Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00602 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F2R
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE CINQUIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Aline DOMEC, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 26 octobre 2023 notifié à l’intéressé le 26 octobre 2023
Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision écrite motivée en date du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 octobre 2023;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 29 octobre 2023, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 26 novembre 2023, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 26 décembre 2023, confirmée en appel le 28 décembre 2024, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 24 janvier 2024ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénientiaire pour une durée de 30 jours
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 23 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 22 février 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [I] [W] [D]
né le 13 Juin 2002 à [Localité 3] de nationalité Russe Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître [L] [Z] ([XXXXXXXX02]) son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité déposées à l’audience de ce jour par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la préfecture Me Alexandra DOUCET pour le cabinet CENTAURE et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité.
Sur les conclusions de nullité:
Il est soutenu que le délai pour statuer a expiré au motif que la précédente décision a été rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 janvier 2024 à 10h32 et que la décision ne sera pas rendue ce jour avant 10h32 dès lors que les débats ont commencé à 10h28 ;
Il apparait cependant que l’horaire de 10h32 fixé à la décision du 24 janvier 2024 correspond au délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer et permet de vérifier que le délai de 48h à compter de la saisine par la préfecture a bien été respecté ; que ce délai ne correspond pas au point de départ de la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Le moyen doit en conséquence être rejeté ;
Sur le fond:
Aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée sans pouvoir excéder 180 jours ;
L’intéressé à fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 26 octobre 2023 ;
Dés lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables déloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [I] [D] déclare être de nationalité russe.
ll est justifié des diligences suivantes :
- le 06/11/2023, la préfecture a transmis les éléments relatifs à une demande de réadmission aux services de la DGEF aux fins de saisine des autorités centrales russes en vertu de l’article 7 de l'accord de réadmission du 25 mai 2006 entre la communauté européenne et la fédération de Russie ;
- le 20/11/2023, la préfecture du Tarn et Garonne a relancé les services de la DGEF lesquels ont fait savoir que la demande de réadmission a bien été transmise aux autorités russes compétentes ;
- le 12/12/2023 l’autorité préfectorale a saisi la direction de l’immigration qui l’a informée que la perspective de délivrance d'un laissez-passer en faveur de Monsieur [D] apparaissait positive, dans le contexte actuel d'une reprise de dialogues entre les autorités françaises et russes sur la question des éloignements. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Tribunal Administratif de Toulouse a
rejeté la requête de Monsieur [D] en date du 11 décembre 2023 aux fins d'enjoindre le préfet de Tarn-et-Garonne de suspendre toutes démarches quant à son éloignement du territoire français.
Par mail du 20 décembre 2023, la direction de l'immigration à informé l’autorité préfectorale que des échanges étaient toujours en cours entre les autorités françaises et russes sur les questions relatives à la délivrance du laissez-passer au profit de l’intéressé. Il s’ensuit que la préfecture est dans l'attente d’un retour des autorités centrales russes.
Par mail du 16 janvier 2024, la direction de l’immigration a informé l’autorité préfectorale que la procédure suivait toujours son cours dans un contexte de reprise des relations entre la France et la Russie à propos de la délivrance du laissez-passer consulaire au profit de l’intéressé.
Par courrier électronique du 22 janvier 2024, la DGEF a informé l’administration que la demande de réadmission est toujours en cours auprès des autorités russes.
N'ayant pas eu de retour, les services préfectoraux ont de nouveau, relancé la DGEF par courrier électronique du 05 février 2024.
Par courrier électronique du 05 février 2024, la DGEF a indiqué que des échanges étaient toujours en cours entre les autorités russes et françaises par l'intermédiaire de I'attaché de sécurité intérieure Moscou.
N'ayant pas eu de retour, l’administration a à nouveau, relancé la DGEF par courrier électronique du 19 février 2024.
Par courrier électronique du 19 février 2024, la DGEF a indiqué que la procédure « suivait son cours ›› toujours dans un contexte de reprise des relations entre la France et la Russie sur le sujet des laissez-passer consulaires.
Après l’audience du 24 janvier 2024, les services de la DGEF ont confirmé que la procédure de reconnaissance de l’intéressé était toujours en hase d’instruction.
L’administration est donc actuellement en attente d'un retour de la part des autorités.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli, dès le placement en rétention de Monsieur [I] [D], ce à des dates vérifiables et sans interruption dans le temps, toutes les diligences utiles et nécessaires en vue de parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de Monsieur [I] [D] ne pourrait pas avoir lieu en l’absence d’épuisement de la durée légale maximale de la rétention administrative, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent intervenir dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
Par voie de conséquence, en l’espèce, les conditions d'une nouvelle prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance à ce jour des documents de voyage par les autorités russes.
Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Au vu des éléments circonstanciés exposés par l’administration qui comporte une analyse complète de la situation de M. [D], la mesure ordonnée apparaît nécessaire et proportionnée à l’égard de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
-REJETONS le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure.
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
Fait à Paris, le 23 Février 2024, à 11h14
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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