Texte intégral
N° RG 21/03651 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4HL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00512
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 16 Juin 2021
APPELANTE :
Madame [S] [K] [O] [A]
née le 07 Janvier 1971 à [Localité 9] (76)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Monsieur [V] [N] [W] [Z]
né le 23 Juillet 1970 à [Localité 9] (76)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 6 avril 2022 à domcile
S.C.I. CHARLES [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte authentique du 30 septembre 2004, la SARL Clara aux droits de laquelle vient la SCI Charles [H] a donné à bail commercial à Mme [P] et à M. [F], un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 10], et ce pour une durée de neuf ans, ayant commencé à courir le 1er octobre 2004 pour se terminer le 30 septembre 2013, et moyennant un loyer annuel de 4 560 euros.
Mme [P] et à M. [F] exploitaient dans leur fonds de commerce une activité de confiserie chocolaterie. Par acte du 31 mars 2011, les consorts [P] [F] ont cédé leurs fonds à M. [V] [Z] et à Mme [S] [A] épouse [Z].
Le bail commercial repris par les consorts [Z] s'est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2017, les consorts [Z] ont donné congé à la SCI Charles. [H] pour le 30 juin 2018.
Ils ont obtenu l'autorisation par le bailleur de demeurer dans les lieux pour deux mois supplémentaires, les mois de juillet et août 2018.
Monsieur et madame [Z] se sont maintenus dans les lieux au-delà du 30 août 2018.
Une sommation de payer leur a été signifiée le 10 septembre 2019 portant sur une somme de 5 579,01 euros, pour un principal de 5 402,20 euros.
Par acte du 3 juin 2020, la SCI Charles [H] a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d'obtenir le paiement des loyers impayés et pour que soit constaté que le bail se poursuit par tacite reconduction.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
-condamné solidairement M. [Z] et Mme [A] à payer à la SCI Charles [H] la somme en principal de 5.402,20 euros, au titre des indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail intervenue le 1er juillet 2018 suite au congé délivré, et ce jusqu'au mois de septembre 2019 inclus,
-débouté la SCI Charles [H] de sa demande tendant à voir constater que le bail se serait poursuivi par tacite reconduction jusqu'à la délivrance d'un nouveau congé par l'une ou l'autre des parties,
-constaté que M. [Z] et Mme [A] étaient solidairement redevables envers la SCI Charles [H] d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 511,84 euros HT depuis la résiliation du bail intervenue le 1er juillet 2018 suite au congé délivré,
-condamné M. [Z] et Mme [A] à payer à la SCI Charles [H] la somme de 700 euros de ce chef,
-rejeté toutes autres demandes,
-laissé à la charge de M. [Z] et Mme [A] les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée le 10 septembre 2019.
Mme [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 11 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [A] qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 16 juin 2021 du tribunal judiciaire de Dieppe des chefs du dispositif suivants, en ce qu'il a :
-condamné solidairement M. [Z] et Mme [A] à payer à la SCI Charles [H] la somme en principal de 5.402,20 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail intervenue le 1er juillet 2018, suite au congé délivré, et ce jusqu'au mois de septembre 2019 inclus,
-constaté que M. [Z] et Mme [A] étaient solidairement redevables envers la SCI Charles [H] d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 511,84 euros HT depuis la résiliation du bail intervenue le 1er juillet 2018, suite au congé délivré.
En conséquence :
-rejeter les demandes et prétentions de la SCI Charles [H],
-condamner la SCI Charles [H] à verser à Mme [A] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI Charles [H] à payer les entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Rose Marie Capitaine, avocat au barreau de Dieppe, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SCI Charles [H] qui demande à la cour de :
A titre principal :
-déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [A] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe,
-recevoir la SCI Charles [H] en son appel incident, le déclarer bien fondé,
-débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-constater que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction à défaut de délivrance d'un nouveau congé par l'une des parties au contrat,
-condamner solidairement M. [Z] et Mme [A] à payer à la SCI Charles [H] la somme de 5.402,20 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2019 inclus (sauf à déduire la somme de 4.522,86 euros réglée par virement SEPA du 25 février 2019) outre les loyers pour la période postérieure et jusqu'à la fin de la période triennale,
-condamner M. [Z] et Mme [A] au paiement d'une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance outre une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés devant la cour d'appel,
-confirmer la décision en ce qu'elle a condamné M. [Z] et Mme [A] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée le 10 septembre 2019,
-subsidiairement, confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
-condamné solidairement M. [Z] et Mme [A] à payer à la SCI Charles [H] la somme en principal de 5.402,20 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail intervenu le 1er juillet 2018 suite au congé délivré et ce jusqu'au mois de septembre 2019 inclus, (sauf à déduire la somme de 4.522,86 euros réglée par virement SEPA du 25 février 2019),
-constaté que M [Z] et Mme [A] sont solidairement redevables envers la SCI Charles [H] d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 511,84 euros HT depuis la résiliation du bail intervenu le 1er juillet 2018 suite au congé délivré,
-condamné M. [Z] et Mme [A] aux entiers dépens d'instance en ceux compris le coût de la sommation de payer délivrée le 10 septembre 2019,
-les débouter de la totalité de leurs demandes, fins et prétentions,
-les condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance non compris dans les dépens outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
Monsieur [Z], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Moyens des parties :
La SCI Charles [H] fait valoir que :
* en se maintenant dans les lieux postérieurement au 30 août 2018 ce dont la SCI a pris acte, les locataires ont renoncé aux termes de leur congé, aucun nouveau congé n'a ensuite été valablement délivré au bailleur ; le bail s'est poursuivi par tacite reconduction.
Madame [A] expose que :
* il n'est pas contesté que les preneurs ont fait délivrer au bailleur un congé pour le 30 juin 2018 ; le bail litigieux a été résilié de plein droit à la date du congé donné ; aucun acte ne manifeste de manière certaine, expresse et non équivoque la renonciation par madame [A], qui venait d'acquérir de nouveaux locaux, au congé qu'elle a valablement fait délivrer à la bailleresse ; le seul maintien dans les lieux avec l'autorisation du bailleur exclut qu'il y ait eu reconduction tacite du bail finissant et ne permet pas de constater qu'un nouveau bail a été conclu.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions des articles L 145-4 et L 145-9 du code de commerce que le preneur a la faculté de donner congé du contrat de location à l'expiration d'une période triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date d'effet du congé qu'il a délivré ne peut s'analyser en une renonciation au bénéfice de ce congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer. Cette volonté ne se présume pas .
Le contrat de location portait sur un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Il ressort du message adressé le 6 juin 2018 par la SCI Charles [H] à Madame [A] qu'après la délivrance du congé pour le 30 juin 2018, les locataires se sont maintenus dans les locaux avec l'accord du bailleur pour une période de deux mois.
Madame [A] et M. [Z] se sont maintenus dans les locaux au-delà de cette période.
Il ressort des attestations produites par Mme [A] ( mesdames [J], [C], [I], [E] et monsieur [C]) que le magasin était vide à la fin du mois de janvier 2019, que Madame [A] avait effectué des travaux dans son nouveau local situé [Adresse 2] de février à mars 2019.
Il est attesté par madame [J], dont le projet était d'acquérir le local situé [Adresse 3] où Mme [A] avait exercé son activité, qu'en accord avec le service de location gérance de la SCI Charles [H], [S] [A] lui avait remis les clés du local et qu'elle (madame [J]) les lui avait restituées en mai 2019 toujours en accord avec ce même service.
La SCI Charles [H] verse aux débats les messages émanant du service de location gérance de l'étude de maître [D] adressés à Madame [A] entre les 30 janvier et 28 février 2019 qui évoquent une fin d'occupation des lieux et une demande de remise des clefs le 1er mars 2019. Il ressort du message du 23 mai 2019 émanant de maître [D] que [S] [A] a rendu les clefs le 22 mai 2019.
La sommation de payer du 10 septembre 2019 délivrée à la demande de la SCI Charles [H] mentionne que les locataires se sont maintenus dans les lieux jusqu'en mai 2019.
Il ne ressort aucunement de ces éléments que les locataires ont eu la volonté de renoncer au congé donné. Le seul fait qu'ils se soient maintenus dans les lieux au delà du 30 juin 2018 ne saurait être analysé en une renonciation au bénéfice de ce congé.
Il en résulte que le bail a été résilié le 30 juin 2018.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI Charles [H] de ses demandes tendant à voir constater que le bail se serait poursuivi par tacite reconduction jusqu'à la délivrance d'un nouveau congé par l'une ou l'autre des parties, et de sa condamnation au paiement des loyers pour la période postérieure au mois de septembre 2019.
Sur l'occupation sans droit ni titre :
Moyens des parties :
Madame [A] soutient que :
*elle a quitté les lieux le 28 janvier 2019 ;
*elle a payé la somme de 4522,86 euros au titre des loyers et charges pour la période du mois d'août 2018 au mois de janvier 2019
La SCI Charles [H] soutient que :
*le loyer dû pour les mois de juillet et août n'a pas été réglé dans les délais requis ;
*Mme [J] n'a détenu les clés que temporairement, le temps de visiter les lieux. Il importe peu que le local ait été vide au mois de janvier 2019, dès lors que les clés ne lui avaient pas été remises.
*les clés ne lui ont toujours pas été remises.
*subsidiairement, si la cour estime que le bail a été résilié, l'indemnité d'occupation lui est due jusqu'au mois de septembre 2019.
Réponse de la cour :
Pour démontrer qu'elle avait quitté les lieux au 1er janvier 2019, Mme [A] verse aux débats les attestations de M. [G] ; Mme [C] ; Mme [I] ; Mme [E] qui déclarent que le magasin du [Adresse 3] à [Localité 10] qu'utilisait Mme [Z] était libre et vide au mois de janvier 2019. A l'exception de Mme [E] qui précise qu'elle exploite un local en face du [Adresse 3], ces attestations ne sont aucunement circonstanciées ce qui affaiblit leur force probante.
En tout état de cause, la fin de l'occupation sans droit ni titre ne résulte pas du déménagement du local mais de la remise des clés au bailleur.
Mme [J], dans l'attestation rappelée plus haut, explique qu'elle a détenu les clés « en vue de notre intention d'achat du local » mais que son projet ayant échoué, elle a restitué les clés à Mme [Z] « dans son nouveau local le 4 mai 2019, celle-ci ayant été en travaux de février à mars 2019 ». Mme [Z] déclare en outre : « les clés ont été redéposées à Mme [Z] avec l'accord de Maître [D]. Mme [Z] a accepté de reprendre les clés afin que celles-ci soient remises en main propre aux intervenants de Me [D] ».
La remise des clés au 22 mai 2019 est corroborée par le courriel adressé le 23 mai par Me [D] à Mme [U], chargée au sein de l'étude de la gestion des loyers. Me [D] écrit « Mme [Z] a rendu les clés hier. Merci de refaire le décompte (loyers+ fonciers) arrêté au 22 mai. Je dois l'envoyer cet après-midi à Maître [B] ».
Monsieur [Z] n'ayant pas interjeté appel du jugement du 16 juin 2021, ce jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la SCI Charles [H] la somme en principal de 5.402,20 euros, au titre des indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail intervenue le 1er juillet 2018 suite au congé délivré, et ce jusqu'au mois de septembre 2019 inclus.
En ce qui concerne Mme [A] il résulte des éléments rapportés ci-dessus qu'elle était occupante sans droit ni titre à compter du 1er juillet 2018 jusqu'au 22 mai 2019. Elle est en conséquence redevable d'une indemnité d'occupation pour cette période seulement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au mois de septembre 2019 inclus.
Le 25 février 2019, Mme [A] justifie avoir effectué un paiement de 4 522,86 euros ce qu'admet la SCI Charles [H] dans ses écritures.
L'indemnité d'occupation due par Mme [A] pour la période du 1er juillet 2018 jusqu'au 22 mai 2019 est égale au montant de l'échéance mensuelle de loyer ( 511,84 euros) outre les taxes et charges telles que reprises au décompte annexé à la sommation du 17 septembre 2019 . Ce décompte d'un montant total de 5 402,20 euros reprend les loyer des mois d'août 2018 puis de mars à septembre 2019. Il en ressort que la somme de 4 522,86 euros payée le 25 février 2019 en a été déduite.
Mme [A] ne devant aucune indemnité au-delà du 22 mai, le total de l'indemnité due doit être calculée ainsi :
équivalent de trois échéances de loyers (août 2018, mars 2019, avril 2019) 511,84 euros x 3= 1 535,52 euros,
équivalent de la TVA sur trois loyers : 102,37 x3= 307,11 euros,
équivalent du loyer du 1er au 22 mai 2019 (511,84 € /30)x22= 375,34 euros,
équivalent de la TVA du 1er au 22 mai 2019 ((102,37 /30)x22)= 75,07 euros,
équivalent de la Taxe foncière 2019 au prorata de 5 mois au lieu de 9 : ((407,10/9)x5) = 226,17 euros,
équivalent de la TVA sur taxe foncière : (226,17€ x 20%)= 45,23 euros,
TOTAL : 2 564,44 euros.
Mme [A] sera condamnée à payer à la SCI Charles [H] la somme de 2 564,44 au titre du solde de l'indemnité d'occupation due depuis le mois de juillet 2018 jusqu'au 22 mai 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [A] solidairement avec M. [Z] à payer à la SCI Charles [H] la somme en principal de 5.402,20 euros, au titre des indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail intervenue le 1er juillet 2018 suite au congé délivré, et ce jusqu'au mois de septembre 2019 inclus,
Statuant à nouveau :
Limite la condamnation solidaire de Mme [A] aux indemnités d'occupation dues pour la période du1er juillet 2018 au 22 mai 2019 et la condamne à payer à la SCI Charles [H] à ce titre la somme de 2 564,44 euros ;
Déboute la SCI Charles [H] du surplus de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [A] au titre de l'occupation du local sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [A] aux dépens en cause d'appel ;
Condamne Mme [A] à payer à la SCI [H] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais rrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente