;
- déboute la société MAIF et M. [T] [L] de leur demande d'expertise et de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- déboute la société Helvetica Assurances et M. [J] [Y] du surplus de leurs demandes;
- condamne in solidum la société MAIF, M. [T] [L] et Mme [O] [L] au paiement des dépens ;
- condamne in solidum la société MAIF, M. [T] [L] et Mme [O] [L] à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière