Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 01 Septembre 2025
RG N° RG 23/06643 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YA7C/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [O] [R] épouse [T]
C/
[S] [H], [P] [T] épouse [R]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [O] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [S] [H], [P] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Ariane LOUDE, vestiaire : 1314
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu les assignations en divorce délivrée les 20 septembre et 22 décembre 2023 par Madame [U] [R] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 juin 2024 ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Madame [U] [O] [R], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Gironde)
et
Madame [S] [H] [P] [T], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
lesquelles se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Gironde)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des épouses, de l’acte de naissance de chacune des épouses et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
FIXE la date des effets du divorce au 22 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacune des épouses perdra l'usage du nom de sa conjointe à la suite du divorce;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [U] [R] et Madame [S] [T] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les épouses à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’épouse qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’une des épouses envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE à la partie demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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