Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05599 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2021
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN N° RG11-20-293
APPELANTS :
Madame [T] [H]
[Adresse 3]
représentée par Me CARRETERO substituant Me Geneviève BARDET-BARRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
représenté par Me CARRETERO substituant Me Geneviève BARDET-BARRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
[11]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 6]
non représenté
[10]
Chez synergie service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 4]
non représenté
CA CONSUMER FINANCE
[7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté
CIE [9]
Credip chez SCP Bocchio et Associés
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE
Greffier, lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 12 septembre 2019, la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées Orientales a dit [Y] [O] et [T] [H] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures.
Par décision du 30 janvier 2020, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 41 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 538 euros.
A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 25 août 2021 a notamment :
- rejeté la contestation formée par les débiteurs
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement
- dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception revenus signés le 31 août 2021.
Par lettre recommandée non datée reçue au greffe de la cour le 14 septembre suivant, [Y] [O] et [T] [H] ont interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 8 mars 2022, l'affaire a été renvoyée à celle du 14 juin 2022 pour inviter le conseil des appelants à notifier leurs conclusions à l'ensemble des intimés.
A l'audience du 14 juin 2022, [Y] [O] et [T] [H] , représentés par leur conseil, se rapportant oralement à leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 11 mars 2022 et notifiées par lettres recommandées à l'ensemble des intimés, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé les mesures imposées
- réévaluer les mesures imposées afin de prendre en compte la réalité des charges auxquelles sont soumis les débiteurs
- renoncer à la demande complémentaire de voir les débiteurs déménager dans les 12 mois
- réévaluer la capacité de remboursement des débiteurs à compter du 13ème mois
- en toutes hypothèses, sommer la CIE [9] de recalculer le capital restant dû à la charge des débiteurs conformément aux prescriptions dudit plan ainsi que le montant des échéances
- laisser aux parties leurs propres dépens.
Ils font valoir que le premier juge n'a pas tenu compte dans l'évaluation de leurs charges de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [O] ayant des répercussions sur ses soins dentaires, ni de l'augmentation de leur budget lié au Covid pour l'achat de masques et de gel hydroalcoolique, ainsi qu'à l'augmentation de leur budget alimentaire, notamment résultant du régime alimentaire de Monsieur [O], ni des charges de taxe foncière du bien immobilier appartenant à Madame [H].
Ils s'opposent à leur déménagement aux motifs que leur loyer est conforme au prix du marché immobilier et que leur relogement engendrera des frais supplémentaires.
Ils ajoutent que la société [9] ne respecte pas les modalités du plan imposées par la commission tant en ce qui concerne le montant restant dû que la durée du plan.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il ressort de l'état descriptif de la situation des débiteurs dressé par la commission et dont le premier juge a tenu compte que leur situation financière s'établissait de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 1133 euros au titre des pensions de retraite de Monsieur
- 1394 euros au titre des pensions de retraite de Madame
Soit un total de 2527 euros.
* Charges mensuelles :
- 751 euros au titre du forfait de base pour deux personnes
- 144 euros au titre du forfait habitation
- 109 euros au titre du forfait chauffage
- 781 euros au titre du loyer,
- 131 euros au titre des impôts (impôts sur le revenu, taxe d'habitation et taxe foncière relative au bien immobilier appartenant à Madame)
- 53 euros au titre d'autres charges (frais médicaux non remboursés)
Soit un total de 1960 euros.
Le premier juge, confirmant les mesures imposées par la commission, a ainsi retenu une mensualité effective de remboursement de 558 euros, inférieure au montant du maximum légal de 1054, 76 euros pouvant être affecté au remboursement mensuel des dettes et en tenant compte du minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs pour subvenir à leurs besoins de 1472, 24 €.
Les appelants ne contestent pas l'évaluation de leurs ressources retenue par la commission et le premier juge mais l'évaluation de leurs charges.
Cependant, il convient de relever, contrairement à ce que prétendent les appelants, que la commission et le premier juge ont bien tenu compte du montant de la taxe foncière due par Madame [H] pour le bien immobilier dont elle est propriétaire personnellement, ainsi qu'il résulte de l'état descriptif précité.
Par ailleurs, alors même que les appelants ne donnent à la Cour aucune réévaluation chiffrée du montant de leurs charges et de leur capacité de remboursement, il y a lieu de constater que les pièces justificatives qu'ils produisent concernant leurs charges courantes fixes ne démontrent pas que ces dépenses excèdent les forfaits de base retenus par la commission.
De même, ils ne justifient au titre des frais de santé de Monsieur [O] que d'un devis relatif à une prothèse dentaire en date du 19 juillet 2021 d'un montant de 940 € pour un tarif de convention de 258 euros, étant précisé qu'il s'agit donc d'une dépense occasionnelle. Monsieur [O] ne justifie donc pas qu'il devra supporter de manière significative une charge supérieure au montant retenu par la commission de 53 euros par mois pour ses frais de santé.
Ils ne produisent aucun justificatif de leurs dépenses relatives à l'achat de masques et de gel hydroalcoolique, ni de l'absence de prise en charge totale ou partielle de ces frais par la sécurité sociale au regard de la pathologie dont Monsieur [O] est atteint.
En conséquence, il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié la situation financière des débiteurs.
En l'absence de toute justification du caractère inexact des évaluations retenues par le premier juge, il n'existe aucun motif de diminuer la mensualité de remboursement, telle que fixée par le jugement entrepris.
S'agissant de la demande de la commission invitant les débiteurs à trouver un logement moins onéreux, dont il ne résulte pas des termes du jugement et du procès-verbal d'audience devant le premier juge qu'ils aient contesté cette disposition devant ce dernier, ils produisent plusieurs annonces locatives pour soutenir que leur loyer se situe dans la moyenne des prix pratiqués. Néanmoins, ces annonces locatives font état de loyers compris entre 620 € et 750 €, soit des loyers inférieurs à leur loyer actuel, établissant ainsi au contraire qu'une diminution de leurs charges de loyer est possible. Par ailleurs, s'ils devront supporter des frais de déménagement, ceux-ci seront ponctuels tandis que la diminution de leur charge de loyer sera pérenne dans le temps. Il n'existe donc aucun motif justifiant de remettre en cause cette mesure préconisée par la commission et confirmée par le premier juge.
Enfin s'agissant du non-respect du plan par la société [9], s'agissant d'une difficulté liée à l'exécution de la décision entreprise, il ne revient pas à la Cour de statuer sur ce point, la décision judiciaire constituant un titre applicable à toutes les parties et qui suffit à exiger de cette société qu'elle en respecte les termes en ce qui concerne le montant et la durée de rééchelonnement de sa créance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative au non-respect du plan par la CIE [9] ;
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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