Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01735 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQ6W
Monsieur [C] [D]
c/
Madame [T] [Y] ÉPOUSE [R]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Association C.G.E.A. DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2019 (R.G. n°F18/00774) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 04 mai 2020,
APPELANT :
[C] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] / FRANCE
Représenté et assisté parMe GUERARD subtituant Me Alain GUERIN de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[T] [Y] ÉPOUSE [R]
née le 25 Octobre 1987 à [Localité 9]
de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Thomas DE BEAUMONT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP'es qualité de liquidateur de [F] [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Association C.G.E.A. DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
Représentées et assistées par par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Monsieur Hervé Ballereau, Conseiller, qui ont retenu l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juin 2013, M. [C] [D] a consenti à Mme [F] [E] une location-gérance de fonds de commerce d'un sex-shop.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2015, Mme [E] a engagé Mme [T] [Y] épouse [R] en qualité de danseuse et de serveuse.
Le 23 novembre 2016, le fonds de commerce a fait l'objet d'une fermeture administrative suite à la mise à jour de faits de proxénétisme aggravé.
Le 28 mars 2017, M. [D] s'est vu restituer le fonds de commerce.
Par jugement du 23 août 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [E], dont l'activité avait cessé depuis le 21 novembre 2016 et a désigné la société [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 septembre 2017, Maître [V] ès qualités a licencié Mme [R] pour le motif économique tiré de la cessation de l'activité de l'entreprise entraînant la suppression de son emploi.
La société [V] est devenue la société Ekip'.
Le 22 mai 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de:
voir juger que la rupture du contrat est imputable au comportement de l'employeur et qu'elle présente le caractère d'une rupture abusive,
voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] diverses sommes :
au titre des salaires non versés sur la période comprise entre le mois de novembre 2016 et la date du licenciement,
à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, voir condamner M. [D] à payer les sommes susvisées,
voir dire le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA d'Aquitaine.
Par jugement rendu le 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
donné acte à la société Ekip' de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [E] au lieu et place de la société Christophe [V],
constaté la restitution du fonds de commerce à M. [D] au 28 mars 2017,
dit que la liquidation judiciaire ne peut être tenue des salaires au-delà du 28 mars 2017,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] la somme de 7 235,48 euros créance de Mme [R] correspondant aux salaires pour la période du 1er novembre 2016 au 28 mars 2017,
débouté Mme [R] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de Mme [E],
condamné M. [D] à régler à Mme [R] les sommes suivantes :
5 322,52 euros correspondant de ses salaires pour la période du 29 mars 2017 à la date à la date de son licenciement,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
donné acte au Cgea de [Localité 5] de ce qu'il se réfère aux arguments et conclusions de la liquidation judiciaire,
jugé que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'Ags que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
mis la moitié des dépens à la charge de la liquidation judiciaire de Mme [E] et condamné M. [D] à l'autre moitié des dépens.
Par déclaration du 4 mai 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par voie de conclusions notifiées le 8 août 2020, Mme [R] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [D].
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
déclaré recevable l'appel formé par M. [D] le 4 mai 2020 du jugement déféré,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] aux dépens de l'incident.
Par ses dernières conclusions du 20 octobre 2020, M. [D] sollicite de la Cour qu'elle :
annule le jugement déféré avec toutes conséquences en droit le concernant et, statuant à nouveau,
juge que le fonds de commerce était en ruine et qu'il n'a pas été transféré ni fait retour au bailleur du fonds loué,
juge que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas en l'espèce,
déboute Mme [R] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [D],
condamne les intimés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [D] fait valoir en substance que :
- Il n'habitait pas dans le fonds de commerce mais à une adresse déclarée et figurant au registre du commerce et des sociétés ; il n'a cependant jamais reçu la moindre convocation aux audiences du conseil de prud'hommes ; l'huissier de justice n'a entrepris aucune recherche pour le localiser ; malgré sommation de communiquer délivrée à l'avocat de Mme [R], il n'a pas obtenu satisfaction sur sa demande de justificatifs des convocations qui ont pu lui être adressées ; la procédure et le jugement sont nuls ;
- Le fonds de commerce ne lui a pas été restitué par Mme [E] le 29 mars 2017 suite à la fermeture administrative ;
- Le transfert des contrats de travail n'a pu se faire puisque le fonds de commerce était en ruine, ayant été fermé le 21 novembre 2006 et n'ayant jamais réouvert ; il n'y avait donc plus aucune activité économique transférable: plus de stock, le loyer n'était pas payé depuis plusieurs mois et l'immeuble était insalubre ; cela a été constaté par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 31 janvier 2019 ; il n'y a donc pas eu de transfert du contrat de travail de Mme [R] à M. [D] ;
- Il ne connaît pas la prétendue salariée qui a été embauchée par la locataire-gérante.
Par ses dernières conclusions du 8 août 2020, Mme [R] sollicite de la Cour qu'elle :
In limine litis,
juge l'appel principal irrecevable,
A titre incident,
infirme partiellement le jugement déféré,
juge que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de l'employeur,
fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 558 euros au titre des salaires non versés sur la période comprise entre le mois de novembre 2016 et la date du licenciement (30 septembre 2017),
A titre subsidiaire,
condamne M. [D] à lui verser les sommes susvisées,
En tout état de cause,
condamne M. [D] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident et d'appel.
Mme [R] fait valoir en substance que :
- L'appel a été formé tardivement par M. [D] puisqu'il date du 5 mai 2020 alors que le jugement lui a été signifié le 12 décembre 2019 ; M. [D] admet qu'il a pris connaissance du jugement le 15 avril 2020, or il n'a pas saisi le premier président d'une demande de relevé de forclusion en application des articles 540 et 541 du code de procédure civile ; les pièces produites par M. [D] attestent de la coexistence de plusieurs domiciles ([Localité 5], [Localité 4], [Localité 10]) ; les actes de la procédure prud'homale lui ont été signifiés à l'adresse de l'établissement qu'il exploite, telle qu'indiquée sur l'extrait K bis ;
- Elle n'a perçu aucun salaire depuis le 1er novembre 2016, Mme [E] ayant été mise en examen pour des faits de proxénétisme aggravé, tandis que l'établissement a été fermé administrativement avec pose d'un scellé ;
- Le fonds de commerce restitué à M. [D] était manifestement inexploitable ; il appartient à la liquidation judiciaire de supporter la charge des créances salariales, la ruine du fonds de commerce étant avérée ; l'absence de paiement des salaires suffit à mettre en évidence le caractère abusif du licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2020, la société Ekip' et l'Ags Cgea de [Localité 5] sollicitent de la Cour qu'elle :
Sur l'appel de M. [D],
déclare mal fondé son appel,
juge que le fonds de commerce restitué le 28 mars 2017 avait conservé son entité économique et était exploitable par son propriétaire, M. [D],
confirme le jugement déféré
juge que la liquidation judiciaire ne peut pas être tenue des salaires au-delà du 28 mars 2017,
fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] la créance de Mme [R] à la somme de 7 235,48 euros bruts correspondant aux salaires pour la période du 1er novembre 2016 au 28 mars 2017,
déboute Mme [R] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de Mme [E],
Subsidiairement, en cas de ruine du fonds admise au 28 mars 2017,
déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la garantie de l'Ags Cgea,
déclare que l'arrêt à intervenir opposable à l'Ags Cgea que dans la limite légale de sa garantie, laquelle est limité à la période d'emploi ou, en absence de transfert du contrat, aux salaires dus jusqu'au 6 septembre 2017 et exclut l'astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire et l'AGS font valoir en substance que :
- La salariée a fait convoquer M. [D] devant le conseil de prud'hommes à une adresse connue qui correspondait au lieu d'exploitation du fonds ; l'adresse située [Adresse 6] mentionnée au contrat de location-gérance n'était manifestement plus d'actualité puisqu'il déclarait dans le cadre d'opérations de constat menées le 14 septembre 2017 une adresse à [Localité 4] ; il apparaît sur la pages blanches à l'adresse du fonds de commerce ; la cour est en tout état de cause saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ;
- La preuve de la ruine du fonds n'est pas rapportée par M. [D] ; elle ne peut résulter du seul fait d'un placement du locataire-gérant en liquidation judiciaire ; la fermeture du fonds intervenue le 21 novembre 2016 ne préjuge pas de sa ruine ; M. [D] a expressément entendu reprendre le fonds puisqu'il en a demandé la restitution au juge d'instruction le 3 janvier 2017 ; la résiliation du bail n'a été convenue entre M. [D] et le bailleur que 15 mois après la restitution du fonds ; tout démontre que M. [D] souhaitait le maintien du droit au bail afin de pouvoir exploiter le fonds ; les désordres affectant l'immeuble étaient anciens et n'avaient pas empêché sa mise en location-gérance en juin 2013 ; l'exploitation était possible lors de la restitution du fonds à M. [D] ;
- Dès lors M. [D] est devenu de plein droit l'employeur de Mme [R] ; en application de l'article L 1224-1 du code du travail, il est débiteur des sommes dues à la salariée entre le 29 mars 2017 et la liquidation judiciaire de Mme [E] ; la liquidation judiciaire admet être pour sa part redevable des salaires antérieurs à la restitution du fonds;
- La demande de dommages-intérêts formée contre la liquidation judiciaire est irrecevable puisque le fonds avait été valablement restitué à son propriétaire auquel la rupture du contrat de travail est imputable avec toutes conséquences de droit ; pour sa part, le liquidateur a suffisamment motivé la lettre de licenciement qui énonce la cessation d'activité de l'entreprise entraînant la suppression de l'emploi de Mme [R].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d'annulation du jugement entrepris :
En vertu de l'article 454 du code de procédure civile, le jugement contient l'indication (...) des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège sociale (...).
Aux termes de l'article 458 alinéa 1er du même code, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, M. [D] soulève une exception de nullité du jugement entrepris, au motif que celui-ci indique une adresse erronée le concernant et qu'il ne lui a pas été signifié, de telle sorte que le délai d'appel n'a pu commencer à courir.
Il en conclut que 'la procédure le concernant et le jugement du 1er octobre 2019 sont donc nuls et de nul effet'.
