Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2023
N° 2023/ 21
RG 23/00021
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSWN
Copie conforme
délivrée le 09 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2023 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [E] [R], alias [S] [Z] né le 6 août 1994 à [Localité 2] (Algérie)
né le 07 Août 1996 à LE KEF (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et M. [Z] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023 à 15 H 30,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, et Madame Michèle LELONG, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 Octobre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 26 octobre 2022 à 16h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 Janvier 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h00;
Vu l'ordonnance du 06 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [R], alias [S] [Z] né le 6 août 1994 à [Localité 2] (Algérie) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 6 Janvier 2023 par Monsieur [E] [R], alias [S] [Z] né le 6 août 1994 à [Localité 2] (Algérie) ;
Monsieur [E] [R], alias [S] [Z] né le 6 août 1994 à [Localité 2] (Algérie) a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai une OQTF mais je n'ai nulle part où aller. Je connais des gens ici. Je peux travailler ici.
Son avocat a été régulièrement entendu : je me réfère à la déclaration d'appel. L'article L741-3 n'a pas été respecté. Une dame [H] m'a approché avant l'audience m'indique qu'elle héberge M.[R] depuis 5 ans. Celui-ci semble incohérent dans ses propos, il est addict aux stupéfiants. Une hospitalisation était envisagée aujourd'hui pour une cure de désintoxication.Lui m'a dit qu'il était en France depuis moins de 2 ans. J'ai des doutes sur ses capacités de compréhension. Cette dame se porte garante de son comportement. Elle habite à [Localité 1].
Le représentant de la préfecture : les diligences ont été effectuées. Les consulats d'Algérie et de Tunisie ont été saisis, car il a fait des déclarations en ce sens. Concerant ses problèmes de santé, nous n'avons pas d'élément. Il peut transmettre des éléments au médecin du centre. Il n'y a pas de passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, l'autorité préfectorale expose ne pas avoir été en mesure, malgré ses initiatives, de mobiliser un moyen de transport en direction du pays d'origine de l'appelant. Elle justifie par ailleurs des correspondacnes échangées avec les autorités consulaires tunisiennes, notamment en date du 3 janvier 2023.
L'autorité préfectorale n'a pas à justifier d'éventuelles relances qu'elle adresserait à une autorité consulaire représentant un Etat souverain.
Dans ces conditions, l'existence de diligences réelles et effectives est prouvée, pour une personne retenue s'étant soustraite à une mesure d'éloignement, ne présentant ni domicile stable et régulier, ni document d'identité en cours de validité.
Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, Le président,
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