Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 243
N° RG 21/03803 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYIG
(Réf 1ère instance : 18/01033)
Mme [S] [N]
C/
M. [W] [G]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Peila Binet (+ afm)
Me Menou Lespagnol
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [N]
née le 13 Septembre 1960 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006137 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES
Représentée par Me Carine PEILA-BINET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [G]
né le 21 Mars 1975 à [Localité 3], de nationalité française, employé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Suivant contrat de location du 1er novembre 2012, M. [K] [G] a consenti à Mme [S] [N] un bail d'une durée de trois années reconductibles par tacite reconduction par période de trois ans, portant sur une maison d'habitation située à [Adresse 5].
M. [K] [G] est décédé le 7 novembre 2017, laissant pour lui succéder son fils unique M. [W] [G].
Suite au décès de son bailleur, Mme [S] [N] a remis au notaire une enveloppe contenant notamment un contrat de location daté du 1er novembre 2017 portant la mention manuscrite 'Je soussigné Monsieur [G] [K] né le 22/04/1948, ayant routes mes facultés mentales et sain d'esprit. Reconnais ce contrat de location', mention suivie d'une signature.
M. [W] [G] a fait délivrer à Mme [S] [N], par exploit d'huissier du 19 mars 2018, un congé avec proposition d'acquérir le bien situé à [Localité 4], pour le prix de 90 000 euros, hors frais de notaire, et d'avoir à quitter les lieux pour la date du 31 octobre 2018.
Mme [S] [N] a fait citer M. [W] [G] devant le tribunal d'instance par exploit d'huissier du 11 mai 2018.
Par acte du 18 juin 2018, M. [W] [G] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Par un jugement avant-dire droit du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc a notamment sursis à statuer sur l'intégralité des demandes des parties dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc relatif à la validité du bail conclu le 1er novembre 2017 par M. [K] [G] et Mme [S] [N].
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- déclaré recevable la demande de M. [W] [G],
- rejeté l'exception de litispendance soulevée par Mme [S] [N],
- dit que le bail conclu entre M. [K] [G] et Mme [S] [N] le 1er novembre 2017 est nul et de nul effet, à défaut de consentement valable du bailleur,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [S] [N] à verser à M. [W] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [N] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Menou-Lespagnol, avocat à Saint-Brieuc,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 22 juin 2021, Mme [S] [N] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- rejeter tous fins, moyens et prétentions contraires,
Par conséquent :
- réformer le dispositif du jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en ce qu'il a :
* a déclaré recevable la demande de M. [W] [G],
* a rejeté l'exception de litispendance,
* a dit que le bail conclu entre M. [K] [G] et Mme [S] [N] le 1er novembre 2017 est nul et de nul effet, à défaut de consentement valable du bailleur,
* a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
* l'a condamnée à verser à M. [W] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Menou-Lespagnol, avocat à Saint-Brieuc,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant de nouveau :
In limine litis,
- déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection,
- subsidiairement, constater l'existence d'une litispendance,
- voir constater que le tribunal d'instance a été régulièrement et antérieurement saisi, par acte du 11 mai 2018, pour :
* la recevoir en son acte introductif d'instance et l'y déclarant bien fondée,
En conséquence,
* déclarer nul et de nul effet le congé notifié par M. [W] [G] par acte de la société Rouzic-Tabard, Goudier, Rouault le 19 mars 2018,
* dire et juger que M. [W] [G] ne pourra pas se rendre sur les lieux loués par Mme [S] [N], sans son accord,
* condamner M. [W] [G] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
* statuer ce que de droit quant aux dépens,
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection, en charge de ce dossier,
Subsidiairement sur le fond,
- déclarer nul et de nul effet le congé notifié par M. [W] [G] par acte de la Société Rouzic-Tabard, Goudier, Rouault le 19 mars 2018,
- constater la validité du bail signé le 1er novembre 2017,
- dire et juger que M. [W] [G] ne pourra pas se rendre sur les lieux loués, sans son accord,
- condamner M. [W] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, M. [W] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 19 avril 2021 en ce qu'il a :
* rejeté l'exception de litispendance,
* dit que le bail conclu entre M. [G] et Mme [S] [N] le 1er novembre 2017 est nul et de nul effet, à défaut de consentement valable du bailleur,
* condamné Mme [S] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la même aux dépens d'instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [S] [N] à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître Anne-Valérie Menou-Lespagnol, avocat au Barreau de Saint-Brieuc.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [N] expose qu'elle a été voisine de M. [K] [G] avant d'entretenir avec lui une union pendant plus de 8 années.
Elle indique que :
- M. [K] [G] est le parrain de sa fille [C] qui est handicapée,
- elle a pris soin des parents de M. [K] [G],
- au décès de ces derniers, M. [K] [G] lui a proposé de louer la maison de ses parents à charge pour elle de l'aménager,
- après leur séparation, elle a aidé M. [K] [G] à affronter la maladie,
- M. [K] [G] a régularisé un nouveau bail le 1er novembre 2017 sachant que son fils n'acceptait pas sa relation avec son père.
Mme [N] rappelle les dispositions de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire pour soutenir la compétence du juge des contentieux de la protection.
Elle indique que M. [G] formule des demandes devant le juge des affaires familiales du tribunal alors que le dossier a été enrôlé devant la chambre des biens, et que la procédure devant le tribunal d'instance est antérieure à celle engagée par M. [G] devant le tribunal judiciaire.
Concernant la nullité du congé et la validité du bail, elle considère que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Elle précise que le congé ne vise pas le bail d'habitation en cours.
Elle précise que l'état de santé de M. [K] [G] s'est vite dégradé à compter de la fin du mois d'octobre 2017, qu'il a été hospitalisé le 16 octobre 2017 et qu'elle l'a accompagné dans sa fin de vie. Elle conteste avoir manipulé M. [K] [G] pour lui faire signer un nouveau contrat.
À titre subsidiaire, elle affirme que M. [W] [G] vient régulièrement sur les lieux loués l'empêchant de jouir paisiblement desdits lieux.
En réponse, M. [G] soutient qu'il a trouvé un second contrat de location identique à celui remis par Mme [N], à l'exception de la dernière page sur laquelle la mention manuscrite est absente et que ce bail a été régularisé 6 jours avant le décès de son père selon Mme [N].
Concernant l'incompétence du tribunal judiciaire et la litispendance, il souligne que les deux litiges ne sont pas identiques, chaque juridiction étant saisie d'un litige sur deux baux différents.
Il signale qu'il n'a pas saisi le juge aux affaires familiales mais le tribunal de grande instance.
Il argue de l'irrecevabilité de la demande au titre de la jouissance paisible, cette demande relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il fait état de la nullité du bail du 1er novembre 2017 en mettant en avant l'état de santé dégradé de son père.
Il affirme que la mention manuscrite portée sur le bail du 1er novembre 2017 a été ajoutée de la main de Mme [N]. Il qualifie de harcelant le comportement de Mme [N] vis à vis de M. [K] [G].
Il explique que M. [K] [G] avait pour projet de réaliser un habitat partagé ou individuel pour son petit-fils grâce à la vente de sa maison.
Au visa de l'article R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire dans son ancienne rédaction, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Selon les dispositions de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire (en vigueur depuis le 1er janvier 2020) le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Le tribunal d'instance, remplacé aujourd'hui par le juge des contentieux de la protection, a une compétence exclusive en matière de baux d'habitation.
Cette compétence est, en outre, confirmée par l'exception de litispendance avec l'instance pendante devant le juge des contentieux de la protection pour le litige portant sur la validité du congé de M. [G].
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions, de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [G] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc incompétent et renvoie la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment