Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°468
N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOBS
S.A.S. PMF INDUSTRIE
C/
S.A.S. AR.VAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COLLEU
Me BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. PMF INDUSTRIE PMF INDUSTRIE, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 832 264 915, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Miguel PRIETO de la SCP PRIETO - DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.S. AR.VAL immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 429 676 067, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roxane LE HEN substituant Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SAS ARVAL, inscrite au RCS de Vannes, a pour activité la conception et la réalisation d'équipements de process et de manutention pour l'industrie du traitement des déchets ménagers et industriels.
Elle fait partie du groupe CERES présidé par M. [F]
M. [B] [O], embauché en 2010, était son directeur général jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire le 27 avril 2020, pour plusieurs motifs tenant globalement à l'irrespect des consignes du groupe et plus particulièrement de celles données par M. [F], avec une gestion déficitaire de la société qualifiée 'd'opaque' par sa société mère.
Dans les semaines ayant suivi, la société ARVAL aurait alors fait face à la démission d'une vingtaine de salariés (sur soixante salariés), dont celles des principaux cadres, soit le directeur du site, M. [T] [W] et le responsable SAV M. [B] [J].
Il est apparu qu'alors que Messieurs [O], [W] et [J] étaient encore salariés de la société ARVAL, ils ont immatriculé en Belgique, le 16 avril 2020, une société MGC HOLDING.
Puis, avec une société de droit polonais, POLMECANIC GROUP, par ailleurs sous-traitant habituel de la société AR VAL (20% des achats de biens d'équipements de la société AR VAL), la société MGC HOLDING a créé le 23 avril 2020, une société de droit belge SUSTY WASTE SOLUTIONS (SWS) ayant une activité similaire à celle de la société AR VAL.
Quelques mois plus tard ont été créées des sociétés de droit français SWS TEAM (au RCS de Vannes, soit proche de la société AR VAL) et SWS FRANCE, aux activités directement concurrentes de celles de la société AR VAL.
Un rapport de surveillance privé, daté de la fin du mois de novembre 2020, a établi que se trouvaient régulièrement présents sur le site de la société SWS TEAM, présidée par M. [O], cinq anciens salariés de la société AR VAL soit Messieurs [G], [X], [U], [L], [K].
Il est aussi apparu que douze anciens salariés de la société AR VAL avaient une adresse de courriel se terminant par sustywaste.com.
Le groupe CERES et la société AR VAL auraient ensuite découvert que M. [O], dans les mois précédant son départ, aurait volontairement et durablement affaibli la société AR VAL, en signant ou tentant de signer des contrats contraires à ses intérêts :
- d'une part il aurait accordé des conditions commerciales atipyques et désavantageuses au sous traitant POLMECANIC GROUP, passant de conditions de paiement usuelles en 2018 (30% à la commande, 60% selon avancement mensuel, 5% après mise en route, 5% à réception client final) à des conditions totalement inhabituelles en 2020 (100% du paiement avant livraison et sans garantie),
- d'autre part en signant un marché ruineux avec une collectivité publique, que la société AR VAL a dû poursuivre à perte (un million d'euros),
- ensuite en ne demandant pas l'agrément nécessaire à l'obtention d'un marché public en Belgique, dont la société AR VAL avait pourtant remporté l'appel d'offres, conduisant celle-ci à être ensuite, le 25 mai 2020, évincée par la collectivité lorsqu'elle n'a pu justifier de l'agrément.
La société AR VAL a appris que le marché avait été attribué le 20 Octobre 2010 à un groupement de sociétés constitué des sociétés SWS, POMECANIC GROUP, ID AUTOMATION.
Enfin, la société AR VAL et son sous-traitant la société PMF avait conçu et mis en oeuvre une nouvelle chaîne de tri sur un site exploité dans l'Hérault ([P]) par la société DELTA RECYCLAGE, filiale d'une société PAPREC.
Alors que les travaux étaient presque achevés, au mois d'août 2019, un incendie a détruit une partie de l'installation.
Alors que la société AR VAL, par son directeur général M. [O], était en discussion avec son client pour obtenir le marché du démontage de la chaîne de tri, celui-ci a été attribué au mois de juin 2020 à la société PMF qui est une filiale de la société POLMECANIC.
La société AR VAL a ensuite découvert que l'un de ses anciens salariés, M. [M], embauché chez SWS, aurait transféré à cette entreprise un document que lui-même avait établi pour ce projet alors qu'il travaillait chez AR VAL.
La société AR VAL suppose dès lors qu'en fait la société SWS se soit vue attribuer le marché du démontage, en utilisant ses propres plans et son propre sous-traitant, la société PMF.
En dernier lieu :
- la société AR VAL, qui rémunère une soixantaine de licences d'un logiciel de conception coûteux, a été avisée par son fournisseur que l'une d'elle avait été détournée et utilisée frauduleusement,
- la société AR VAL, après fait examiner au mois de juillet 2020 l'ordinateur de M. [O], aurait découvert que l'utilisation d'un logiciel spécifique, M. [O] aurait supprimé toutes les données y figurant.
Ces circonstances ont conduit la société AR VAL a déposer une requête visant à être autorisée à faire procéder, contre la société PMF, à la mesure de constat contradictoire suivante; désigner un huissier de justice à Tours,, avec pour mission de se rendre, assisté d'un informaticien, au siège de la société PMF et de 'prendre connaissance du registre du personnel ainsi que la situation des autoentrepreneurs pour les prestations réalisées pour le chantier [P] permettant d'identifier le donneur d'ordre et les documents utilisés par ce dernier pour passer sa presation et la liste des collaborateurs étaient intervenus sur la commande spécifique de démontage de la ligne de tri sinistrée et des plans et notes de calcul utilisées'. I
Par ordonnance du 16 février 2021, le Président du Tribunal de commerce de Vannes a autorisé la société SKS, huissiers de justice à Tours à se rendre, assisté d'un informaticien, au siège de la société PMF et de 'prendre connaissance du registre du personnel ainsi que la situation des autoentrepreneurs pour les prestations réalisées pour le chantier [P] permettant d'identifier le donneur d'ordre et les documents utilisés par ce dernier pour passer sa presation et la liste des collaborateurs étaient intervenus sur la commande spécifique de démontage de la ligne de tri sinistrée et des plans et notes de calcul utilisées'. Il était précisé que les les huissiers commis pourront se faire assister d'expert en informatique de leur choix indépendants de la partie requérante afin d'installer tout logiciel ou tout matériel pour les besoins des opérations'.
Cette ordonnance a été exécutée le 15 mars 2021.
Le 28 avril 2021, la société PMF a assigné la société AR VAL en vue de voir rétracter l'ordonnance du 16 février 2021.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes a :
- confirme l'ordonnance du 16 février 2021 en ses dispositions relatives à la société PMF INDUSTRIE'
- condamné la société PMF INDUSTRIE à payer à la société AR VAL la somme de 2.500 euros de frais irrépétibles,
- condamne la société PMF INDUSTRIE aux dépens.
Appelante de cette ordonnance, la société PMF INDUSTRIE, par conclusions du 07 juin 2022, a demandé que la Cour :
- infirme l'ordonnance déférée,
- ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête,
- enjoigne à la société AR VAL de restituer les documents obtenus lors du passage des huissiers,
- donne acte à ce que lesdits documents ne puissent faire l'objet d'aucune utilisation ultérieure de la part de la société AR VAL,
- condamne la société AR VAL, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à communiquer à la société PMF INDUSTRIE le constat du 15 mars 2021 établi par l'étude SKS,
- prononce le cas échéant la liquidation de l'astreinte,
- condamne la société AR VAL au paiement de la somme de 2.500 euros et aux dépens.
Par conclusions du 03 juin 2022, la société AR VAL a demandé que la Cour:
- déboute la société PMF INDUSTRIE de ses prétentions,
- confirme l'ordonnance déférée,
- condamne la société PMF INDUSTRIE au paiement de la somme de 5.000 euros de frais irrépétible et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d'investigations au domicile ou au siège social d'une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d'apporter la démonstration des comportements délictueux que l'on cherche à démontrer, mais de démontrer l'existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.
La société ARVAL a déposé une même requête visant cinq sociétés différentes, dont la société PMFINDUSTRIE avec des motivations communes à toutes les défenderesses et certaines spécifiques à chacune.
L'ordonnance du 16 février 2021 ordonne des mesures d'investigations dans cinq sociétés, avec une motivation générale pour les cinq sociétés et une mission spécifique pour chaque société.
Selon le premier juge, au visa de la requête, 'la mesure sollicitée apparaît légitime afin de déterminer si la société SUSTY WASTES SOLUTIONS TEAM, la société SUSTY WASTES SOLUTIONS FRANCE et /ou M. [O] FRANCE se livrent à des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société AR VAL'.
Selon la requête, suite au sinistre survenu sur le site de [Localité 5], au sein duquel la société DELTA RECYCLAGE exploite une chaîne de tri appartenant à la société PAPREC, cette dernière aurait avisé au mois de juin 2020 la société AR VAL que la reconstruction de la chaîne ne lui serait pas confiée car elle se serait montrée défaillante dans la première phase consécutive au sinistre.
La société AR VAL en conclut que M. [O], son ancien directeur général, en charge du suivi du dossier, l'aurait saboté.
Ensuite, dans des circonstances non explicitées, la société AR VAL aurait 'pris connaissance des pièces du marché' pour s'apercevoir qu'il aurait été confié à la société PMF, son sous-traitant dans le marché de la chaîne de tri initial, et une filiale de la société POLMECANIC GROUP, laquelle est associée à la société holding de M. [O] dans la société SUSTY WASTES SOLUTIONS;
Dans ce cadre, elle aurait pris connaissance d'un courriel adressé par M. [M], l'un de ses anciens salariés, contenant un pdf daté du 27 avril 2020, soit une date à laquelle M. [M] était encore salarié chez elle et s'occupait du projet [P].
Elle en déduit que 'tout porte à croire aussi que la nouvelle usine PAPREC à [Localité 5] a été réalisée par SWS à partir d'éléments de conception et de fabrication AR VAL' et qu'il serait indispensable d'identifier les actifs et le savoir faire de la société AR VAL qui sont susceptible d'avoir été captés par SWS tels que plans, dessins, modèles, éléments techniques, devis en cours.
Elle prétend enfin avoir appris que le marché de la reconstruction avait été confié par PAPREC à PMF pour 2.800.000 euros alors qu'elle-même avait établi un devis pour 1.718.000 euros et en déduit que l'attribution serait donc frauduleuse et significative d'une concertation entre toutes ces sociétés pour l'affaiblir durablement.
L'examen des pièces jointes à la requête permet de conclure à des suspiscions de concurrence déloyale contre la société SWS belge et ses filiales françaises, les sociétés SWS France et SWS TEAM, ainsi que contre la société POLMECANIC GROUP.
Ces suspiscions résultent d'un plausible débauchage de salariés de la société AR VAL par la société SWS et des conditions très particulières ayant conduit la société AR VAL à se faire évincer du marché belge VALTRIS, d'un montant hors taxe de 14.000.000 euros ;
les documents versés aux débats démontrent notamment que M. [O], alors directeur général de la société AR VAL et avisé par la société VALTRIS de la nécessité de demander une agréation (agrément administratif propre à la Belgique) ne l'a pas fait et que seul ce motif a conduit la société AR VAL, qui avait obtenu le marché, à s'en faire exclure ; quelques mois plus tard que le marché a été obtenu par un groupement de sociétés constitués notamment par les sociétés SUSTY WASTES SOLUTIONS et POLMECANIC GROUP.
Or, la société SWS belge a pour associée notamment la société POLMECANIC GROUP, dont la société PMF INDUSTRIES est une filiale.
La société POLMECANIC GROUP est ainsi intervenue à deux titres dans le marché VALTRIS, à titre personnel et comme associée de la société SWS.
La société AR VAL justifie ses présomptions de participation de la société PMF INDUSTRIE à une action concertée de concurrence déloyale à son égard par plusieurs circonstances :
- la société PMF INDUSTRIES a des liens capitalistiques avec la société POLMECANIC GROUP dont elle est une filiale,
- la société PMF INDUSTRIES, qui était son sous-traitant sur le marché conclu à [P] avec la société PAPREC, a obtenu le marché de la reconstruction auquel elle-même prétendait, alors qu'elle n'aurait pas détenu les compétences internes pour y arriver seule et aurait nécessairement obtenu l'assistance de salariés de la société SWS eux mêmes anciens salariés de la société AR VAL,
- la société AR VAL a eu connaissance d'un courriel (joint à la requêtedd) adressé par un de ses anciens salariés, désormais salarié de SWS FRANCE, contenant un fichier pdf relatif au chantier de [P], fichier daté du 27 avril 2020, soit une date à laquelle le rédacteur du courriel était encore son salarié, travaillant justement sur le projet [Localité 5].
La société PMF INDUSTRIES répond à juste titre qu'ayant été le sous-traitant de la société AR VAL pour la réalisation de la chaîne de tri ayant brûlé, elle disposait de toutes les connaissances nécessaires pour la reconstruire.
Pour autant, compte tenu des circonstances rappelées plus haut, la société AR VAL dispose d'un motif légitime de vouloir vérifier si certains de ses anciens salariés, ayant notamment travaillé pour elle sur le dossier de la reconstruction de la chaine de tri du site de [P] pour être ensuite débauchés par la société SWS, laquelle comme la société PMF a pour associée la société POLMECANIG GROUP, n'ont pas ensuite apporté leurs connaissances à la société PMF pour lui permettre d'emporter le marché.
Le recours à une mesure non contradictoire a été motivé dans les pages 14 et 15 de la requête par le fait que 'appliqué au monde de l'entreprise, l'appropriation et l'exploitation des données de l'entreprise, notamment celles dématérialisées par des anciens salariés et dirigeants sont de véritables fléaux'.
Il était dit ainsi que postérieurement au départ de M. [O] avait été examiné par un expert informatique l'ordinateur portable que ce dernier avait restitué à l'entreprise, pour découvrir que toutes les données en avaient été effacées, ce qui serait significatif de la volonté de M. [O] et de ses complices de prendre un soin particulier à dissimuler leurs actions.
Réalisé postérieurement à la remise de l'ordinateur et hors la présence de son ancien détenteur, un tel constat n'a pas de valeur probante, l'ordinateur ayant pu avoir été manipulé par un tiers avant son examen par l'expert.
Pour autant, la requête et les pièces qui y sont jointes font état - et pour certains les justifient (marché VALTRIC notamment ) - de faits commis par M. [O], ancien directeur général de la société AR VAL, ayant été dissimulés au président de la société, et étant constitutifs de la préparation d'actions de concurrence déloyale allant être commises à son préjudice de conserve avec la société POLMECANIC GROUP.
Cette dissimulation des actions aujourd'hui reprochées aux sociétés du groupe SWS et à celles du groupe POLMECANIC justifient suffisamment le recours à une mesure d'investigation non contradictoire.
La mission confiée par le premier juge à la société d'huissier de Tours SKS était de se rendre, assistée d'un informaticien, au siège de la société PMF INDUSTRIES et 'prendre connaissance du registre du personnel ainsi que de
la situation des autoentrepreneurs pour les prestations réalisées pour le chantier [P] permettant d'identifier le donneur d'ordre et les documents utilisés par ce dernier pour passer sa prestation et la liste des collaborateurs étaient intervenus sur la commande spécifique de démontage de la ligne de tri sinistrée et des plans et notes de calcul utilisées'. Il était précisé que les les huissiers commis pourront se faire assister d'expert en informatique de leur choix indépendants de la partie requérante afin d'installer et brancher tout logiciel ou tout matériel pour les besoins des opérations'.
La mission confiée par le premier juge est donc d'identifier les salariés, travailleurs indépendants, et éventuellement collaborateurs d'une entreprise tierce ayant travaillé sur le chantier de démontage de la ligne de tri sinistrée et/ou ayant rédigé les plans et notes de calcul utilisés.
La difficulté est que tant les autoentrepreneurs que les collaborateurs ne sont évidemment pas inscrits sur le registre du personnel de la société PMF INDUSTRIE et que la mission ainsi dévolue permettait à l'huissier ' de prendre connaissance' de l'intégralité des fichiers et documents de la société PMF INDUSTRIES pour y rechercher l'existence d'auto-entepreneurs et de collaborateurs.
D'autre part, le terme 'prendre connaissance', qui est la stricte reproduction de la mission rédigée par la société AR VAL dans sa requête, ne signifie pas copier.
Le juge de la rétractation n'est pas le juge de l'exécution de l'ordonnance lorsque les difficultés alléguées n'affectent pas la validité de l'ordonnance.
Il a toutefois toute latitude pour préciser les contours de la mission de l'huissier et éventuellement rectifier l'ordonnance, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 497 du code de procédure civile.
Ainsi, l'huissier ne pourra prendre connaissance que des documents postérieurs au sinistre survenu sur la chaîne de tri de [P], survenu le 24 août 2019, le contrat du démontage étant nécessairement postérieur à cette date.
Afin que la mission soit circonscrite à l'objet du litige, soit l'éventualité d'une concurrence déloyale pour l'attribution du chantier [P], il ne pourra prendre connaissance que des fichiers contenant les mots clefs suivants: [P] (site), DELTA RECYCLAGE (exploitant), PAPREC (maître d'ouvrage).
La mission consistant en une prise de connaissance, il devra rédiger un procès-verbal mentionnant ce dont il a été 'pris connaissance', sans transmettre de fichier copié à la société AR VAL.
Enfin, le principe du contradictoire doit être rétabli après l'exécution de la mesure d'investigation et pour cela, il est nécessaire que la société à l'encontre de laquelle la mesure a été ordonnée puisse avoir connaissance des éléments qui ont fait l'objet des investigations, afin notamment de vérifier dans quelle mesure elle doit, pour certains d'entre eux, demander l'application des dispositions prévues aux articles L.153-1 et R.153-1 et suivants du code de commerce, relatives au secret des affaires.
La société AR VAL devra donc remettre à la société PMF INDUSTRIE, dans un délai d'un mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte ensuite un procès-verbal établi par la société
d'huissier SKS contenant la liste des fichiers dont elle a 'pris connaissance' lors de l'exécution de l'ordonnance sur requête.
A cette étape de la procédure, les dépens seront laissés à la charge de la société AR VAL, qui seule à intérêt à la mesure d'investigation et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société PMF INDUSTRIE de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 février 2021.
Y ajoutant :
Dit que la mission de la société d'huissiers SKS est complétée ainsi :
- elle ne pourra prendre connaissance que de documents et fichiers postérieurs au 24 août 2019,
- elle ne pourra prendre connaissance que de documents et fichiers contenant les mots clefs '[P]' et/ ou 'DELTA RECYCLAGE' et/ou 'PAPREC',
- elle devra rédiger un procès-verbal mentionnant les résultats de sa prise de connaissance sans pouvoir transmettre de fichier copié à la société AR VAL.
Enjoint à la société AR VAL, dans un délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros ensuite, pendant un délai d'un mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, de communiquer à la société PMF INDUSTRIE un procès-verbal de la société d'huissiers SKS contenant la liste des pièces dont elle eu connaissance en exécution de l'ordonnance du 16 février 2021.
Déboute les parties du solde de leurs prétentions.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société AR VAL.
Rejette les demandes formées sur le fondement dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,