Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 56B
DU 21 MARS 2023
N° RG 22/03126
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFWU
AFFAIRE :
MEDOTELS, SAS
C/
Consorts [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/10294
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ombline FRISON -ROCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MEDOTELS, SAS
pour le compte de son établissement [7] sis [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 251 - N° du dossier [F]
APPELANTE
****************
Madame [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillants
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 4 janvier 2018, la société Medotels, qui gère une maison de retraite dénommée Résidence [7] à [Localité 8], a conclu un contrat de séjour avec M. [W] [F].
Par jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, M. [W] [F] a été placé sous la curatelle renforcée de l'ATY, ultérieurement remplacée par l'Association tutélaire des Hauts de Seine ( ci-après 'AT 92').
Les frais d'hébergement n'étant pas réglés depuis janvier 2018, la société Medotels, a, par exploit d'huissier de justice des 13 et 26 septembre 2018, fait assigner M. [W] [F] et son curateur aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat d'hébergement et de le voir condamner au paiement de la somme de 33.768,89 euros.
[W] [F] étant décédé le 16 avril 2019 en cours de procédure, la société Medotels a, par acte du 27 novembre 2019, fait assigner M. [S] [F] et Mme [J] [F] en qualité d'ayants-droit de [W] [F].
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Constaté l'extinction de l'instance à l'encontre de [W] [F] et de l'AT 92 en qualité de curateur,
- Dit les demandes de la société Medotels à l'encontre de Mme [J] [F] et M. [S] [F] irrecevables,
- Condamné la société Medotels aux dépens,
- Dit n'y a voir lieu a exécution provisoire.
La société Medotels a interjeté appel de ce jugement le 04 mai 2022 à l'encontre de M. [S] [F] et Mme [J] [F].
M. [S] [F] et Mme [F] n'ont pas constitué avocat.
Les déclarations d'appel ont été signifiées par remise des actes à étude d'huissier de justice, conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, le 1er juillet 2022 à Mme [J] [F] et le 5 juillet 2022 à M. [S] [F].
Compte tenu des modalités de remise de ces actes, l'arrêt sera rendu par défaut.
Par d'uniques conclusions notifiées le 25 juillet 2022, la société Medotels demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1224 du code civil,
Vu les articles 771 et suivants du code civil,
Vu le jugement en date du 17 mars 2022,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. Dit les demandes de la société Medotels à l'encontre de Mme [J] [F] et M. [S] [F] irrecevables,
. Condamné la société Medotels aux dépens,
. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Et statuant de nouveau :
- Dire les demandes de la concluante formulées à l'encontre de Mme [J] [F] et M. [S] [F], recevables et bien fondées,
- Dire qu'il est démontré que Mme [J] [F] et M. [S] [F] ont tous deux la qualité d'ayants-droits acceptants pures et simples de la succession de feu [W] [F],
- Condamner Mme [J] [F] et M. [S] [F] au paiement de la somme de 47.111,36 euros, et ce avec intérêts de droit à compter 26 juin 2019,
- Condamner Mme [J] [F] et M. [S] [F] au titre de la clause pénale stipulée au contrat, au paiement de la somme de 4.711,14 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 26 juin 2019,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum Mme [J] [F] et M. [S] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Et ajoutant au jugement dont appel :
- Condamner in solidum Mme [J] [F] et M. [S] [F], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en cause d'appel.
M. [S] [F] et Mme [F] n'ont pas constitué avocats.
Les conclusions d'appelantes leur ont été signifiées les 1er et 2 août 2022 également par remise des actes à l'étude d'huissier de justice.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er décembre 2022.
SUR CE, LA COUR
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance à l'encontre de [W] [F] et de l'AT 92.
Ces dispositions sont dès lors devenues irrévocables.
Sur les demandes en paiement
Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement présentées par la société Medotels, le tribunal a souligné que cette dernière ne versait aux débats aucun document de nature à justifier de la qualité d'ayants-droit de Mme [J] [F] et M. [S] [F].
Moyens de l'appelante
Devant la cour, la société Medotels fait valoir qu'elle a, en application des articles 771, 772 et 785 alinéa 1 du code civil, fait délivrer une sommation aux enfants de [W] [F] d'avoir à prendre parti sur la succession de leur auteur. Elle conclut qu'en l'absence de renonciation dans le délai légal de deux mois, Mme [J] [F] et M. [S] [F] sont présumés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père.
Appréciation de la cour
En application de l'article 472 du code de procédure civile, ' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée '.
Il résulte suffisamment des pièces produites par la société Medotels que Mme [J] [F] et M. [S] [F] sont bien les enfants de [W] [F].
Par ailleurs, c'est exactement que la société Medotels rappelle dans ses conclusions les dispositions des articles 771, 772 et 785, alinéa 1, du code civil desquelles il résulte que l'héritier qui, sommé d'avoir à accepter ou renoncer à la succession de son auteur, conserve le silence pendant une durée de deux mois, est présumé avoir accepté purement et simplement ladite succession.
La société Medotels justifie avoir fait délivrer à Mme [J] [F] et M. [S] [F], respectivement les 28 août 2019 et 3 septembre 2019, une sommation d'avoir à prendre parti sur la succession de leur père.
Il n'est pas justifié devant cette cour d'une renonciation à la succession.
Par ailleurs, la réalité et le quantum de la créance sont établis par la production des pièces suivantes :
- le contrat de séjour de [W] [F] en date du 4 janvier 2018,
- l'état comptable faisant état d'un solde impayé de 47 111,36 euros au 24 avril 2019.
En leur qualité d'héritiers, Mme [J] [F] et M. [S] [F] répondent indéfiniment des dettes de leur auteur.
Il doit donc être fait droit à la demande en paiement présentée par la société Medotels.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a dit les demandes de la société Medotels à l'encontre de Mme [J] [F] et M. [S] [F] irrecevables.
Mme [J] [F] et M. [S] [F] seront condamnés in solidum à payer à la société Medotels la somme de 47 111,36 euros au titre des frais d'hébergement impayés.
Cette somme portera intérêts à compter du 27 novembre 2019, date de l'assignation en première instance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, il est sollicité une somme de 4 711,14 euros au titre de la clause pénale figurant à l'article VII 2-2-3 du contrat d'hébergement.
En application de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut d'office modérer la pénalité si elle est manifestement excessive.
Compte tenu des intérêts légaux qui s'appliquent à la somme impayée et qui, en application de 1231-6 du même code tiennent lieu en principe de dommages et intérêts, cette indemnité sera ramenée à la somme de 2 500 euros.
Cette somme ayant un caractère indemnitaire portera intérêt à compter de cette décision.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [J] [F] et M. [S] [F] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Ils seront en outre condamnés à payer à la société Medotels la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'exécution provisoire est bien évidemment sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, dans les limites de l'appel et par arrêt mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [F] et M. [S] [F] à payer à la société Medotels la somme de 47 111,36 euros au titre des frais d'hébergement impayés, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 novembre 2019 ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [F] et M. [S] [F] à payer à la société Medotels la somme de 2 500 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [F] et M. [S] [F] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [F] et M. [S] [F] à payer à la société Medotels la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Pascale CARIOU, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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