S'il est constant, ainsi que l'a tranché le conseiller de la mise en état par ordonnance du 6 novembre 2020 déclarant l'appel recevable, que la signification du jugement entrepris est nulle, dès lors que l'adresse du domicile personnel de M. [D] n'a pas été transmise à l'huissier qui a procédé à la signification non pas à cette dernière adresse mais à celle du fonds de commerce exploité par Mme [E], pour autant, le jugement entrepris énumère les éléments d'identification des parties et s'il mentionne certes l'adresse du [Adresse 2] s'agissant de M. [D], il doit être relevé que cette indication n'est pas prescrite à peine de nullité.
Dans ces conditions, l'exception de nullité du jugement sera rejetée.
2- Sur le sort du fonds de commerce et les demandes formées contre M. [D] :
La ruine du fonds de commerce constatée au jour de la résiliation du contrat de location-gérance constitue une exception au principe selon lequel, en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail, le retour du fonds de commerce entre les mains du bailleur s'accompagne du transfert des contrats de travail.
En effet, le maintien de l'activité étant nécessaire, le transfert des contrats de travail ne peut intervenir qu'à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie.
Il appartient au propriétaire du fonds de justifier la ruine qu'il invoque.
En l'espèce, il est constant que le fonds de commerce de sex shop objet du contrat de location-gérance signé le 25 juin 2013 a fait l'objet d'une fermeture administrative le 21 novembre 2016 par suite de poursuites pénales engagées contre Mme [E], locataire-gérante, pour des faits de proxénétisme aggravé.
Il est également constant que le fonds n'a plus été exploité depuis cette date, tandis que les énonciations du jugement rendu le 31 janvier 2019 dans un contentieux opposant le propriétaire des murs commerciaux à son locataire, M. [D], permettent de relever que de grosses réparations de toiture incombant au bailleur n'avaient pas été effectuées, occasionnant d'importantes infiltrations d'eau dans le local.
L'importance des dégradations résultant de cette situation ressort clairement d'un procès-verbal de constat d'huissier établi à la requête de M. [D] le 14 septembre 2017.
Les photographies jointes à ce courrier montrent des rayonnages vides.
Le fait que M. [D] ait saisi le magistrat instructeur le 3 janvier 2017 d'une demande de restitution du fonds n'est pas en contradiction avec les éléments objectifs susvisés qui établissent la ruine du dit fonds de sex-shop sis [Adresse 2] qui, à la date de la résiliation du contrat de location gérance du 21 novembre 2016, telle qu'elle résulte de la publication effectuée au BODACC, ne pouvait en aucun cas être exploité par suite de la fermeture administrative dont il avait fait l'objet pour des faits de proxénétisme aggravé.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M.[D] a supporter les conséquences des manquements de l'employeur de Mme [R] relativement à l'exécution et à la rupture du contrat de travail de cette dernière.
Mme [R] sera donc déboutée de ses demande formée à l'encontre de M. [D].
3- Sur les demandes de la salariée :
3-1: Au titre de l'exécution du contrat de travail :
Au dernier état de la relation contractuelle de travail, il était convenu entre les parties d'un salaire mensuel de 1.466,65 euros pour 151,67 heures de travail.
Il est constant que par suite de la fermeture administrative de l'entreprise à compter du 1er novembre 2016 pour proxénétisme aggravé et alors que le contrat de travail n'était pas rompu, Mme [R] n'a plus été payée de ses salaires, sans qu'il soit contesté qu'elle est restée à la disposition de l'employeur.
Il convient dès lors, statuant dans les limites de la demande, de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de Mme [R] à la somme de 12.558 euros brut, correspondant aux salaires dus entre le 1er novembre 2016 et la date du licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum de la créance de rappel de salaire fixée au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E].
3-2: Au titre de la rupture du contrat de travail :
Il est constant qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif économique qui, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, se réfère expressément à la dite procédure collective visant l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 5 septembre 2017 par Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme [E], est ainsi rédigée :
'Madame, je vous indique que par jugement en date du 23/08/2017 le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de l'affaire citée en référence et que j'ai été désigné en qualité de liquidateur.
Cette décision implique la cessation de l'activité de l'entreprise entraînant la suppression de votre emploi ; par conséquent, je me vois contraint, ès-qualité de liquidateur, de vous licencier pour motif économique en application de l'article L 1233-3 du code du travail, pour le compte de qui il appartiendra et sous réserve de votre reprise par le propriétaire du fonds laissé en location gérance'.
Contrairement à ce que soutient la salariée, nonobstant le défaut de versement des salaires de l'intéressée depuis la fermeture administrative du fonds de commerce, le licenciement prononcé par le liquidateur qui fait expressément référence à la liquidation judiciaire de l'employeur, repose sur un motif réel et sérieux.
Mme [R] sera donc déboutée de sa demande en fixation au passif d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef.
4- Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL EKIP' ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette d'exception de nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 1er octobre 2019 ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [R] de ses demandes formées contre M. [C] [D];
Fixe la créance de rappel de salaires de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [F] [E] à la somme de 12.558 euros brut ;
Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Condamne la SELARL EKIP' ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière