Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11639 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F18/00426
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
SAS RESMED PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 2004, M. [K] a été engagé par la société SAIME, aux droits de laquelle vient désormais la société ResMed Paris, en qualité de technicien développement informatique, puis, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2006, en qualité d'ingénieur sustaining, statut cadre, l'intéressé ayant ensuite exercé les fonctions d'ingénieur produit processus, d'ingénieur systèmes produit vie série, de chef de projets et en dernier lieu d'ingénieur processus projet Europe, toujours avec statut cadre. La société ResMed Paris emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 26 octobre 2017, à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2017, M. [K] a été licencié pour fautes graves suivant courrier recommandé du 15 novembre 2017.
Les parties ont signé une transaction le 11 janvier 2018 prévoyant notamment le versement d'une indemnité transactionnelle de 70 500 euros bruts, soit une somme de 63 661,50 euros net de CSG/CRDS, M. [K] s'étant vu remettre un chèque de ce montant lors de la signature de ladite transaction mais ne l'ayant pas encaissé.
Sollicitant la nullité de la transaction conclue et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2018.
Par jugement du 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société ResMed Paris de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge de M. [K].
Par déclaration du 21 novembre 2019, M. [K] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 31 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2019, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- à titre principal,
- dire la transaction conclue le 1l janvier 2018 nulle,
- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 4 802,90 euros,
- dire le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société ResMed Paris à lui verser les sommes suivantes :
- 14 408,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 440 euros à titre de congés payés y afférents,
- 24 734,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 55 233,35 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 83 149,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier de l'indemnité supra légale de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi n°3,
- 43 224 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier d'un congé de reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi n° 3,
à titre subsidiaire,
- dire la transaction valable,
- ordonner en conséquence à la société ResMed Paris de lui remettre un nouveau chèque pour le versement de l'indemnité transactionnelle à hauteur de 63 661,50 euros nets du fait que le délai d'encaissement du chèque est expiré,
en tout état de cause,
- condamner la société ResMed Paris au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société ResMed Paris aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution,
- ordonner à la société ResMed Paris de lui communiquer :
- le registre d`entrée et de sortie du personnel,
- tous ses entretiens annuels d'évaluations depuis son embauche,
- les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, bulletin de salaire rectifié et certificat de travail), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 8 jours après la notification de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2020, la société ResMed Paris demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que la transaction conclue n'est affectée d'aucune cause de nullité et rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de M. [K],
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité de la transaction
Au soutien de sa demande de nullité de la transaction, l'appelant fait valoir que :
- en application de l'adage « Fraus Omnia Corrumpit », une transaction ne peut être destinée à réaliser une fraude à la loi de l'employeur lui permettant de faire échec à la législation sur les licenciements économiques et à éluder les dispositions relatives à un plan de sauvegarde de l'emploi,
- qu'il a conclu la transaction sans avoir été informé qu'un troisième plan de sauvegarde de l'emploi était prévu pour l'année 2018, raison pour laquelle il est fondé à invoquer l'existence d'un dol dès lors qu'il ne possédait pas tous les éléments pour donner un accord libre et éclairé, la société intimée ayant dissimulé intentionnellement une information essentielle et déterminante,
- qu'il n'existait pas de différend, la lettre de licenciement étant parfaitement fictive et ne constituant qu'un instrument de mise en scène d'un faux licenciement,
- qu'il n'existe pas de concessions réciproques effectives et appréciables,
- que la transaction n'a pas été exécutée, l'intéressé précisant ne pas avoir encaissé le chèque relatif à l'indemnité transactionnelle.
À titre subsidiaire, si la transaction était jugée valable, il précise qu'il conviendra d'ordonner à l'intimée de lui remettre un nouveau chèque eu égard au fait que le premier chèque n'a pas été encaissé et que le délai d'encaissement est expiré.
L'intimée réplique que l'appelant invoque de mauvaise foi à l'égard de la transaction signée l'ensemble des causes de nullité pouvant exister. Elle précise :
- qu'il n'y a eu aucune fraude de sa part en soulignant, s'agissant du plan de sauvegarde de l'emploi n°2 du 19 août 2016, que l'emploi de l'appelant n'était pas concerné par les mesures de réduction d'effectif, qu'il en avait parfaitement connaissance et que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a accepté de signer la transaction et, s'agissant du plan de sauvegarde de l'emploi n°3 du 1er juin 2018, que l'appelant ne pouvait bénéficier de ce plan dont la signature et la mise en 'uvre sont largement postérieures à son licenciement,
- que l'appelant ne démontre aucun dol et plus encore ne prétend même pas qu'elle lui aurait menti ou aurait proféré de fausses affirmations, aucune man'uvre frauduleuse ne pouvant être retenue en ce que le plan de sauvegarde de l'emploi a été signé presque 6 mois après la signature de la transaction et s'est appliqué à une période largement postérieure au licenciement,
- qu'il existait un litige compte tenu du licenciement pour faute grave, dont les griefs invoqués dans la lettre de rupture constituaient le motif réel de licenciement de l'appelant, et de la contestation de la faute par ce dernier,
- qu'alors que le salarié avait été licencié pour faute grave et ne pouvait donc, dans le cadre de son licenciement, prétendre au versement de la moindre somme, ce dernier a perçu dans un cadre transactionnel la somme de 75 000 euros représentant 15 mois de salaire, ses concessions étant donc pour le moins importantes, la comparaison entre l'indemnité reçue et les indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi étant inopérante car le salarié présuppose que son licenciement a été prononcé pour un motif économique caché,
- que l'appelant fait preuve de mauvaise foi en indiquant que la transaction n'aurait pas été intégralement exécutée alors qu'il reconnaît être en possession du chèque qu'il n'a pas voulu encaisser.
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
S'agissant tout d'abord de la fraude alléguée par l'appelant, s'il est effectivement établi que le caractère frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique affecte la validité des transactions ensuite conclues, la cour relève cependant que le licenciement pour faute grave a été notifié le 15 novembre 2017 et la transaction litigieuse signée par les parties le 11 janvier 2018, et ce alors que seul le plan de sauvegarde de l'emploi n°2 du 19 août 2016 était applicable, celui-ci ayant été mis en oeuvre dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise prévoyant de spécialiser la société dans les activités suivantes : bureau d'études, expertise produits, support technique clients et support aux opérations européennes, lesdites activités constituant un ensemble cohérent et complémentaire devant être conservé sur un seul et même site, ladite réorganisation ayant entraîné la suppression de 59 postes avec une mise en oeuvre entre septembre 2016 et décembre 2017, l'appelant, qui était affecté au sein du service support aux opérations européennes, n'étant ainsi pas concerné par les suppressions d'emploi précitées et n'étant en conséquence pas éligible à bénéficier des dispositions dudit plan, l'intéressé apparaissant de surcroît en avoir eu parfaitement connaissance avant la signature de la transaction ainsi que cela résulte des échanges de mails versés aux débats.
Si l'appelant affirme avoir conclu la transaction sans avoir été informé qu'un troisième plan de sauvegarde de l'emploi était prévu pour l'année 2018, la cour ne peut que relever que ce nouveau plan de sauvegarde de l'emploi a été régularisé et signé le 1er juin 2018, après remise aux membres du comité social et économique dans sa première version le 29 mars 2018 puis discussions en réunions extraordinaires ainsi que négociations avec les organisations syndicales au cours des mois d'avril et mai 2018, ledit plan étant à nouveau établi dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise prévoyant de réorienter les investissements sur des marchés ayant de meilleures perspectives de croissance (oxygénothérapie et création d'une unité opérationnelle dédiée au développement et à la mise à disposition d'applications informatiques) et de cesser l'activité de la société ResMed Paris dédiée principalement à l'activité ventilation supports de vie, la réorganisation entraînant la suppression de l'ensemble des postes y afférents, soit 28 postes, avec une mise en oeuvre prévisionnelle de juin à décembre 2018, les différentes dates précitées apparaissant toutes postérieures à celles du licenciement de l'appelant et de la transaction litigieuse.
Par ailleurs, si l'appelant soutient que la société intimée savait depuis l'été 2017 que la structure allait faire l'objet d'une fermeture courant 2018, il résulte toutefois du procès-verbal de réunion ordinaire du comité social et économique du 12 avril 2018 que, sur question des élus souhaitant connaître la date depuis laquelle le plan de sauvegarde de l'emploi était envisagé, le président du comité a indiqué « Au sein d'un groupe international comme ResMed, différentes hypothèses peuvent être étudiées et envisagées, et c'est le 23 janvier 2018 qu'une annonce a été faite au personnel dans le cadre d'un projet global du groupe ResMed, et c'est le 29 mars 2018 que le projet de cessation d'activité de ResMed Paris a été formalisé par la remise au CSE et à la DIRECCTE des projets de cessation d'activité de ResMed Paris et de plan de sauvegarde de l'emploi », la simple pause des embauches demandée par la direction mondiale du groupe suite au projet de réorganisation ResMed 3.0 mentionnée dans le même procès-verbal comme motif à la mise « en stand-by » du processus de recrutement d'un ingénieur systèmes au sein de l'équipe système du bureau d'études, ne permettant aucunement d'en déduire, comme le prétend à tort l'appelant, que la décision de fermer le site aurait effectivement été prise dès l'été 2017 et donc à une date antérieure à son licenciement.
Dès lors, au vu de ces éléments, la cour estime que l'existence d'une fraude destinée à faire échec à la législation sur les licenciements économiques ainsi qu'à éluder les dispositions relatives à un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas caractérisée en l'espèce.
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l'espèce, si le salarié affirme que son employeur lui a délibérément dissimulé l'existence et le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi n°3 lors de la conclusion de la transaction, la société intimée ayant ainsi dissimulé intentionnellement une information essentielle et déterminante pour lui, il ressort cependant des éléments précités que le plan de sauvegarde de l'emploi n°3 n'était ni établi ni applicable à la date du licenciement pour faute grave de l'appelant et de la signature de la transaction, la cour ne pouvant par ailleurs que relever, au vu des seules pièces versées aux débats par le salarié et mises à part ses seules affirmations de principe, que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives résultant du fait que l'intimée aurait eu connaissance de l'imminence d'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle se serait alors volontairement abstenue de l'en informer, pas plus qu'il ne démontre que l'intimée aurait commis à son encontre des faits d'intimidation pour le conduire à accepter dans les plus brefs délais la conclusion d'une transaction.
Concernant les autres motifs de nullité invoqués par l'appelant, eu égard à la lettre de licenciement pour faute grave du 15 novembre 2017 mentionnant différents griefs à l'encontre du salarié, ce dernier ayant pour sa part contesté l'intégralité des griefs allégués dans le cadre de la lettre de licenciement en indiquant qu'il estimait que son licenciement était injustifié et abusif ainsi que cela résulte de son courrier de contestation du 14 décembre 2017, la cour retient que l'existence d'un différend est établie.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte et que, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.
Au vu de la lettre de licenciement pour faute grave du 15 novembre 2017 faisant état de manière détaillée de griefs concrets à l'encontre du salarié (« Force est de constater que malgré l'accompagnement régulier qui vous a été apporté, vous n'avez pas été en mesure de délivrer correctement les tâches qui vous étaient confiées. Manquant d'autonomie et de rigueur, le suivi de votre activité a été rendu difficile, obligeant votre Responsable de revoir régulièrement votre travail, voire de vous enlever des tâches et les répartir sur l'équipe. [...]Dernièrement, alors qu'il vous a été demandé de vous concentrer sur la gestion des conversions, une sous partie des reworks, nous devons faire le constat que de nouveau, votre contribution n'est pas aux attentes : la documentation n'est pas à ce jour délivrée, le partage d'information avec l'équipe n'est pas satisfaisant. [...]De plus, alors qu'une documentation sur le processus des conversions devait être livrée en novembre 2016, vous avez repoussé le délai à mars, puis avril 2017. Malgré le besoin crucial de disposer d'une telle documentation, que vous ne pouvez ignorer, celle-ci n'est toujours pas livrée à ce jour. Enfin dernièrement le 8 novembre dernier, encore plus grave, votre Responsable s'est aperçue qu'une initiative que vous avez prise concernant une conversion de machines apnée du sommeil pour le marché russe, aurait pu, si elle n'avait pas été repérée à temps, causer de graves conséquences pour la Société. En effet, alors que nous avions l'instruction de configurer le marché russe un certain nombre de machines associées au marché allemand, vous avez cru bon réintégrer les machines reconfigurées dans le stock, au lieu de les isoler, afin qu'elles ne puissent pas être commandées par le marché allemand. 707 machines ont été alors entrées en stock sous votre autorisation, et vous vous apprêtiez à en autoriser 404 autres dans le même schéma. Cette initiative grave a pu engendrer une confusion pour nos clients allemands, ceux-ci pouvant commander pour leur marché national des machines configurées pour le marché russe. Cela entraîne également une situation de non-conformité vis-à-vis des autorités. D'ailleurs, 25 machines avaient déjà été expédiées pour le marché allemand, nous obligeant à les rappeler de toute urgence. Pourtant, un processus que vous ne pouvez ignorer, visant à sécuriser les flux, est bien prévu pour une telle opération. Vous avez choisi délibérément une autre approche, bien trop risquée. [...]Cette dernière situation caractérise votre incapacité à cerner les enjeux de votre poste, et à comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez. Votre manque de rigueur, d'autonomie et de compréhension des processus que vous deviez pourtant maîtriser et documenter, ne nous permettent plus de vous maintenir notre confiance. Les carences particulièrement graves, que nous venons de relever, engagent la responsabilité de ResMed vis-à-vis des autorités de santé, et de nos clients. Nous ne pouvons prendre le risque que de telles fautes se renouvellent »), l'employeur apparaissant ainsi invoquer l'existence d'une faute susceptible d'être sanctionnée sur le terrain disciplinaire en matière d'exécution défectueuse de la prestation de travail compte tenu d'une abstention volontaire du salarié ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour estime que ladite lettre de licenciement pour faute grave est motivée conformément aux exigences légales s'agissant de l'énonciation de motifs précis et matériellement vérifiables.
En outre, au vu des termes de la transaction du 11 janvier 2018 dont il ressort notamment que la société intimée accepte de prendre en considération le préjudice subi par le salarié
du fait de la rupture du contrat de travail, celui-ci en contrepartie acceptant de considérer que la position de l'employeur pouvait au moins en partie être justifiée, la société lui versant pour compensation du préjudice invoqué une indemnité transactionnelle d'un montant de 70 500 euros bruts, il apparaît qu'il existe en l'espèce des concessions réciproques effectives et appréciables, tant de la part de l'employeur que du salarié, l'indemnité transactionnelle précitée, qui représente près de 15 mois de salaire, correspondant, après déduction des indemnités légale et conventionnelle de rupture, à plus de 6 mois de salaire brut pour des montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail entre 3 mois et 11,5 mois de salaire brut compte tenu de l'ancienneté de l'appelant, ledit montant, qui ne se limite pas à simplement remplir le salarié de ses droits légaux ou conventionnels, apparaissant dépourvu de tout caractère manifestement dérisoire ou insuffisant. Il sera de surcroît rappelé que l'existence des concessions doit s'apprécier au moment où la transaction est conclue, la comparaison entre l'indemnité transactionnelle reçue et les indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi n°3 du 1er juin 2018, mis en 'uvre postérieurement au licenciement et à la transaction litigieuse, étant inopérante dans ce cadre.
S'agissant enfin du respect des termes de la transaction et de son exécution, il apparaît que l'appelant ne peut sérieusement alléguer d'une absence d'exécution de ladite transaction au soutien de sa demande de nullité, en qu'il est établi qu'alors que l'intimée lui a effectivement remis un chèque d'un montant de 63 661,50 euros correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle net de CSG/CRDS, il a lui-même pris la décision de ne pas l'encaisser.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses différentes demandes afférentes à la nullité de la transaction.
Par ailleurs, l'appelant n'ayant pas procédé à l'encaissement du chèque relatif au paiement de l'indemnité transactionnelle dans l'attente de l'issue du présent litige, le délai de validité de ce chèque étant désormais expiré, il sera fait droit à sa demande subsidiaire aux fins de voir ordonner à la société intimée de lui remettre un nouveau chèque afférent au versement de l'indemnité transactionnelle pour un montant net de 63 661,50 euros.
Compte tenu du rejet précité de la demande aux fins de nullité de la transaction, au vu des termes de ladite transaction conclue le 11 janvier 2018, celle-ci emportant renonciation des parties signataires à faire valoir en justice les droits et prétentions sur lesquels porte l'accord intervenu, soit en l'espèce « toute contestation née ou à naître, toute instance et toute action à caractère judiciaire ou autre trouvant directement ou indirectement son origine dans la conclusion, l'exécution ou la fin du contrat de travail susvisé », la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses différentes demandes indemnitaires et financières afférentes à la rupture de la relation de travail ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'indemnité supra légale de licenciement ainsi que d'un congé de reclassement prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi n°3.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les différentes demandes de remise et de communication de documents formées par le salarié, celles-ci apparaissant injustifiées compte tenu des développements précédents et, de surcroît, non motivées en droit et en fait s'agissant de la communication du registre d`entrée et de sortie du personnel et des entretiens annuels d'évaluation depuis l'embauche.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné à payer à l'employeur la somme de 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens.
Le salarié, qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société ResMed Paris de remettre à M. [K] un nouveau chèque afférent au versement de l'indemnité transactionnelle pour un montant net de 63 661,50 euros ;
Condamne M. [K] à payer à la société ResMed Paris la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT